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Date : 20101122

Dossier : IMM-19-10

Référence : 2010 CF 1170

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2010

En présence de Monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

 

IFTIKHAR AHMAD BUTT

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.        Aperçu

 

[1]               M. Iftikhar Ahmad Butt est arrivé au Canada du Pakistan en 2008 et a demandé l’asile au motif que lui et sa famille avaient été agressés par des opposants politiques dans ce pays. Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande de M. Butt parce qu’il n’a pas cru son compte rendu des faits et qu’il a estimé que le Pakistan était, de toute façon, capable de le protéger.

 

[2]               M. Butt soutient que la Commission a commis une erreur parce qu’elle n’a pas expliqué de façon adéquate les motifs de rejet de la demande. À mon avis, les motifs de la Commission, pris dans leur ensemble, étaient suffisants dans les circonstances et je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[3]               La seule question à trancher est de savoir si la Commission a expliqué de façon adéquate sa conclusion selon laquelle le compte rendu des faits présenté par M. Butt était indigne de foi.

 

II.     La décision de la Commission

 

[4]               La Commission a conclu que M. Butt avait prouvé qu’il était membre actif d’un parti appelé la Ligue musulmane du Pakistan – groupe Quaid-e-Amam (LMP-Q). Ses principaux adversaires étaient membres d’un parti rival, la Ligue musulmane du Pakistan – groupe Nawaz (LMP-N).

 

[5]               La Commission a ensuite précisé que le témoignage d’un demandeur d’asile est présumé vrai. Toutefois, lorsque son  témoignage est dépourvu de crédibilité, la Commission peut conclure à l’absence de toute preuve digne de foi à l’appui de la demande d’asile (citant Maldonado c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1980] 2 C.F. 302 (CA), et Sheikh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 238 (CA)).

 

[6]               La Commission a ensuite fait référence à une lettre fournie par M. Butt, provenant d’un candidat de la LMP-Q, M. Khawaja Hassan. La lettre ne faisait pas mention de la LMP-N. Le départ de M. Butt était plutôt imputé à un groupe appelé le Parti du peuple pakistanais (PPP). De plus, la lettre ne faisait pas état des agressions que M. Butt a affirmé avoir subies. La Commission a également noté que M. Butt avait affirmé avoir beaucoup contribué à la campagne électorale de M. Hassan. Or, la lettre indiquait à peine M. Butt à titre de donateur et de sympathisant. La Commission a conclu qu’elle ne devait accorder aucun poids à la lettre en question.

 

[7]               La Commission a également tenu compte de la preuve documentaire sur la relation entre les partis politiques au Pakistan. Il y était question de cas isolés où des représentants et des sympathisants de la LMP‑Q avaient été harcelés et arrêtés. Toutefois, la police a réagi de façon appropriée et les personnes qui avaient été arrêtées ont bénéficié de l’application régulière de la loi. Aucune preuve documentaire n’appuyait l’affirmation de M. Butt selon laquelle il avait été agressé par des membres de la LMP-N.

 

[8]               Enfin, la Commission a examiné la question de savoir si la protection de l’État existait au Pakistan. Sur ce point, elle a reconnu que M. Butt avait fourni une preuve documentaire sous la forme de rapports de police, corroborant son allégation d’agression. Toutefois, il ne ressort pas de la preuve que ses agresseurs étaient membres de la LMP-N. De plus, les documents en question faisaient état de la façon dont la police est intervenue au regard des agressions, indiquant ainsi la disponibilité de la protection de l’État.

 

[9]               La Commission a conclu que la demande de M. Butt n’était pas étayée par une preuve crédible ou digne de foi. De plus, M. Butt n’avait pas démontré qu’il ne pouvait pas se prévaloir de la protection de l’État au Pakistan. Pour ces motifs, la Commission a rejeté sa demande d’asile.

III.   La conclusion de la Commission est‑elle expliquée de façon adéquate?

 

[10]           Selon M. Butt, la conclusion de la Commission selon laquelle sa demande n’était pas étayée par une preuve digne de foi était déraisonnable. Plus particulièrement, il affirme que la décision de la Commission de rejeter sa demande semblait se fonder sur le fait que la lettre de M. Hassan n’appuyait pas ses allégations. Selon lui, la Commission a omis d’examiner ensuite la question de savoir si les autres éléments de preuve démontraient que sa crainte de persécution était fondée.

 

[11]           À mon avis, la décision de la Commission dans son ensemble s’appuyait sur des motifs adéquats. La demande de M. Butt fondée sur la persécution a été contredite sous trois aspects différents. Premièrement, le compte rendu des faits présenté par M. Butt n’était pas étayé par la lettre de M. Hassan, qui aurait dû être un important élément de preuve corroborant. Deuxièmement, la preuve documentaire ne correspondait pas à l’allégation de M. Butt selon laquelle les sympathisants de la LMP-N agressaient les partisans de la LMP-Q. Troisièmement, la preuve documentaire dont disposait la Commission montrait que les autorités de l’État étaient intervenues au besoin pour protéger les sympathisants de la LMP-Q. D’une manière générale, la preuve n’établissait pas qu’il y avait une possibilité raisonnable que M. Butt soit persécuté pour des raisons d’ordre politique s’il retournait au Pakistan. La Commission a examiné chacun de ces points et a motivé sa conclusion selon laquelle la demande d’asile de M. Butt n’était pas étayée par la preuve. Par conséquent, je ne peux pas conclure que ses motifs étaient inadéquats.

 

IV.  Conclusion

 

[12]           J’estime que la conclusion de la Commission selon laquelle la demande de M. Butt fondée sur la persécution politique n’était pas étayée par une preuve digne de foi a été expliquée de façon adéquate. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question de portée générale à certifier et aucune n’est énoncée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-19-10

 

INTITULÉ :                                                   IFTIKHAR AHMAD BUTT c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 1er novembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                   Le 22 novembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Micheal Crane, agissant comme mandataire de Lisa Rosenblatt

 

POUR LE DEMANDEUR

Mehan Keramati

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

LISA ROSENBLATT

Avocate

Toronto (ON)

 

POUR LE DEMANDEUR

MYLES J. KIRVAN

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (ON)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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