Cour fédérale |
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Federal Court |
Dossier : IMM-1724-09
Référence : 2010 CF 657
[traduction FRANÇAISE certifiée non révisée]
Ottawa (Ontario), le 16 juin 2010
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE :
Edison Giovanni AMORTEGUI,
Daniel Alejandro AMORTEGUI DUITAMA
et LAURA Sofia AMORTEGUI
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeurs
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] J’ai rendu les motifs du jugement dans le cadre de la présente demande dans la décision 2010 CF 593, rendue le 1er juin 2010. Les parties ont eu la possibilité de proposer une question à certifier. Les demandeurs ont proposé la question suivante : [traduction] « Le refus d’accorder une évaluation des risques auxquels seraient exposées des personnes qui demandent l’asile, alors qu’elles n’ont pas déjà fait l’objet d’une évaluation des risques, constitue-t-il un manquement au principe de non-refoulement, et, de ce fait, une violation de la Charte et du droit international?”
[2] Le critère de certification d’une question est de savoir s’il y a « une question grave de portée générale qui permettrait de régler un appel » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration) c. Zazai, 2004 CAF 89, au paragraphe 11). La question proposée est une question grave de portée générale, mais elle ne permettrait pas de régler un appel. La conclusion décisive était que la demande, telle qu’elle est constituée, n’était pas susceptible de recours judiciaire parce qu’elle n’était pas visée par l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. À titre subsidiaire, la demande a été jugée théorique et j’ai refusé d’exercer mon pouvoir discrétionnaire d’entendre l’affaire sur le fond. Il n’a jamais été question du bien-fondé de la demande, sur lequel porte la question proposée, parce que la demande va au-delà de la compétence de la Cour et qu’elle a été jugée théorique.
[3] Aucune question n’est certifiée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE :
1. la demande de contrôle judiciaire est rejetée;
2. aucune question n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : IMM-1724-09
INTITULÉ : DEISY JULIETH DUITAMA GOMEZ ET AL.
c.
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 24 février 2010
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES
DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : Le juge Zinn
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 16 juin 2010
COMPARUTIONS :
Lina Anani Pamila Bhardwaj
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Gregory George Alex Kam
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POUR LES DÉFENDEURS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lina Anani Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS |
Myles Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LES DÉFENDEURS |