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Date : 20090116

Dossier : T-1871-07

Référence : 2009 CF 37

Ottawa (Ontario), le 16 janvier 2009

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

JANET ZEPOTOCZNY BERGER

demanderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               En 1999, Mme Janet Zepotoczny Berger, une infirmière autorisée, voyageait en autobus à Toronto. Lorsque l’autobus a dû s’arrêter de manière soudaine et inattendue, elle a été projetée de sa banquette et a subi plusieurs blessures. À ce jour, elle souffre de douleurs chroniques au cou et au dos, d’étourdissements, d’hypertension artérielle et d’engourdissements dans ses bras et ses mains. Ces blessures influent sur son employabilité.

 

[2]               En 2005, Mme Berger a demandé des prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le RPC). Sa demande a été examinée et rejetée par le ministre du Développement des ressources humaines et par le Tribunal de révision des pensions au motif qu’elle n’était pas « invalide » au sens du RPC. Mme Berger a demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision du Tribunal de révision à la Commission d’appel des pensions (la CAP), mais, en août 2007, la CAP a rejeté sa demande.

 

[3]               Mme Berger soutient que la CAP a eu tort de refuser l’autorisation d’appel et me demande d’annuler sa décision. Cependant, je ne vois aucun motif d’annuler la décision de la CAP et je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[4]               La seule question à trancher est de savoir si la décision de la CAP était déraisonnable.

 

I.                    Le cadre législatif

 

[5]               Selon l’alinéa 42(2)a) du RPC, une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte « d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée ». Une invalidité est « grave » si elle rend la personne « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Une invalidité est « prolongée » si elle « d[oit] vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou d[oit] entraîner vraisemblablement le décès ».

 

[6]               Les décisions du Tribunal de révision peuvent faire l’objet d’un appel devant la CAP sur autorisation. La CAP accordera l’autorisation si le demandeur soulève des moyens défendables pour contester la décision du Tribunal de révision - une erreur de droit ou une conclusion de fait non fondée­ (Callihoo c. Canada (Procureur général), [2000] A.C.F. n° 612 (1re inst)). De son côté, la Cour fédérale peut annuler la décision de la CAP si la CAP a appliqué le mauvais critère ou si sa décision était par ailleurs déraisonnable. En l’espèce, la CAP a clairement appliqué le bon critère. La seule question est de savoir si sa décision de refuser l’autorisation était raisonnable.

 

[7]               Pour déterminer si la décision de la CAP était déraisonnable, je ne peux que tenir compte de la preuve dont elle disposait. Mme Berger m’a demandé avec insistance d’examiner d’autres éléments de preuve qu’elle aurait été incapable de recueillir à temps pour les déposer à la CAP (quoiqu’elle ait quand même déposé quelques nouveaux éléments de preuve à la CAP). Cela me demanderait d’élargir mon rôle sur la demande de contrôle judiciaire. Je ne dispose pas d’un tel pouvoir.

 

II.                 La décision de la CAP était-elle déraisonnable?

 

[8]               Depuis son accident, Mme Berger a travaillé principalement à son compte dans le domaine de la santé. Cependant, ses possibilités d’emploi sont plutôt minces puisqu’elle éprouve de la difficulté à rester debout longtemps. Mme Berger a quand même pu continuer de travailler.

 

[9]               Le Tribunal de révision a conclu que Mme Berger, compte tenu de sa situation, ne répondait pas à la définition d’une personne invalide. En particulier, le Tribunal de révision a conclu que Mme Berger avait travaillé de façon continue malgré ses blessures. Le Tribunal de révision compatissait à la situation difficile de Mme Berger et a noté qu’elle avait continué à travailler [traduction] « dans la douleur ». Cependant, le Tribunal ne pouvait pas conclure qu’elle était « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Elle ne souffrait donc pas d’une invalidité « grave » au sens de la loi.

 

[10]           Après avoir reçu et examiné la demande de Mme Berger visant à obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la décision du Tribunal de révision, la CAP a conclu que Mme Berger n’avait pas présenté de nouveaux documents qui auraient modifié la décision du Tribunal de révision. Par conséquent, Mme Berger n’avait pas soulevé des moyens défendables permettant d’accueillir la demande d’autorisation d’appel.

 

[11]           Les arguments principaux de Mme Berger sur lesquels repose sa demande de contrôle judiciaire relative à la décision de la CAP soulèvent des questions que je ne suis pas autorisé à examiner. En particulier, Mme Berger affirme que la définition du terme « invalide » est indûment restrictive. Elle souffre de blessures limitant sa capacité de gagner sa vie. Bien qu’elle soit encore en mesure de travailler, elle ne peut pas gagner le même salaire qu’elle aurait pu gagner autrement et elle éprouve de la difficulté à trouver des emplois qu’elle peut exercer. De plus, elle a connu des interruptions de travail en raison de ses limites. Elle soutient que c’est injuste de la part du RPC de ne fournir des prestations d’invalidité qu’à ceux qui sont « régulièrement incapable[s] de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». De nombreuses autres personnes qui comme elle souffrent de problèmes de santé chroniques méritent une aide.

 

[12]           Mme Berger affirme également que le RPC est discriminatoire en ce qu’il empêche une personne qui a cotisé au Régime pendant de nombreuses années de recevoir des prestations quand elle en a besoin.

 

[13]           Je ne peux pas modifier la définition du terme « invalide » du RPC et je ne peux pas non plus accorder à Mme Berger des prestations que le législateur a réservées pour une certaine catégorie de demandeurs.

 

[14]           Mon seul rôle consiste à déterminer si la CAP a commis une erreur grave en statuant sur la demande d’autorisation de Mme Berger eu égard à la loi actuellement en vigueur et à la preuve dont elle disposait. Je ne trouve aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision de la CAP et je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[15]           Mme Berger était très préoccupée par le fait qu’un document, soit une [traduction] « Autorisation à communiquer des renseignements », ne faisait pas partie du dossier. Je suis d’accord avec elle qu’il est important que le dossier dont disposent les tribunaux d’instance inférieure et la Cour soit complet. Cependant, je ne suis pas convaincu que cette omission reposait sur quelque motif inavoué que ce soit ou qu’elle était d’une importance telle qu’elle aurait pu changer les choses dans la présente affaire.

 

[16]           Avant l’audition de sa demande de contrôle judiciaire, Mme Berger a demandé avec succès à la Cour une ordonnance de confidentialité en ce qui concerne son rapport médical. Devant moi, elle a demandé que l’ordonnance soit étendue à son dossier en entier. Je ne suis pas convaincu qu’une telle ordonnance extraordinaire est appropriée dans les circonstances.

 

III.               Conclusion et dispositif

 

[17]           Mme Berger ne m’a pas convaincu que la décision de la CAP refusant l’autorisation d’interjeter appel était déraisonnable. Je suis donc d’avis de rejeter sa demande de contrôle judiciaire. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens.


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1871-07

                                                           

 

INTITULÉ :                                       BERGER c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 8 septembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge O’Reilly

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 16 janvier 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Janet Zepotoczny Berger

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Marie-José Blais

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Janet Zepotoczny Berger

Toronto (Ontario)

 

POUR SON PROPRE COMPTE

John Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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