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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20101104

Dossier : IMM-722-10

Référence : 2010 CF 1092

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 4 novembre 2010

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

MARCELA XIMENA GUARIN CAICEDO,

CARLOS ERNESTO TRAVIESO PENA

ET RYAN ANDRES TRAVIESO GUARIN

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 13 janvier 2010 dans laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes à protéger selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).

 

[2]               Pour les motifs exposés ci-dessous, la présente demande est rejetée.

 

I.          Le contexte

A.                 Les faits à l’origine du litige

[3]               La demandeure principale, Marcela Ximena Guarin Caicedo, est une citoyenne de la Colombie. Son époux, Carlos Ernesto Travieso Pena, citoyen de la République dominicaine, et son fils, Ryan Andres Travieso Guarin, citoyen des États-Unis d’Amérique, sont les autres demandeurs. Ils se sont fondés entièrement sur la demande de la demandeure principale et n’ont invoqué aucun motif indépendant pour demander l’asile.

 

[4]               Alors qu’elle vivait en France, la demandeure principale a tissé des liens avec le parti conservateur de la Colombie et en est devenue membre. Lorsqu’elle est retournée en Colombie en 2003, elle a commencé à travailler bénévolement pour les « Juventudes », l’aile « jeunesse » du parti. Pendant un an, la demandeure principale a fait du bénévolat environ deux fois par mois le dimanche.

 

[5]               Le groupe visitait les quartiers pauvres autour de Cartago. La demandeure principale énumère sur son formulaire de renseignements personnels (FRP) de nombreuses activités que le groupe poursuivait : campagnes d’alphabétisation, vaccination d’enfants, distribution de produits alimentaires, activités récréatives, services médicaux et enseignements religieux. La demandeure principale soutient que l’un des principaux buts du groupe était de dénoncer le recrutement des jeunes par les Forces armées révolutionnaires de la Colombie (FARC).

 

[6]               La demandeure principale a reçu des menaces pour la première fois en juillet 2004, alors qu’elle était arrêtée à un feu de circulation. Un homme à bord d’une motocyclette s’est arrêté à côté d’elle et lui a dit qu’elle était une cible militaire des FARC et qu’elle devait quitter la région. La demandeure principale a appris peu de temps après que d’autres membres de l’aile jeunesse avaient reçu des menaces semblables. Elle a cessé d’aller au bureau du parti conservateur et a mis fin à ses activités de bénévolat. Elle n’est cependant pas allée voir la police.

 

[7]               La demandeure principale a reçu d’autres appels téléphoniques de plus en plus menaçants pendant l’été. Elle a annulé son abonnement de téléphone cellulaire et a modifié son numéro de téléphone résidentiel, mais elle a reçu d’autres appels téléphoniques. Elle s’est fait dire que les membres de sa famille pourraient également être ciblés. Elle a commencé à voir des personnes qui la surveillaient à l’extérieur de chez elle. Par suite de tous ces incidents, la demandeure principale a cru qu’elle allait faire une dépression nerveuse et elle a donc décidé de quitter la Colombie en septembre 2004.

 

[8]               Elle s’est rendue aux États-Unis grâce à un visa de visiteur, statut qu’elle a plus tard remplacé par celui d’étudiant. Elle est arrivée au Canada le 2 juin 2008 et demande l’asile en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social.

 

B.         La décision attaquée

[9]               La Commission a tiré plusieurs conclusions qui ont mené au rejet de la demande d’asile de la demandeure principale : elle a conclu que celle-ci n’éprouvait pas de crainte subjective d’être persécutée en Colombie en raison du refus de sa demande aux États-Unis, qu’elle n’était pas crédible parce qu’elle avait tardé à s’enfuir de la Colombie, qu’elle avait énuméré sur son FPR plusieurs activités qu’elle n’avait pas effectivement poursuivies et qu’elle n’avait pas réussi à réfuter la présomption de protection de l’État. La Commission a également conclu que la demandeure principale n’avait pas le profil d’une personne susceptible d’intéresser les FARC.

 

II.         Les questions en litige

[10]           Ni la demandeure principale non plus que le défendeur n’énoncent les questions à trancher d’une façon utile.

 

[11]           La demandeure principale semble alléguer surtout que la Commission a eu tort de conclure qu’elle n’avait pas le profil d’une personne susceptible d’intéresser les FARC, étant donné qu’elle n’a pas commenté la preuve documentaire qui appuie la demande. La demandeure principale reproche également à la Commission d’avoir tiré des conclusions défavorables sur la crédibilité, lesquelles conclusions étaient abusives et arbitraires.

 

[12]           Pour sa part, le défendeur soutient que les questions que la Commission devait trancher portaient sur la crédibilité et sur l’absence de crainte subjective et que les conclusions qu’elle a tirées à ce sujet étaient raisonnables.

 

[13]           Il est préférable de résumer comme suit les questions soulevées dans la présente demande :

a)         La conclusion de la Commission selon laquelle la demandeure principale n’avait pas de crainte subjective est-elle raisonnable?

b)         Les conclusions défavorables que la Commission a tirées au sujet de la crédibilité étaient-elles raisonnables?

c)         La Commission a-t-elle tenu compte de l’ensemble de la preuve?

 

III.       La norme de contrôle

[14]           Les questions que soulève la présente demande nécessitent l’application d’une norme de contrôle fondée sur la retenue.

 

[15]           Les décisions de la Commission concernant la crédibilité, le poids accordé à la preuve ainsi que l’interprétation et l’appréciation de celle-ci sont toutes susceptibles de révision selon la norme du caractère raisonnable : Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315, 42 A.C.W.S. (3d) 886 (C.A.F.), au paragraphe 4; N.O.O. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1045, [2009] A.C.F. no 1286, au paragraphe 38.

 

[16]           Ainsi qu’il en a été décidé dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, et Khosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CSC 12; [2009] 1 R.C.S. 339, le caractère raisonnable exige la justification de la décision, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi que l’appartenance de la décision aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

IV.       Les arguments et l’analyse

A.        La conclusion de la Commission selon laquelle la demandeure principale n’avait pas de crainte subjective est raisonnable

 

[17]           La décision de la Commission repose essentiellement sur sa conclusion selon laquelle la demandeure principale a agi d’une façon qui est incompatible avec une crainte subjective de persécution.

 

[18]           La demandeure principale a attendu six semaines après avoir reçu la première menace pour quitter la Colombie, même si elle était déjà munie d’un visa qui lui permettait d’entrer aux États-Unis. La Commission a conclu que ce retard n’était pas raisonnable car, si la demandeure principale avait vraiment eu peur, elle aurait tenté de quitter la région immédiatement. La Commission a déduit de cette omission « de prendre des mesures raisonnables » que la demandeure principale n’était pas crédible.

 

[19]           Bien que le retard à quitter un pays puisse être un facteur à prendre en compte au moment d’apprécier la crédibilité, il ne s’agit pas d’un élément décisif. Le juge Roger Hughes a récemment conclu que le délai de deux mois qui a précédé le départ du demandeur d’asile du Mexique n’était pas déraisonnable dans les circonstances, étant donné que le demandeur a expliqué qu’il était demeuré à couvert (Fernando c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 76, 87 Imm. L.R. (3d) 156 (C.F.), au paragraphe 3). Malgré toute la déférence due à la décision de la Commission, un délai de six semaines pour prendre des mesures permanentes afin de quitter votre famille, votre maison et votre pays tout en recevant des menaces d’une gravité croissante ne me semble pas abusif, étant donné, surtout, que la demandeure principale a fait tout ce qu’elle pouvait raisonnablement faire pour demeurer à couvert : elle a cessé de faire du bénévolat et d’aller au bureau du parti, elle a changé son numéro de téléphone et elle est partie dès qu’elle a décidé que c’était là sa seule option.

 

[20]           Cependant, le fait que la demandeure principale a vécu près de quatre ans aux États-Unis sans demander l’asile est plus problématique. Cette omission de présenter une demande d’asile à la première occasion est pertinente quant à la question de savoir si la demandeure principale avait une crainte subjective suffisante.

 

[21]           Il a récemment été décidé que « lorsqu’une personne n’est pas en mesure de justifier sa lenteur à présenter une demande d’asile, celle-ci peut être déclarée irrecevable, même si les allégations de son auteur sont jugées par ailleurs crédibles » (Velez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 923, au paragraphe 28). Bien qu’il ne soit pas déterminant en soi, « le retard peut, dans les cas appropriés, constituer un motif suffisant de rejet de la demande. Cela dépendra en fin de compte des faits de l’affaire » (Duarte c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 988, 125 A.C.W.S. (3d) 137, au paragraphe 14).

 

[22]           Dans la présente affaire, la demandeure principale a donné à la Commission trois raisons pour lesquelles elle n’avait pas présenté de demande d’asile aux États-Unis : elle n’avait aucun plan précis lorsqu’elle est arrivée aux États-Unis et voulait attendre, parce qu’elle espérait que la situation en Colombie s’améliorerait; elle croyait que son visa d’étudiant lui permettrait de devenir résidente permanente et, enfin, après avoir passé dix mois aux États-Unis, elle a consulté un avocat qui lui a dit qu’il était trop tard pour présenter une demande d’asile.

 

[23]           La Commission a jugé qu’aucune de ces raisons n’était convaincante ou satisfaisante.

 

[24]           La demandeure principale soutient que le fait qu’un avocat lui a conseillé de ne pas présenter de demande devrait jouer en sa faveur. Au cours de l’audience, elle s’est rappelé le prénom de l’avocat, mais n’a pu présenter aucun élément de preuve corroborant son témoignage au sujet de celui-ci. Dans ses observations écrites, elle suppose que l’avocat lui a probablement dit de ne pas présenter de demande parce que celle-ci aurait peu de chances d’être accueillie aux États-Unis, résultat probable corroboré par la preuve documentaire que la demandeure principale a fournie et que la Commission n’a pas citée. Cet argument n’est pas pertinent ni convaincant. La possibilité que le processus canadien de reconnaissance du statut de réfugié soit plus favorable aux Colombiens que le processus américain d’après les statistiques ne permet pas de réfuter l’inférence défavorable découlant du fait que la demandeure principale a passé plusieurs années dans un pays sûr sans présenter de demande d’asile. Eu égard au caractère illogique de ces explications, il n’était pas déraisonnable de la part de la Commission de les juger insatisfaisantes.

 

B.         Les conclusions que la Commission a tirées au sujet de la crédibilité étaient raisonnables

 

[25]           Il est bien certain que la Commission est beaucoup mieux placée que la Cour pour évaluer la qualité du témoignage de vive voix d’une partie demanderesse; par conséquent, en ce qui concerne les questions de crédibilité, la Cour s’en remet à la Commission, qui est juge des faits. Cependant, après avoir pris connaissance de la transcription de l’audience, j’admets être préoccupé par quelques-unes des conclusions que la Commission a tirées au sujet de la crédibilité.

 

[26]           Comme je l’ai mentionné plus haut, je ne crois pas qu’un délai de six semaines avant de quitter un pays soit déraisonnable au point de mener à la conclusion que la demandeure principale n’est pas crédible. La demandeure principale soulève ce même argument dans ses observations écrites, tout en affirmant que la Commission a eu tort de conclure qu’elle avait embelli sa demande.

 

[27]           Dans sa décision, la Commission conclut que la demandeure principale a embelli sa demande et qu’elle n’est donc pas crédible, parce qu’elle n’avait pas reçu la formation pour poursuivre quelques-unes des activités qu’elle a déclaré initialement avoir exercées dans le cadre de son travail communautaire et social.

 

[28]           Il appert de la transcription que, lorsqu’elle s’est fait demander de qui elle avait reçu sa formation, la demandeure principale a répondu que c’est le chef du groupe de l’aile jeunesse qui l’avait formée, et non « les jeunes », comme il est mentionné dans la décision. La demandeure principale admet aussi bien franchement qu’elle n’a pas fourni de services médicaux ni offert de formation religieuse, mais qu’elle faisait plutôt partie d’un groupe organisé qui offrait ce genre de services.

 

[29]           De plus, la demandeure principale a témoigné de façon compatible avec les renseignements figurant sur son FRP lorsqu’elle a expliqué que l’activité la plus contentieuse à laquelle elle a participé a été de dénoncer le recrutement des jeunes. La Commission insiste beaucoup sur le fait que cette explication n’a été fournie qu’après un long interrogatoire. D’après la transcription, il semble plutôt que la demandeure principale essayait simplement, comme elle l’a dit à la Commission, de répondre aux questions au fur et à mesure qu’elles étaient posées.

 

[30]           Bien que quelques-unes des conclusions relatives à la crédibilité me semblent découler d’un examen à la loupe de la preuve par la Commission et d’une tentative manifeste de la part de celle-ci d’inciter inutilement la demandeure principale à se contredire, la Cour ne doit pas examiner les sections d’une décision d’une façon isolée ni intervenir quant à une décision de la Commission fondée sur des éléments de preuve qui, dans leur ensemble, pourraient appuyer une conclusion défavorable sur la crédibilité (Lan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 169, au paragraphe 23, et Larue c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 484, 40 A.C.W.S. (3d) 952 (C.F.), au paragraphe 11). Encore une fois, la demande de la demandeure principale sera rejetée parce que celle-ci a omis de demander l’asile aux États-Unis.

 

[31]           La Commission peut tirer de bien des façons une conclusion défavorable sur la crédibilité en se fondant sur tout aspect du témoignage ou de la conduite du demandeur, y compris le retard à demander l’asile au Canada (Goltsberg c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 886, au paragraphe 28). Bien que la demandeure principale ait demandé immédiatement l’asile au Canada, l’omission de sa part de le faire aux États-Unis demeure un manquement fatal. Dans Assadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 331, 70 A.C.W.S. (3d) 892 (C.F.), au paragraphe 14, le juge Max Teitelbaum a conclu que le défaut du demandeur de solliciter la protection internationale dès la première occasion pouvait miner la crédibilité de celui-ci, même à l’égard d’événements survenus dans son pays d’origine. Tel qu’il a été conclu plus haut, la demandeure principale n’a fourni aucune explication valable au sujet de son retard et ne peut donc éviter une conclusion défavorable au sujet de sa crédibilité.

 

C.        Aucun élément de preuve n’a été ignoré

[32]           La demandeure principale soutient que la Commission a commis une erreur en concluant qu’elle n’avait pas le profil d’une personne susceptible d’être ciblée par les FARC et que la Commission a ignoré les éléments de preuve qui appuient cette position.

 

[33]           La conclusion de la Commission selon laquelle les FARC ciblent des personnes bien connues est appuyée par la preuve documentaire et n’est pas sans fondement, comme le soutient la demandeure principale. La preuve documentaire que la demandeure principale a fournie et qui montre que les FARC ciblent également des défenseurs des droits de la personne, des enseignants, des syndicalistes, des dirigeants communautaires ou des figures de proue locales ne va pas à l’encontre de la conclusion de la Commission. La demandeure principale était une bénévole qui a admis au cours de son témoignage qu’elle a peut-être participé à un total de 12 à 14 événements communautaires au cours de son année de bénévolat, il y a six ans.

 

[34]           D’après la décision de la Commission, la demandeure principale n’était pas une personne bien connue pas plus qu’elle n’était une activiste ou une dirigeante, et c’est principalement en raison du rôle minime qu’elle a joué que la Commission a conclu qu’elle serait peu susceptible d’intéresser les FARC.

 

V.        Conclusion

[35]           Les conclusions défavorables que la Commission a tirées au sujet de la crainte subjective et de la crédibilité sont déterminantes quant à l’issue de la demande de la demandeure principale, et celle-ci n’a pas réussi à démontrer que la Commission avait commis une erreur susceptible de révision.

 

[36]           Aucune question à faire certifier n’a été proposée et aucune ne se pose en l’espèce.

 

[37]           Eu égard aux conclusions exposées ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

«  D. G. Near »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-722-10

 

INTITULÉ :                                       MARCELA XIMENA GUARIN CAICEDO ET AL. c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 26 OCTOBRE 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 4 NOVEMBRE 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Matthew J. Wells

 

POUR LES DEMANDEURS

Kristina Dragaitis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Matthew J. Wells

Sullivan Festeryga LLP

Hamilton (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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