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Date : 20130910

Dossier : A-363-12

Référence : 2013 CAF 205

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

VLASTA STUBICAR

appelante

et

VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE

DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

intimés

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2013

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LE JUGE NADON

 



Date : 20130910

Dossier : A-363-12

Référence : 2013 CAF 205

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

VLASTA STUBICAR

appelante

et

VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE

DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

intimés

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience, à Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2013)

LE JUGE NADON

[1]        Il s’agit de l’appel de la décision en date du 2 août 2012 par laquelle la juge Tremblay‑Lamer a rejeté la requête de l’appelante pour prorogation du délai visant le dépôt de l’appel de l’ordonnance rendue le 21 juin 2012 par la protonotaire Aronovitch, avec dépens payables immédiatement à l’intimé.

 

[2]        La protonotaire a ordonné que le présent dossier (le dossier T-19-12 de la Cour fédérale) ainsi que les dossiers T-1436-11 et T-2061-11 deviennent des instances à gestion spéciale relevant de la responsabilité d’un même juge.

 

[3]        Je signale, à titre d’information, que l’appelante n’a pas respecté le délai d’appel applicable à l’ordonnance de la protonotaire, lequel expirait le 3 juillet 2012, raison pour laquelle elle a demandé une prorogation.

 

[4]        L’appelante affirme que la juge a erré en rejetant sa requête, en ce qu’elle n’a pas bien appliqué le critère de common law applicable en matière de prorogation de délai. Elle soutient également que l’intimé n’a pas soulevé dans les règles la question de la gestion spéciale en procédant par lettre plutôt que par requête, et que la protonotaire n’aurait donc pas dû rendre une ordonnance de gestion spéciale.

 

[5]        Bien que la juge n’ait pas explicité pourquoi l’appelante n’avait pas satisfait au critère applicable, nous estimons qu’elle a effectivement appliqué le critère. Elle dit l’avoir appliqué. C’est manifestement une autre question que de savoir si elle l’a correctement appliqué.

 

[6]        Le critère (voir Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846, au par. 3 (C.A.F.)), exige du demandeur la démonstration qu’il existe une explication raisonnable au retard, qu’il a l’intention constante de poursuivre la demande, que la demande est bien fondée et que le retard n’a pas causé préjudice au défendeur.

 

 [7]       Nous sommes tous d’avis qu’un appel de la décision de la protonotaire portant que l’affaire sera une instance à gestion spéciale n’a aucune chance de succès, ce qui porte un coup fatal à la requête pour prorogation de l’appelante. Il est donc inutile que nous examinions les autres éléments du critère (voir Exeter c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 253, aux par. 8 et 18).

 

[8]        Nous estimons en effet que la protonotaire était régulièrement saisie de la question de gestion spéciale. Et, bien que cette question n’ait pas été soulevée par requête, l’intimé et l’appelante ont pu déposer des observations détaillées à propos de l’opportunité de recourir à la gestion spéciale. De plus, la règle 384 des Règles des Cours fédérales permet de toute manière à la Cour d’ordonner à tout moment que l’instance se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.

 

[9]        Selon ce que nous comprenons du dossier après examen, rien ne permet de conclure que l’ordonnance de gestion spéciale était inappropriée ou indéfendable.  Nous ajouterions même que nous partageons entièrement l’avis de la protonotaire que la gestion spéciale s’imposait dans les circonstances.

 

[10]      Contrairement à ce qu’avance l’appelante, l’ordonnance de la protonotaire prescrivant que la gestion des dossiers relève du même juge n’est pas une erreur susceptible de révision. La règle 383, bien qu’elle réserve au Juge en chef l’affectation d’un juge ou d’un protonotaire à un dossier donné, n’empêche pas un juge ou un protonotaire de formuler une directive portant qu’un même juge ou protonotaire est responsable de la gestion des dossiers lorsque cela est jugé nécessaire.

 

[11]      Pour ce qui est des dépens, nous ne relevons rien qui justifie notre intervention dans l’ordonnance discrétionnaire de la juge prescrivant qu’ils soient payés immédiatement à l’intimé.

 

 [12]     Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens, établis à 1 500 $, payables à l’intimé.        

 

« M. Nadon »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AUDOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-363-12

 

 

INTITULÉ :                                                                          Vlasta Stubicar c. Vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Ottawa

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 10 septembre 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR                       (LES JUGES NADON, GAUTHIER ET WEBB)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                            LE JUGE NADON

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Vlasta Stubicar

L’APPELANTE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Leah Garvin 

Sharon Johnston

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S/O

POUR L’APPELANTE

 

William F. Pentney 

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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