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Date : 20260422


Dossier : A-137-25

Référence : 2026 CAF 77

CORAM :

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

LE JUGE LEBLANC

LE JUGE PAMEL

 

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

JEAN-MARC JOSEPH

défendeur

Audience tenue à Montréal (Québec), le 22 avril 2026.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 22 avril 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

 


Date : 20260422


Dossier : A-137-25

Référence : 2026 CAF 77

CORAM :

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

LE JUGE LEBLANC

LE JUGE PAMEL

 

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

JEAN-MARC JOSEPH

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 22 avril 2026.)

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

[1] La présente demande de contrôle judiciaire porte sur l’interprétation que doit recevoir le paragraphe 21(3) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (« la Loi ») qui prévoit certaines exceptions dans le calcul de la déduction des prestations prévue au paragraphe 19(2) de cette même loi.

[2] En principe, les prestations du régime ne peuvent être versées que sur une période ne dépassant pas 52 semaines; cette période peut cependant être prolongée jusqu’à un maximum de 104 semaines si le prestataire peut établir qu’il n’avait pas droit aux prestations qu’il a reçues dans une période antérieure parce qu’il touchait une indemnité prévue pour un accident de travail ou une maladie professionnelle (voir paragraphe 10(2) et alinéa 10(10)c) de la Loi).

[3] Or, pour établir qu’il n’avait pas droit aux prestations, le prestataire doit démontrer que le montant de la prestation serait ramené à zéro (ou moins) si l’on déduit de ce montant l’indemnité reçue pour l’accident de travail ou la maladie professionnelle. Le paragraphe 19(2) précise par ailleurs que le montant qui doit être déduit des prestations payées représente la somme de deux éléments : (1) la moitié de cette autre rémunération reçue jusqu’à concurrence d’une somme représentant 90% de la rémunération assurable hebdomadaire, et (2) la totalité du reste de ce montant excédant 90% de la rémunération assurable hebdomadaire. Cette disposition fait par ailleurs l’objet de certaines exceptions, notamment celle qui est prévue au paragraphe 21(3) de la Loi, qui se lit comme suit :

(3) Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit être payée à un prestataire à l’égard d’une semaine de chômage par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1). (nos soulignés)

(3) Subject to subsection 19(3), if, as a result of illness, injury or quarantine, benefits are payable to a claimant for a week of unemployment, there shall be deducted from those benefits any allowances, money or other benefits payable to the claimant for that week under a plan that covers insured persons employed by an employer and in respect of which the employer’s premium has been reduced in accordance with regulations made under subsection 69(1). (our emphasis)

[4] Sur la base de cette disposition, le Tribunal de la sécurité sociale du Canada – Division d’appel (« la division d’appel ») a conclu que le défendeur n’avait pas droit à des prestations au sens de l’alinéa 10(10)c) de la Loi puisque l’indemnité reçue de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (« la CNESST ») excédait le montant des prestations d’assurance-emploi qu’il avait reçu. En effet, le défendeur a reçu des indemnités hebdomadaires de la CNESST de 627 $, alors que ses prestations de chômage s’établissaient à 518 $. Par conséquent, la division d’appel a conclu que le défendeur était admissible à une prolongation de sa période de prestations pour le nombre de semaines à l’égard desquelles il touchait des indemnités pour un accident de travail.

[5] Le demandeur conteste cette conclusion et soutient que la division d’appel a commis une erreur révisable dans son interprétation du paragraphe 21(3) de la Loi. Plus précisément, le demandeur soutient que la division d’appel a ignoré la dernière partie de cette disposition, qui prévoit son application uniquement dans le contexte de prestations reçues en vertu du programme de réduction du taux de cotisation.

[6] La preuve révèle que l’employeur n’était pas inscrit à ce programme (Dossier du demandeur, p. 404). D’autre part, l’indemnité en l’espèce était versée non pas par un employeur, mais par la CNESST, qui n’est pas un régime visé par le paragraphe 69(1). De fait, cette disposition réfère explicitement à « un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale ».

[7] Pour ce motif, la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. Il est clair que la décision n’est pas justifiée au regard de la loi applicable et ne peut donc être qualifiée de raisonnable. Cette affaire doit donc être renvoyée à la division d’appel, afin d’être traitée conformément à la Loi.

« Yves de Montigny »

Juge en chef

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-137-25

 

INTITULÉ :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. JEAN-MARC JOSEPH

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 avril 2026

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

LE JUGE LEBLANC

LE JUGE PAMEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

 

COMPARUTIONS :

Érélégna Bernard

 

Pour le demandeur

 

Jean-Marc Joseph

 

POUR SON PROPRE COMPTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marie-Josée Hogue

Sous-procureure générale du Canada

Pour le demandeur

 

 

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