Date : 20071213
ENTRE :
et
LA Commission canadienne des droits de la personne
et
SUE GOODWIN
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
Charles E. Stinson
Officier taxateur
[1] Le rôle de la défenderesse la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP) devant le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) consiste à représenter l’intérêt public, non à représenter le plaignant ou la personne visée par la plainte. La présente demande de contrôle judiciaire déposée à l’encontre d’une décision du Tribunal, selon laquelle le demandeur avait harcelé sexuellement la défenderesse Sue Goodwin, a été rejetée avec dépens. J’ai établi un calendrier en vue de taxer sur dossier le mémoire de frais de la CCDP. L’échange d’observations a conduit au retrait de l’article 5, relatif aux honoraires d’avocats pour la préparation d’une requête contestée. D’autres articles qui n’ont pas suscité d’objections sont admis tels quels.
I. La position de la CCDP
[2] La CCDP a fait valoir en général que tous les articles du mémoire de frais étaient légitimes. Plus précisément, les honoraires de l’article 15 concernent le mémoire rédigé dans le cadre du dossier de réponse à la demande. Les honoraires de l’article 24, pour le temps consacré par l’avocat à se rendre au lieu de l’audience, à Toronto, et les débours afférents à ce déplacement, c’est-à-dire 693,65 $, sont validement réclamés, étant donné le régime législatif situant à Ottawa le siège de la CCDP, ce qui signifie que l’avocat inscrit au dossier pour la CCDP se trouve lui aussi à cet endroit. Dans l’arrêt Canada c. James Lorimer & Co., [1984] 1 C.F. 1065 (C.A.), aux pages 1076 et 1077, la Cour d'appel fédérale a jugé que la Couronne est fondée à obtenir des dépens.
II. La position du demandeur
[3] Le demandeur a fait valoir que les honoraires de l’article 24 et les débours afférents au déplacement de l’avocat devraient être refusés parce que la Couronne et ses représentants doivent être présumés présents sur tout le territoire. Cela étant, les plaideurs qui sont condamnés à payer des dépens à la Couronne et qui ne vivent pas à Ottawa ne devraient pas être pénalisés par des frais de déplacement. Les honoraires de l’article 25 (services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs) devraient être refusé pour absence de détails. Le demandeur s’est opposé à la taxation des honoraires de l’article 15.
III. Taxation
[4] J’ai refusé de taxer les honoraires de l’article 24 par suite des conclusions auxquelles je suis arrivé dans la décision Marshall c. Canada, [2006] A.C.F. n° 1282 (O.T.), au paragraphe 6, où j’écrivais qu’il doit exister une directive manifeste adressée par la Cour à l’officier taxateur autorisant explicitement la taxation d’honoraires pour le temps de déplacement de l’avocat. Une telle directive n’est pas cependant nécessaire pour taxer les débours afférents à un déplacement. Les paragraphes 2 et 8 de l’arrêt Bellemare c. Canada (P.G.) (2004), 327 N.R. 179 (C.A.F.), précisent que les dispositions concernant le lieu où se trouve le représentant de la Couronne sont admissibles dans la mesure où elles sont raisonnables, comme c’est le cas en l’espèce. En réponse à la plainte du demandeur à propos de l’absence de factures attestant les frais de déplacement, la CCDP a produit, à titre de réfutation, la demande de remboursement relative au déplacement de son avocat, préparée en accord avec les lignes directrices du Conseil du Trésor du Canada. Ce document était facilement accessible, en permanence, et il aurait dû être produit en même temps que les documents présentés à titre de preuve principale : voir la décision Conseil national des femmes métisses c. Canada (P.G.), [2007] A.C.F. n° 1259 (O.T.). Cependant, le montant réclamé est à sa face même raisonnable et je ne pénaliserai pas la CCDP. J’accorde la somme de 693,65 $.
[5] Les honoraires de l’article 15 tombent dans la sous-rubrique du tarif intitulée « Instruction ou audience » et se réfèrent en général à l’argumentation écrite produite en rapport avec l’audition des points fondamentaux du litige. Il ne s’agit pas d’une rémunération additionnelle pour le travail afférent aux honoraires de l’article 2, qui entrent dans la sous-rubrique intitulée « Actes introductifs d’instance et autres actes de procédure ». De même, l’emploi, pour les honoraires de l’article 2, de l’adjectif « tou[s] » corrélativement à l’expression « dossiers et documents des intimés » fait obstacle à une rémunération additionnelle fondée sur d’autres articles, par exemple les honoraires de l’article 15. J’accorde en général les honoraires de l’article 25, comme je le ferai en l’espèce, sauf si, d’après moi, un avocat responsable n’aurait pas examiné le jugement et expliqué ses conséquences au client. Les honoraires de l’article 26 sont admis tels quels, à raison de trois unités (120,00 $ l’unité).
[6] Le mémoire de frais de la CCDP, présenté pour une somme de 6 322,45 $, est taxé et accordé au montant de 3 676,85 $.
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1701-04
INTITULÉ : DAVID BIRKETT
c.
LA Commission canadienne des droits de la personne et autre
TAXATION DE DÉPENS SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DE DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 13 DÉCEMBRE 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Charles C. Roach POUR LE DEMANDEUR
Philippe Dufresne POUR LA DÉFENDERESSE
la Commission canadienne des droits de la personne
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Roach, Schwartz et Associés POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Commission canadienne des droits de la personne POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario) la Commission canadienne des droits de la personne