Date : 20260421
Dossiers : A-409-24
A-410-24
Référence : 2026 CAF 76
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CORAM : |
LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY LE JUGE LEBLANC LE JUGE PAMEL |
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Dossier : A-409-24 |
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ENTRE : |
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LAURY DUBÉ |
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demanderesse |
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et |
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GUILDE CANADIENNE DES MÉDIAS |
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défenderesse |
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Dossier : A-410-24 |
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ET ENTRE : |
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LAURY DUBÉ |
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demanderesse |
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et |
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RADIO-CANADA |
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défenderesse |
Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 avril 2026.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 21 avril 2026.
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE LEBLANC |
Date : 20260421
Dossiers : A-409-24
A-410-24
Référence : 2026 CAF 76
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CORAM : |
LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY LE JUGE LEBLANC LE JUGE PAMEL |
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Dossier : A-409-24 |
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ENTRE : |
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LAURY DUBÉ |
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demanderesse |
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et |
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GUILDE CANADIENNE DES MÉDIAS |
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défenderesse |
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Dossier : A-410-24 |
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ET ENTRE : |
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LAURY DUBÉ |
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demanderesse |
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et |
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RADIO-CANADA |
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défenderesse |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 21 avril 2026.)
LE JUGE LEBLANC
[1] La demanderesse, Laury Dubé, se pourvoit en contrôle judiciaire de deux décisions du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil), datées toutes deux du 10 septembre 2024 (2024 CCRI LD 5449 et 2024 CCRI LD 5450). Dans les deux cas, le Conseil a jugé irrecevables, pour motif de tardiveté, des plaintes logées par la demanderesse, le 19 juin 2023, à l’encontre, d’une part, de son syndicat, l’intimée la Guilde canadienne des médias (le syndicat), pour manquement à son devoir de représentation juste, et, d’autre part, de son ancien employeur, la Société Radio-Canada (la SRC), pour diverses représailles, allant jusqu’au congédiement, suite au dépôt d’une plainte pour violence et harcèlement en milieu de travail. Se profile, en toile de fond de ces deux plaintes, une série de griefs soulevés par la demanderesse en lien avec des allégations de violence et de harcèlement en milieu de travail et d’absences au travail jugées non autorisées par la SRC.
[2] Lesdites plaintes ont été portées aux termes de l’article 37 et de l’alinéa 97(1)a) du Code canadien du travail, LRC 1985, c. L-2 (le Code) dans le cas du syndicat, et des articles 133 et 147 du Code, dans le cas de la SRC. Elles étaient assujetties au même délai de présentation suivant les paragraphes 97(2) et 133(2) du Code, c’est-à-dire qu’elles devaient être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la demanderesse a eu – ou, selon le Conseil, aurait dû avoir –connaissance des mesures ou des circonstances leur ayant donné lieu.
[3] Le Conseil a déterminé que ce délai n’avait pas été respecté dans ni l’un ni l’autre cas. Dans le cas de la plainte dirigée contre le syndicat, le Conseil a jugé que la demanderesse aurait dû avoir connaissance des circonstances ayant donné lieu à la plainte au moins le 17 mars 2023, date à laquelle la demanderesse a été avisée par courriel que le grief de fin d’emploi n’avait aucune chance de succès et qu’il serait en conséquence retiré, tout comme le seraient les griefs n’ayant aucune incidence financière. Dans le cas de la plainte dirigée contre la SRC, le Conseil a statué que la demanderesse aurait dû avoir connaissance des circonstances ayant donné lieu à la plainte de représailles au moins le 14 décembre 2022, date à laquelle la fin de son emploi lui a été confirmée par écrit par la SRC.
[4] La demanderesse nous prie d’intervenir. Elle reproche au Conseil une « interprétation rigide »
des délais applicables, la privant ainsi d’une enquête sur les « manquements graves »
qu’elle attribue au syndicat et à la SRC et qu’elle étaye dans son mémoire. Elle reproche notamment au Conseil de ne pas avoir évalué les « circonstances exceptionnelles »
ayant entraîné son retard à agir. Elle dit, sur ce point, qu’elle a été mal conseillée par un avocat et que le syndicat a fait preuve d’une attitude ambiguë à son égard.
[5] En début d’audience, nous avons rejeté une requête de la demanderesse, produite il y a quelques jours seulement, qui demandait la permission de déposer un affidavit additionnel portant sur le fait que cet avocat n’en était pas un, requête à laquelle se sont opposées les deux défenderesses. Nous l’avons fait sur la base que la requête était tardive et que cette information n’était pas devant le Conseil alors que seule la preuve qui était devant lui peut être considérée par la Cour dans l’examen des présentes demandes de contrôle judiciaire. Quoi qu’il en soit, même en présumant que cette personne n’était pas avocate, l’impact de cette information sur la computation des délais serait purement spéculatif.
[6] Sur le fond, nous ne pouvons faire droit aux demandes de contrôle judiciaire de la demanderesse. Il est important de souligner, d’entrée de jeu, qu’il ne nous appartient pas, dans le cadre des présents recours, de nous pencher sur le mérite des manquements que la demanderesse reproche au syndicat et à la SRC.
[7] La seule question dont nous sommes saisis est celle de savoir s’il y a lieu d’intervenir pour casser les décisions du Conseil de rejeter les deux plaintes pour cause de retard. Pour répondre à cette question, nous devons appliquer la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov)). Il s’agit là d’une norme déférente qui invite la Cour à se demander si les décisions que le Conseil a rendues sont fondées sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et rationnel et si elles sont justifiées au regard des contraintes juridiques et factuelles applicables (Vavilov aux para. 84–85). Ce qu’il faut comprendre de la norme de la décision raisonnable, c’est qu’il nous faut nous abstenir de réévaluer la preuve au dossier et de substituer nos propres conclusions à celles du Conseil (Vavilov au para. 83).
[8] En cela, notre capacité d’intervention est limitée. Seule une « faille décisive »
dans la logique globale des décisions du Conseil peut nous permettre d’intervenir (Vavilov au para. 102) et seules des « circonstances exceptionnelles »
peuvent nous autoriser à modifier les conclusions de fait du décideur administratif (Vavilov au para. 125).
[9] Ici, la question de savoir à quel moment la demanderesse a acquis connaissance des circonstances ayant mené au dépôt des plaintes en cause – soit, selon le Conseil, le 14 décembre 2022 dans le cas de la plainte contre la SRC et le 17 mars 2023, dans le cas de la plainte contre le syndicat – est une question de fait et nous ne voyons aucune circonstance exceptionnelle nous permettant d’intervenir. Ces deux dates trouvent appui dans la preuve qui était devant le Conseil. Le test à appliquer ici n’est pas celui de déterminer si la lecture que fait la demanderesse de ces circonstances est elle-même raisonnable ou si nous en serions arrivés à une conclusion différente de celle du Conseil si nous avions nous-mêmes évalué les faits au dossier. Il est plutôt de savoir si la lecture qu’en a fait le Conseil était raisonnable. À notre avis, elle l’est.
[10] Enfin, le formulaire de plainte rempli par la demanderesse dans les deux cas l’informait du pouvoir du Conseil, aux termes de l’alinéa 16 m.1) du Code, de proroger le délai de 90 jours sur la base de « circonstances exceptionnelles »
, mais encore fallait-il, stipule le formulaire, qu’une demande à cet effet lui soit faite par la demanderesse. Or, dans les deux cas, comme l’a noté le Conseil, aucune telle demande n’a été formulée. Dans ce contexte, on ne peut reprocher à ce dernier de ne pas avoir évalué les « circonstances exceptionnelles »
, qui, selon la demanderesse, auraient entraîné son retard à agir. En d’autres termes, ces circonstances n’ont pas été soumises à l’appréciation du Conseil aux fins de l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’alinéa 16 m.1) du Code et, tel qu’indiqué précédemment, nous n’avons pas le pouvoir de les apprécier au lieu et place du Conseil.
[11] À l’audience, la demanderesse, qui y était représentée par avocat, nous a prié d’intervenir sur la base, essentiellement, de considérations d’équité puisqu’elle se représentait seule au moment du dépôt des deux plaintes en cause. Nous ne pouvons davantage faire droit à ce moyen. Comme indiqué précédemment, les formulaires de plainte qu’elle a remplis l’informaient clairement qu’elle pouvait adresser au Conseil une demande de prorogation de délai sur la base de circonstances exceptionnelles. Or, encore une fois, la demanderesse ne s’est pas prévalue de ce recours. Dans l’exercice de sa fonction de contrôle judiciaire, cette Cour ne peut trancher un litige sur la base de l’équité. Notre seule préoccupation doit être la raisonnabilité de la décision du Conseil et, lorsqu’allégués, ce qui n’est pas le cas ici, les manquements du Conseil aux règles de l’équité procédurale.
[12] Pour toutes ces raisons, les deux demandes de contrôles judiciaires dont nous sommes présentement saisis seront rejetées, avec dépens en faveur du syndicat et de la SRC. L’original des présents motifs sera déposé dans le dossier A-409-24 et une copie en sera déposée dans le dossier A-410-24.
« René LeBlanc »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
A-409-24 |
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INTITULÉ : |
LAURY DUBÉ c. GUILDE CANADIENNE DES MÉDIAS |
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ET DOSSIER : |
A-410-24 |
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INTITULÉ : |
LAURY DUBÉ c. RADIO-CANADA |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 21 avril 2026 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY LE JUGE LEBLANC LE JUGE PAMEL |
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LE JUGE LEBLANC |
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COMPARUTIONS :
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Alfredo Muñoz |
Pour lA demanderesse |
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Sean FitzPatrick Deborah Guterman |
Pour la défenderesse Guilde canadienne des médias |
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Mathilde Delorme |
Pour la défenderesse Radio-Canada |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Lex Facto Montréal (Québec) |
Pour lA demanderesse |
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Cavalluzzo LLP Toronto (Ontario) |
Pour la défenderesse Guilde canadienne des médias |
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Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. Montréal (Québec) |
Pour la défenderesse Radio-Canada |