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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20100211

Dossier : IMM-795-09

Référence : 2010 CF 128

Ottawa (Ontario), le 11 février 2010

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

Entre :

DIANA SHERYL JN CHARLES

demanderesse

et

 

LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.                    Aperçu

[1]               Mme Diana Jn Charles n’a pas réussi à obtenir l’asile au Canada après s’être enfuie de Sainte‑Lucie en 1997. Elle affirme avoir été agressée sexuellement et menacée à Sainte‑Lucie. Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande. Elle a par la suite présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, laquelle a également été rejetée.

 

[2]               Mme Jn Charles soutient que l’agent qui a examiné sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a commis plusieurs erreurs; en particulier, il n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur d’Arshell, son enfant née au Canada; Arshell est maintenant âgée d’onze ans. La demanderesse me demande d’ordonner que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

 

[3]               Je souscris à l’allégation de Mme Jn Charles selon laquelle l’agent a commis une erreur dans son analyse de l’intérêt supérieur de sa fille et j’accueillerai le présent contrôle judiciaire sur ce fondement. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres questions soulevées par la demanderesse.

 

II.                 Analyse

1.                  La décision de l’agent

[4]               L’agent a examiné divers facteurs pertinents quant à la demande de Mme Jn Charles, à savoir le risque auquel elle serait exposée si elle retournait à Sainte‑Lucie; son degré d’établissement au Canada et l’intérêt supérieur d’Arshell. En ce qui concerne l’intérêt supérieur d’Arshell, il convient de noter qu’elle est l’unique enfant d’une mère monoparentale. Arshell a visité Sainte‑Lucie une seule fois lorsqu’elle était enfant. Elle a un trouble d’apprentissage et nécessite des ressources éducatives particulières dont elle pourrait bénéficier au Canada. L’agent a tenu compte des possibilités en matière d’éducation qui seraient offertes à Arshell à Sainte‑Lucie, en particulier l’École internationale, laquelle est reconnue au Canada. L’agent a conclu que l’intérêt supérieur d’Arshell ne serait pas compromis si elle allait à Sainte‑Lucie avec sa mère.

 

2.                  L’agent a­t­il commis une erreur?

 

[5]               Je ne peux annuler la décision de l’agent que si je conclus qu’elle était déraisonnable.

 

[6]               À mon avis, dans les circonstances, l’agent était tenu de se pencher sur la question de savoir si Arshell aurait accès à des ressources éducatives appropriées à Sainte‑Lucie. L’agent a accepté qu’Arshell avait des besoins particuliers en matière d’éducation, mais il n’a pas tenu compte des conséquences que subirait Arshell si elle n’avait plus accès au soutien qu’elle reçoit ici. Comme je l’ai déjà mentionné, l’agent a bien considéré le fait qu’Arshell pourrait aller à l’École internationale, où elle pourrait suivre des cours reconnus au Canada. L’agent a obtenu ce renseignement sur une page Internet, mais il n’en n’a pas fourni une copie à Mme Jn Charles. Par conséquent, Mme Jn Charles n’a pas eu l’occasion de faire des observations quant à savoir si l’École internationale offrait le genre de programme d’études dont Arshell a besoin. Elle n’a pas eu l’occasion non plus de souligner à l’agent que l’École internationale était une institution privée ayant des conditions d’admissibilité strictes et des frais de scolarité de plus de 5 000 $ l’an, ce qui est trop cher pour ses moyens.

 

[7]               En outre, l’agent avait l’obligation de tenir compte des autres effets possibles que le renvoi d’Arshell du Canada pourraient avoir sur elle, tels que les bouleversements sur les plans social et émotionnel ainsi que les problèmes de développement qui pourraient découler du retrait de l’environnement sûr et stimulant où elle vit au Canada.

 

III.               Conclusion et décision

[8]               Dans l’ensemble, je conclus que l’agent n’a pas été suffisamment réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur d’Arshell et que, par conséquent, il a rendu une décision déraisonnable relativement à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par Mme Jn Charles. Par conséquent, j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire et j’ordonnerai que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Ni l’une ni l’autre des parties n’a demandé la certification d’une question de portée générale, et aucune n’est formulée.

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE ET STATUE QUE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2.                  La demande est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen;

3.                  Aucune question de portée générale n’est formulée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-795-09

 

INTITULÉ :                                                   DIANA SHERYL JN CHARLES c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 21 SEPTEMBRE 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 11 FÉVRIER 2010

 

 

 

COMPARUTION :

 

Aviva Basman

POUR LE DEMANDEUR

 

David Joseph

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Aviva Basman

Refugee Law Office

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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