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Federal Court

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour fédérale

 


Date : 20090730

Dossier : IMM-4573-08

Référence : 2009 CF 787

Ottawa (Ontario), le 30 juillet 2009

En présence de madame la juge Snider

 

 

ENTRE :

ZHANG, LI YONG

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Le demandeur, en provenance de Chine, est venu au Canada en 2005 muni d’un visa étudiant. Il dit avoir participé, au cours d’un voyage aller-retour en Chine, à une manifestation du Falun Gong. Il prétend avoir été battu en conséquence par des agents du Bureau de la sécurité publique (BSP) et que le BSP est maintenant à sa recherche. Le demandeur n’a fait une demande d’asile qu’après avoir été détenu par les autorités canadiennes, qui s’interrogeaient sur son statut d’étudiant au Canada. Le demandeur fait une demande d’asile en raison de la peur d’être arrêté et persécuté par les autorités chinoises s’il retourne en Chine.

[2]               Dans une décision du 23 septembre 2008 (la décision), un tribunal de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SPR ou la Commission) a rejeté la demande du demandeur. Le motif principal de la Commission était que le demandeur « n'est pas crédible ». En effet, la Commission a découvert que la manifestation décrite par le demandeur n’avait jamais eu lieu, ce qui est un élément d’une importance considérable. De plus, bien d’autres aspects du témoignage du demandeur n’étaient guère crédibles.

 

[3]               Le demandeur réclame un contrôle judiciaire de la décision parce que, selon lui, la Commission a erré en :

 

1.                  Fournissant ses motifs dans un langage vague et ambigu;

 

2.                  Affirmant que la manifestation n’a jamais eu lieu, à cause d'un manque de preuves documentaires corroborantes;

 

3.                  Considérant la « carte de convocation» et l’« avis » comme étant frauduleux.

 

[4]               À mon avis, la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n’est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger est raisonnable.

 

[5]               C’est une règle de droit bien connue qu’un haut niveau de retenue est de mise à l’égard des décisions de la SPR, étant donné que c’est à la Commission qu’il revient de considérer le témoignage du demandeur et d'évaluer sa crédibilité. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier les éléments de preuve à nouveau ou bien de déterminer quels éléments la Commission aurait dû considérer davantage (voir Kumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 643, au paragr. 3).

 

[6]               À la lecture de la décision dans son ensemble, il est clair que la Commission avait une compréhension des questions en jeu et qu’elle est arrivée à une décision raisonnable basée sur les éléments de preuve fournis. Contrairement aux arguments du demandeur, les motifs pour lesquels la Commission a conclu à l’absence de crédibilité du demandeur étaient clairs. La Commission a considéré que le témoignage du demandeur était déraisonnable et peu vraisemblable pour ce qui était de sa participation prétendue aux activités du Falun Gong en Chine et de son absence de participation à des activités semblables au Canada, de sa fréquentation supposée d’établissements d’enseignement au Canada et du moyen par lequel il avait obtenu les documents déposés à l’appui de sa demande d’asile. Compte tenu de ses doutes au sujet de la crédibilité du demandeur, la Commission a agi raisonnablement en cherchant des éléments de preuve corroborants (voir Ortiz Juarez c. Canada, 2006 CF 288, au paragr. 7). Dans la présente affaire, aucun élément de preuve corroborant venant du demandeur ou de la preuve documentaire objective n’appuyait l’allégation du demandeur, selon laquelle des pratiquants du Falun Gong avaient été arrêtés en Chine le 29 août 2006 et une manifestation publique avait eu lieu le 11 septembre 2006. La Commission a raisonnablement conclu que de tels incidents auraient été mentionnés dans la documentation volumineuse sur le traitement des adeptes du Falun Gong en Chine.

 

[7]               Enfin, la Commission n’a pas erré en considérant que la « carte de convocation » et l’« avis » fournis par le demandeur semblaient frauduleux. La Commission avait déjà conclu que le demandeur n’était pas crédible en ce qui concernait l’élément principal de sa demande, soit qu’il avait participé à une manifestation du Falun Gong en Chine et y avait été battu par des policiers. La Commission a aussi examiné les preuves documentaires, qui rappelaient que des documents frauduleux sont fabriqués et facilement accessibles en Chine. Selon moi, elle a considéré ces éléments adéquatement et est arrivée à une décision qui appartient aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragr. 47).

 

[8]               Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les parties ne proposent la certification d’aucune question.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que

 

1.                  la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

 

2.                  aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4573-08

 

INTITULÉ :                                       ZHANG, LI YONG 

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 29 juillet 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 30 juillet 2009        

 

COMPARUTIONS :

 

Vania Campana

POUR LE DEMANDEUR

 

David Joseph

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Otis & Korman

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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