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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

Date : 20090807

Dossier : IMM-3697-09

Référence : 2009 CF 804

Ottawa (Ontario), le 7 août 2009  

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

NAMDEO RAMRATTAN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

[1]               L’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) prévoit qu’une mesure de renvoi doit être appliquée dès que les circonstances le permettent. Le demandeur est resté au Canada pendant 19 ans, sans y avoir de statut personnel. Une mesure de renvoi est présentement exécutoire.

 

 

II.  Procédure judiciaire

[2]               Le demandeur sollicite le sursis du renvoi prévu pour le 7 août 2009, à 23 h 55. Une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sous-jacente conteste la décision négative d’examen des risques avant renvoi (ERAR) du 8 juin 2009.

 

III.  Contexte

[3]               M. Namdeo Ramrattan, un citoyen de Trinité-et-Tobago, est entré au Canada en 1990 en vertu d’un permis de travail d’un an. Au cours des dix-neuf dernières années, depuis l’expiration du permis de travail, il est resté au Canada et a travaillé, lors de la plupart de ces années, pour une société multinationale. Il renvoie aux lettres, soit les pièces A à F inclusivement, émanant de la société multinationale en l’espèce et arborant l’entête de cette dernière, dans lesquelles la société reconnaît la situation actuelle, soit que M. Ramrattan occupe un poste unique vu les aptitudes requises, ainsi que la manière dont M. Ramrattan répond aux grands besoins de la société.

 

[4]               M. Ramrattan est marié et a trois enfants à Trinité-et-Tobago; il est toutefois en couple avec Mme Lorraine Matheson au Canada depuis 1993.

 

[5]               Après avoir passé onze années au Canada, M. Ramrattan a demandé le statut de réfugié en 2001. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a déterminé qu’il n’était pas un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger. M. Ramrattan s’est désisté d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en 2003.

 

[6]               Parce que sa relation de conjoint de fait avec Mme Jameson n’était pas considérée comme étant adéquate quant au fond, sa demande fondée sur des motifs humanitaires (demande CH) a été rejetée.

 

[7]               Après l’ERAR, le demandeur a demandé le statut de résident permanent, au moyen d’une demande de parrainage présentée par Mme Matheson. La demande de parrainage est toujours pendante.

 

[8]               Son deuxième ERAR a fait l’objet d’une décision négative le 8 juin 2009 et M. Ramrattan a reçu communication de cette décision le 6 juillet 2009. Cette décision est maintenant contestée dans la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sous-jacente.

 

IV.  Question en litige

[9]               Le demandeur a-t-il satisfait aux trois volets du critère conjonctif d’octroi d’un sursis, tel qu’énoncé dans Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302?

 

V.  Analyse

[10]           Il faut conclure que le critère conjonctif a trois volets de la décision Toth a été respecté pour accorder une réparation extraordinaire en equity dans ce cas-ci. Dans la présente affaire, la prépondérance des inconvénients joue en faveur de l’intérêt public à appliquer la mesure de renvoi en vertu de l’article 48.  

 

[11]           À la suite d’une série de refus portant sur (1) une demande d’asile; (2) une demande CH et (3) une demande d’ERAR, le demandeur n’a pas établi de questions graves concernant la décision d’ERAR en soi.

 

[12]           Même si la société multinationale dont il est question a envoyé des rapports très édifiants concernant à la fois la nature unique des aptitudes requises par le travail de M. Ramrattan ainsi que la manière efficace dont il exerce ses fonctions (pièce F), la société ne l’a pas encore parrainé malgré ses aptitudes uniques. Par conséquent, à l’heure actuelle, cette pièce dépasse la portée de la présente décision, alors qu’il aurait pu en être autrement si une telle demande de parrainage avait été en cours. Si la société est sérieuse concernant les affirmations très positives qu’elle a présentées au sujet de M. Ramrattan, y compris sa déclaration voulant que [traduction] « […] si on en lui en donne l’occasion, nous sommes convaincus qu’il sera sans doute un atout pour le Canada », c’est à la société multinationale en question qu’il revient de décider, à la suite des copies de la correspondance soumise à la Cour, si elle confirme ses propos à l’égard de M. Ramrattan sur la question du parrainage, comme le précise sa déclaration.

 

[13]           Cependant, en l’absence d’une demande de parrainage de la société multinationale en question, le demandeur n’a pas réussi à établir les trois volets du critère de Toth : la question grave, le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients.

 

 

 

VI.  Conclusion

[14]           Par conséquent, compte tenu de la preuve la plus récente au dossier, la requête en sursis du renvoi est rejetée.

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la requête en sursis du renvoi soit rejetée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3697-09

 

INTITULÉ :                                       NAMDEO RAMRATTAN c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION et

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 août 2009 (par téléconférence)

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Shore

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 7 août 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Rodney L.H. Woolf

 

POUR LE DEMANDEUR

Mme Leila Jawando

Mme Neeta Logsetty

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rodney L.H. Woolf

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

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