Dossier : A-482-12
Référence : 2013 CAF 204
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE WEBB
ENTRE :
VLASTA STUBICAR
appelante
et
VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2013
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE WEBB
Dossier : A-482-12
Référence : 2013 CAF 204
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE WEBB
ENTRE :
VLASTA STUBICAR
appelante
et
VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience, à Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2013)
LE JUGE WEBB
[1] Dans l’appel A-482-12, l’appelante conteste l’ordonnance de la juge Tremblay-Lamer en date du 6 novembre 2012, laquelle a rejeté la requête de l’appelante demandant que la directive formulée par cette même juge le 16 octobre 2012 fasse plutôt l’objet d’une ordonnance. Cette directive déclarait théorique la requête de l’appelante visant la modification de la directive de la protonotaire Aronovitch en date du 7 mai 2012. La directive du 7 mai 2012 énonçait que la requête que venait alors de déposer l’appelante dans le dossier T-618-12 pourrait être entendue avec trois autres requêtes de l’appelante à l’audience du 24 mai 2012.
[2] L’appelante s’opposait à cette directive parce qu’elle ne voulait pas que cette nouvelle requête soit entendue avec les autres, mais souhaitait plutôt qu’elle soit jugée sur dossier.
[3] Puisque la requête déposée dans le dossier T-618-12 n’a pas été entendue le 24 mai 2012 et qu’à ce jour elle ne l’a pas encore été (et qu’aucune décision n’a été rendue sur le fondement des observations écrites), la directive du 7 mai 2012 portant que la requête pourrait être entendue le 24 mai 2012 en même temps que trois autres requêtes est devenue théorique. La directive subséquente ne fait que confirmer ce caractère théorique. Même si la teneur de la directive du 16 octobre 2012 était reprise dans une ordonnance, la directive du 7 mai 2012 demeurerait théorique. L’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 6 novembre 2012 sera rejeté avec dépens conformément aux motifs prononcés dans l’appel A-454-12. Quant à savoir si la requête déposée par l’appelante dans le dossier T-618-12 fera l’objet d’une audience ou si elle sera jugée sur le fondement d’observations écrites en application de la règle 369 des Règles des Cours fédérales, c’est à la Cour fédérale qu’il appartient d’en décider.
Traduction certifiée conforme