Ottawa (Ontario), le 23 avril 2009
En présence de monsieur le juge Beaudry
ENTRE :
Bonithe THEODOR-ELYSEE
Herlens K E THEODOR
Wonda Edwina THEODOR
demandeurs
et
ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 72 de la Loi de l’immigration et la protection des réfugiés, L.R. 2001, ch. 27 (la loi) d’une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (le tribunal) rendue le 5 août 2008 concluant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés ou des personnes à protéger au sens de la loi.
Questions en litige
[2] Est-ce que le tribunal a commis une erreur dans l’évaluation de la crédibilité du demandeur principal?
[3] Pour les raisons qui suivent la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
Contexte factuel
[4] Le demandeur principal, Killic Theodor, son épouse, Bonithe Theodor-Elysee et leurs enfants mineurs, Herlens K.E. Theodor et Wonda Edwina Theodor, sont citoyens d’Haïti. Wonda Edwina, qui est née aux États-Unis, possède aussi la citoyenneté américaine. Le 14 mars 2007, le tribunal a nommé le demandeur principal à titre de représentant désigné de ses deux enfants mineurs.
[5] Les demandeurs demandent l’asile en vertu de l’article 96 de la loi soit à cause des opinions politiques du demandeur principal et à cause de l’appartenance au groupe social de la famille pour les autres demandeurs et en vertu de l’article 97(1)(b) de la loi.
Analyse
[6] Lorsqu’il est question de crédibilité et d’appréciation de la preuve, il est bien établi en vertu du paragraphe 18.1(4)(d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, que la Cour n’interviendra que si la décision est basée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon arbitraire ou abusive ou si la décision est rendue sans égard à la preuve.
[7] L’évaluation de la crédibilité et l’appréciation de la preuve relèvent de la compétence du tribunal administratif qui a à apprécier l’allégation d’une crainte subjective d’un demandeur d’asile (Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35 (C.F. 1ère inst.), 83 A.C.W.S. (3d) 264 au paragraphe 14).
[8] La Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, a déterminé que les conclusions d’un tribunal quant à la crédibilité d’un demandeur sont soumises à la norme de contrôle de la raisonnabilité (par. 55, 57, 62 et 64).
[9] Les demandeurs soutiennent que le tribunal n'a exposé aucun motif pour justifier sa conclusion. Ils soumettent que le tribunal en est arrivé à une absence de crédibilité sur des questions accessoires sans évaluer la preuve sur l'essence même de leurs revendications.
[10] Pourtant, le tribunal s'est prononcé de façon claire et sans équivoque au sujet de la véracité des allégations et de la crédibilité du demandeur principal. Le tribunal a soulevé plusieurs faits importants qui n'ont pas été mentionnés dans le Formulaire de Renseignements Personnels (FRP), plus particulièrement au sujet des menaces téléphoniques ainsi que de la visite des Chimères.
[11] Dans Basseghi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 52 A.C.W.S. (3d) 165, [1994] A.C.F. no 1867 (C.F. 1ère inst.) (QL), le juge Teitelbaum mentionne que tous les faits importants d’une revendication devraient apparaître dans un FRP. Dans Grinevich c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 70 A.C.W.S. (3d) 1059, [1997] A.C.F. no 444 (C.F. 1ère inst.) (QL), la Cour a précisé que l’omission de faire part de faits importants dans un FRP pouvait mener à une conclusion d’absence de crédibilité.
[12] Il n'appartient pas à la Cour de substituer son propre jugement aux conclusions de faits tiré par le tribunal au sujet de la valeur probante des certificats de police du 10 et 22 mars 2004 (D-6), au certificat médical (D-12) ainsi que de sa détermination quant au manque d'empressement du demandeur principal à sécuriser sa situation lorsqu'il était aux États-Unis (Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 181, 146 A.C.W.S. (3d) 325 au par. 36; Mavi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 1 (C.F. 1ère inst.) (QL)).
[13] La décision du tribunal ne peut pas être caractérisée de déraisonnable. Elle constitue une solution rationnelle acceptable eu égard à la preuve soumise (Dunsmuir, ci-dessus au par. 47).
[14] Aucune question à certifier n'a été soumise et ce dossier n’en contient aucune.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3888-08
INTITULÉ : KILLIC THEODOR
BONITHE THEODORE-ELYSEE
HERLENS K E THEODOR
WONDA EDWINA THEODOR
ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 8 avril 2009
ET JUGEMENT : Le juge Beaudry
DATE DES MOTIFS : le 23 avril 2009
COMPARUTIONS :
Luc R. Desmarais POUR LES DEMANDEURS
Michel Pépin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Luc R. Desmarais POUR LES DEMANDEURS
Montréal (Québec)
John Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)