Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 septembre 2010
En présence de monsieur le juge Beaudry
ENTRE :
et RAVI JALAN
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La présente est une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), d’une décision rendue le 11 mars 2010 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), par laquelle elle a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger.
[2] Promilla, Dinesh et Ravi Jalan (les demandeurs) sont des citoyens de l’Inde. La demanderesse (Promilla) est la mère des deux autres demandeurs, qui sont des hommes adultes.
[3] Ils fuient l’Inde, car ils craignent une femme (Rekha) qui entretient une relation amoureuse avec le mari de la demanderesse (Ashok), qui est aussi le père des deux autres demandeurs. Rekha a emménagé chez eux et elle leur a rendu la vie difficile. Elle a brulé la demanderesse avec de l’huile bouillante. Elle aurait également envoyé des hommes pour battre les deux fils.
[4] Les demandeurs sont arrivés au Canada avec Ashok en juin 2008. La demanderesse a témoigné que son mari les amenés au Canada à la condition qu’ils y restent et qu’ils ne tentent pas de le suivre en Inde. Les demandeurs n’ont plus de nouvelles de lui depuis ce temps là.
[5] Ils craignent Rekha et la police indienne. Ils prétendent que Rekha veut les tuer et qu’elle a beaucoup d’influence en Inde.
[6] En tant que femme célibataire, la demanderesse et ses deux fils avec déficiences (les deux souffrent de troubles de la parole et de l’ouïe) craignent la société indienne dans son ensemble, car elle n’accepte pas [traduction] « ce type de personne ».
[7] La Commission a conclu que les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger et qu’ils avaient une possibilité de refuge intérieur (PRI). La crédibilité n’était pas en cause.
[8] La norme de contrôle applicable aux questions relatives à la PRI est celle de la décision correcte, Dunsmuir (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC. 9, [2008] 1 R.C.S. 190). Par conséquent, la Cour interviendra seulement si la décision n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, paragraphe 47).
[9] Quant aux questions qui touchent à l’équité procédurale, elles sont révisables selon la norme de la décision correcte (S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, [2003] A.C.S. no 28 (CSC), au paragraphe 100; Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2005] F.C.J. no 2056 (A.C.F.), au paragraphe 54).
[10] Les demandeurs contestent le paragraphe 2 de la décision alléguant que la Commission a appliqué le mauvais critère pour interpréter la définition de réfugié au sens de la Convention. La Cour est d’avis que, si on ajoute les paragraphes 4 et 19, il n’y a pas d’erreur susceptible de contrôle à la lecture du paragraphe contesté :
Le tribunal a pour tâche de déterminer s’il existe suffisamment d’éléments de preuve crédibles ou dignes de foi qui démontrent que les demandeurs d’asile ont une « possibilité sérieuse » d’être persécutés, ou s’il existe des motifs sérieux de croire que leur retour en Inde les exposerait au risque d’être soumis à la torture, à une menace à leur vie ou au risque de traitement ou peine cruels ou inusités […]
[11] En ce qui concerne les arguments des demandeurs quant à la persécution fondée sur le sexe, je conclus que la Commission a examiné raisonnablement le risque possible de persécution fondée sur le sexe auquel serait exposée la demanderesse si elle retournait en Inde, mais elle a conclu que la demanderesse ne correspondait pas au profil d’une femme abandonnée qui serait touchée par la pauvreté dans une grande ville (paragraphe 18 de la décision). Cette conclusion s’appuie sur le fait que la demanderesse a deux fils adultes à ses côtés et qu’elle jouit du soutien des autres membres de sa famille. L’intervention de la Cour n’est pas justifiée.
[12] Quant à la prétendue question d’équité procédurale concernant les demandeurs d’asile vulnérables, la Commission s’est informée au sujet de la déficiente auditive des deux demandeurs et leur a demandé s’ils portaient des appareils auditifs. Elle a ensuite fait une pause afin de déterminer comment elle devait procéder puis elle a examiné les règles applicables. À la reprise de l’audience, la Commission était convaincue que les deux demandeurs comprenaient en quoi consistait l’audience et que les trois demandeurs fondaient leurs demandes sur les mêmes faits.
[13] La commissaire a aussi mentionné qu’elle était disposée à accepter la véracité du contenu des déclarations figurant dans le formulaire de renseignements personnels (FRP), mais elle a demandé aux deux demandeurs de confirmer le caractère véridique de ces documents. À la lecture des transcriptions, il est évident que la commissaire a procédé de cette façon par souci de commodité pour les demandeurs et non dans le but de les priver de la possibilité de témoigner.
[14] À aucun moment, les demandeurs ou leurs avocats ne se sont opposés à cette façon de procéder.
[15] Par conséquent, je ne peux conclure qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale. La Commission a été attentive et accommodante envers les demandeurs.
[16] L’analyse et les conclusions de la Commission au sujet de la PRI étaient également raisonnables. Elle a conclu que les demandeurs pouvaient vivre en toute sécurité en Inde, ailleurs qu’à Jalandhar, la ville où habitent Ashok et Rekha. On a proposé de grandes villes comme Ludiana et Jammu où habitent les sœurs de la demanderesse, ainsi que d’autres grandes villes comme New Delhi et Mumbai.
[17] Il incombe aux demandeurs d'établir qu’il existe de sérieux risques d’être persécutés partout en Inde et qu’il était objectivement déraisonnable pour eux de se prévaloir de la PRI (Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589, 163 N.R. 232; Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 706; (1991), 140 N.R. 138 (C.A.F.)). Je conclus que la décision de la Commission appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[18] Aucune question de portée générale n’a été énoncée et aucune ne sera certifiée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1812-10
INTITULÉ : PROMILLA, DINESH JALAN et RAVI JALAN c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 29 septembre 2010
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 30 septembre 2010
COMPARUTIONS :
Baldev Sandhu
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POUR LES DEMANDEURS |
Marjan Double
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sandhu Law Office Surrey (Colombie-Britannique)
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POUR LES DEMANDEURS |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR LE DÉFENDEUR |