Date : 20260224
Dossier : A-229-25
Référence : 2026 CAF 38
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CORAM : |
LE JUGE LOCKE LE JUGE LEBLANC LA JUGE WALKER |
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ENTRE : |
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IRENE BOUA |
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demanderesse |
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et |
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CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) |
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défenderesse |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 24 février 2026.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 février 2026.
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE LEBLANC |
Date : 20260224
Dossier : A-229-25
Référence : 2026 CAF 38
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CORAM : |
LE JUGE LOCKE LE JUGE LEBLANC LA JUGE WALKER |
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ENTRE : |
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IRENE BOUA |
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demanderesse |
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et |
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CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) |
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défenderesse |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 février 2026.)
LE JUGE LEBLANC
[1] La demanderesse se pourvoit en contrôle judiciaire de deux décisions du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil), datées toutes deux du 18 juin 2025 (2025 CCRI LD 5689 et 2025 CCRI LD 5690). Aux termes de ces deux décisions, qui ont pour toile de fond une plainte de congédiement injuste (la Plainte) déposée par la demanderesse à l’encontre de la défenderesse en vertu du paragraphe 240(1) du Code canadien du travail, LRC 1985, c. L-2 (le Code), le Conseil a tranché un certain nombre d’objections préliminaires soulevées de part et d’autre.
[2] Le Conseil a d’abord rejeté les objections de la demanderesse selon lesquelles : (i) le Conseil n’avait pas compétence pour se saisir de la Plainte au motif qu’elle n’avait pas été à l’emploi de la défenderesse, sans interruption, pendant une période d’au moins douze mois, comme l’exige l’alinéa 240(1)a) du Code; (ii) qu’à tout événement, l’arbitre chargée de disposer de la Plainte devait se récuser puisqu’elle aurait manqué à son devoir d’impartialité à son égard; et (iii) les procédures devant le Conseil devaient être suspendues, le temps que cette question de partialité soit résolue par notre Cour. En revanche, le Conseil a accueilli l’objection préliminaire de la défenderesse, fondée sur le sous-alinéa 241.2(1)a)iii) du Code et selon laquelle la Plainte devait être rejetée sommairement au motif que celle-ci avait fait l’objet d’un règlement écrit entre les parties lors d’une séance de médiation tenue sous l’égide du Conseil à l’automne 2022.
[3] La demanderesse nous demande d’intervenir, étant d’avis que le Conseil, en concluant comme il l’a fait, a excédé sa juridiction, bafoué ses droits procéduraux, fait preuve d’une partialité évidente, et dénaturé systématiquement la preuve en s’en remettant, notamment, à des « faits fallacieux répétés »
. Toutefois, elle ne nous a pas convaincus de le faire.
[4] Eu égard à la question de partialité, la Cour doit elle-même déterminer, à la lumière du dossier qui est devant elle, si les manquements reprochés ont été établis (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para. 54). L’impartialité d’un tribunal est présumée. La mettre en doute constitue une accusation sérieuse qui ne peut reposer sur de simples soupçons ou de pures conjectures. Ce type d’argument doit au contraire être « [étayé] par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme »
, vu sous l’angle de la personne juste et raisonnable (Arthur c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 223 à la p. 2; Association des employeurs maritimes c. Syndicat des débardeurs, section locale 375 (Syndicat canadien de la fonction publique), 2020 CAF 29 au para. 5; Committe for Justice and Liberty c. l’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369 aux p. 394-395). Ici, il n’y a au dossier devant nous aucune preuve de cette nature, pas plus d’ailleurs qu’une telle preuve a été faite devant le Conseil qui a pourtant donné à la demanderesse toutes les occasions possibles d’étayer ce reproche.
[5] Il y a bien dans le mémoire des faits et du droit que la demanderesse a produit devant nous des détails de ce qui l’aurait incitée à mettre en doute l’impartialité du Conseil à son égard. Toutefois, il n’y a aucune preuve au dossier qui vient appuyer ce que la demanderesse dit à cet égard. En cela, ces énoncés demeurent pour l’essentiel des allégations non prouvées sur lesquelles la Cour ne peut en conséquence se baser pour déterminer le bien-fondé de l’argument de partialité. Comme la Cour l’a rappelé récemment, un mémoire n’est pas le véhicule approprié pour administrer une preuve devant elle (Qualizza v. Canada, 2025 FCA 222 au para. 14). En matière de contrôle judiciaire, la preuve qui sous-tend les arguments avancés par les parties dans leur mémoire doit se trouver dans le dossier – du demandeur ou du défendeur – produit en vertu des règles 309 et 310 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, sans quoi elle ne peut être considérée (Rémillard c. Canada (Revenu national), 2022 CAF 63 au para. 56). Encore une fois, cette preuve, en ce qui a trait à l’argument de partialité, fait totalement défaut en l’espèce, ce qui suffit pour rejeter cet argument.
[6] Quant aux décisions du Conseil fondées sur l’alinéa 240(1)a) et le sous-alinéa 241.2(1)a)(iii) du Code, elles sont révisables selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov)). Il s’agit là d’une norme déférente qui invite la Cour à se demander si ces décisions sont fondées sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et rationnel et si elles sont justifiées au regard des contraintes juridiques et factuelles applicables (Vavilov aux para. 84–85). Notre rôle, et il est important de le rappeler, n’est pas ici de réévaluer la preuve au dossier et de substituer nos propres conclusions à celles du Conseil sur ces deux questions.
[7] Eu égard au fait qu’elle n’aurait pas travaillé auprès de la défenderesse pendant une période consécutive d’au moins 12 mois, comme l’exige l’alinéa 240(1)a), la demanderesse plaide pour l’essentiel que la décision du Conseil contredit ses décisions antérieures sur la question. Cette prétention est sans mérite, et ce, pour deux raisons. D’une part, la demanderesse confond le rôle du Conseil et celui des « agents des affaires du travail »
d’Emploi et Développement social Canada, le ministère qui reçoit les plaintes faites en vertu de l’article 240 du Code, s’efforce de concilier les parties et, lorsque cela échoue, réfère les plaintes au Conseil. Il s’agit là de deux entités distinctes ayant des rôles distincts. En d’autres mots, les décisions de ces « agents des affaires du travail »
ne lient pas le Conseil. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, le ministère a ultimement transmis la Plainte au Conseil, étant d’avis que la question de la recevabilité de la Plainte relevait de la compétence du Conseil, et non de ses « agents des affaires du travail »
.
[8] D’autre part, cet argument de la demanderesse, comme l’a noté le Conseil, est pour le moins étonnant puisque, invoqué presque trois ans après le dépôt de la Plainte, soit en mars 2025, il est en parfaite contradiction avec la position défendue jusque-là par la demanderesse, à savoir qu’elle a été à l’emploi de la défenderesse pendant au moins 12 mois, sans interruption, soit du 24 février 2021 au 28 mars 2022. Notre Cour a déjà dit qu’il était inacceptable pour une partie de soulever une question de compétence après avoir fait l’objet d’une décision défavorable ou lorsqu’elle anticipe une telle décision (S.T.G., section locale 333 c. Prince Rupert Grain Ltd. (CAF), [1987] 3 CF 479). Ici, le moment où l’argument fondé sur l’alinéa 240(1)a) du Code a été soulevé pour la première fois par la demanderesse coïncide avec la décision de gestion d’instance du Conseil de procéder avec l’analyse de l’objection préliminaire de la défenderesse fondée sur l’existence d’un règlement. Cela n’a d’ailleurs pas échappé au Conseil (2025 CCRI LD 5689 aux p. 12–13). À la lumière de l’ensemble des faits au dossier, la décision de rejeter l’objection préliminaire de la demanderesse fondée sur l’alinéa 240(1)a), était, somme toute, tout à fait raisonnable.
[9] Quant à la question de l’existence ou non d’un règlement de la Plainte, la demanderesse nous demande de conclure qu’aucun règlement n’est intervenu lors de la médiation du 25 novembre 2022. Elle en veut notamment pour preuve le fait que le Conseil, dans les semaines qui ont suivi cette médiation, a, faute de règlement, réactivé le dossier. Cela est indéniable, mais passe à côté de la question que le Conseil a été appelé à trancher, et que la défenderesse a soulevé à la première occasion, à savoir si le 25 novembre 2022, il y a eu échange de consentement entre les parties sur une contre-offre de règlement de la Plainte, même si, dans les heures et les jours qui ont suivi, la demanderesse a refusé de signer l’entente. À cette fin, le Conseil, à partir du cadre juridique applicable, incluant celui applicable au contrat de transaction prévu au Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, a eu à évaluer des preuves contradictoires et des questions de crédibilité et a dû en tirer un certain nombre d’inférences. L’exercice entrepris par le Conseil était largement dominé par les faits. En cette matière, la Cour n’interviendra qu’en présence de « circonstances exceptionnelles »
puisqu’elle n’est pas là pour remettre en cause les conclusions de faits du Conseil et, surtout, pour substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du Conseil (Vavilov au para. 125). Ici, nous ne voyons aucune circonstance de la sorte venant entacher les conclusions tirées par le Conseil sur cette question.
[10] Finalement, la demanderesse n’a pas insisté sur la décision du Conseil de ne pas suspendre ses procédures, étant d’avis que cette question est maintenant devenue théorique.
[11] En somme, nous sommes tous d’avis que la présente demande de contrôle judiciaire doit échouer. La demanderesse, qui demandait ses dépens en cas de succès, veut en être soustraite en cas d’échec de son recours. Toutefois, nous ne voyons aucune raison de nous écarter, dans ce cas-ci, de la règle générale voulant que les dépens soient adjugés en fonction du résultat de la procédure. La défenderesse aura donc droit à ses dépens.
« René LeBlanc »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
A-229-25 |
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INTITULÉ : |
IRENE BOUA c. CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 24 février 2026 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE LOCKE LE JUGE LEBLANC LA JUGE WALKER |
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LE JUGE LEBLANC |
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COMPARUTIONS :
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Irene Boua |
Pour SON PROPRE COMPTE |
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Magali Cournoyer-Proulx Michael Shortt Brooke Naomi Levy |
Pour la défenderesse |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Fasken Martineau Dumoulin LLP Montréal, Québec |
Pour la défenderesse |