Date : 20260209
Dossier : A-144-24
Référence : 2026 CAF 25
[TRADUCTION FRANÇAISE]
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CORAM : |
LE JUGE WEBB LE JUGE LOCKE LA JUGE MACTAVISH |
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ENTRE : |
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LA BANQUE TORONTO-DOMINION (TD CANADA TRUST) |
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appelante |
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et |
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SA MAJESTÉ LE ROI |
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intimé |
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Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 9 septembre 2025.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 9 février 2026.
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MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE WEBB |
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Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE LOCKE LA JUGE MACTAVISH |
Date : 20260209
Dossier : A-144-24
Référence : 2026 CAF 25
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CORAM : |
LE JUGE WEBB LE JUGE LOCKE LA JUGE MACTAVISH |
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ENTRE : |
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LA BANQUE TORONTO-DOMINION (TD CANADA TRUST) |
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appelante |
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et |
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SA MAJESTÉ LE ROI |
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intimé |
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE WEBB
[1] Notre Cour est saisie de l’appel de l’ordonnance que la Cour fédérale a rendue en réponse à deux questions posées par voie de requête présentée en application de l’article 220 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). Les deux questions avaient trait à l’application des dispositions sur les fiducies réputées énoncées à l’article 227 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la LIR). Il y a fiducie réputée dès lors que l’employeur déduit ou retient une somme du traitement ou du salaire versé à ses employés. Les deux questions étaient ainsi formulées :
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Les dispositions sur les fiducies réputées de l’article 227 de la LIR s’appliquent‑elles aux créanciers non garantis?
-
Un créancier non garanti peut‑il invoquer en défense à une réclamation relative à une fiducie réputée qu’il est un acquéreur de bonne foi à titre onéreux?
[2] Le juge de la Cour fédérale a répondu par l’affirmative à la première question, et par la négative à la seconde (2024 CF 441).
[3] Pour les motifs qui suivent, j’accueillerais l’appel et annulerais les réponses de la Cour fédérale.
[4] Les deux questions ont été posées par voie de requête en application de l’article 220 des Règles dans le contexte du litige au principal qui divise les parties. La première question ne fait pas ressortir avec suffisamment de précision la nature de ce litige. La seconde, après avoir fait l’objet de quelques modifications, est la question pertinente.
[5] Voici le contexte duquel le litige au principal tire son origine. Un employeur n’a pas remis au receveur général toutes les sommes déduites des salaires qu’il a versés à ses employés. L’employeur a vendu ses biens et, plutôt que de remettre les retenues à la source non versées, il a utilisé le produit de cette vente pour payer un créancier non garanti qui n’était pas au fait de ce manquement de la part de l’employeur. La somme du produit de la vente versée au créancier non garanti est supérieure au montant des retenues à la source non versées.
[6] La question pertinente dans le litige au principal concerne la possibilité, pour la Couronne dans ces circonstances, de recouvrer auprès du créancier non garanti une somme correspondant aux retenues à la source non versées. Cette question est directement liée à la possibilité, pour le créancier non garanti à qui l’employeur, qui a omis de verser des retenues à la source, a remis le produit de la vente de ses biens, d’invoquer le moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi à titre onéreux (aussi appelé ci-après moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi). Il s’agit non pas d’une situation où il reste à établir la priorité de la Couronne quant aux retenues à la source non versées avant la répartition du produit découlant de la vente de biens, mais plutôt d’une situation où le produit découlant de la vente de biens a déjà été versé au créancier non garanti.
[7] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la réponse à la deuxième question est la suivante :
Peut se prévaloir du moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi à titre onéreux le créancier non garanti à qui la Couronne réclame les retenues à la source non versées par l’employeur de qui il a reçu le produit de la vente de biens.
[8] Comme je le mentionne plus haut, la première question a une portée trop générale et ne fait pas ressortir avec suffisamment de précision la nature du litige entre les parties. J’estime également que l’on ne saurait y répondre par « oui »
ou par « non »
. Dans les présents motifs, l’accent est donc mis sur la seconde question.
I. Contexte
[9] Les questions ont été posées en lien avec la réclamation de la Couronne visant la Banque Toronto-Dominion (TD Canada Trust) (Banque TD) concernant des retenues à la source que son client H.N.J. Enterprises Ltd. (le débiteur) avait déduites des sommes versées à ses employés, mais n’avait pas remis à la Couronne. Lors de l’audience devant la Cour fédérale, les parties ont présenté un exposé conjoint des faits. Le juge de la Cour fédérale résume les faits pertinents au paragraphe 5 de ses motifs.
[10] Le débiteur a exploité un restaurant de juin 2000 à octobre 2015. S’agissant des années 2013 à 2015, le débiteur a retenu certaines sommes des salaires versés à ses employés. Il a omis de remettre une partie des sommes retenues, comme il était tenu de le faire aux termes de la LIR.
[11] Les parties ont affirmé ce qui suit dans l’exposé conjoint des faits :
[traduction]
4. Des retenues à la source sur la paie, une somme de 36 250,86 $ correspond aux cotisations des employés au [Régime de pension du Canada] ou à l’[assurance-emploi], et à l’impôt fédéral et provincial sur le revenu des employés, et est donc assujettie à la fiducie réputée à l’égard de la Couronne, conformément aux articles 222 et 227 de la LIR.
[12] Les parties ont affirmé que les dispositions sur les fiducies réputées de la LIR s’appliquaient aux cotisations au Régime de pensions du Canada et à l’assurance‑emploi non remises. Toutefois, le Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 (le RPC), prévoit des exigences particulières en ce qui a trait à la remise des cotisations déduites des sommes versées aux employés (art. 21), et contient ses propres dispositions sur les fiducies réputées (par. 23(3) et (4)), lesquelles sont sensiblement les mêmes que celles contenues dans la LIR. En outre, la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi sur l’AE) prévoit elle aussi des exigences particulières pour ce qui est de la remise des cotisations retenues sur les sommes versées aux employés (art. 82), et contient ses propres dispositions sur les fiducies réputées (par. 86(2) et (2.1)), lesquelles, encore une fois, sont sensiblement les mêmes que celles contenues dans la LIR.
[13] Les parties ont déclaré que les retenues à la source auxquelles les dispositions sur les fiducies réputées de la LIR s’appliqueraient s’élèvent à 36 250,86 $. Cependant, puisque cette somme comprend des cotisations qui devaient être remises en application du RPC et de la Loi sur l’AE, il est difficile d’établir clairement la portion de cette somme qui aurait dû être remise au titre de la LIR. Quoi qu’il en soit, le présent appel vise une ordonnance rendue en réponse à une requête fondée sur l’article 220 des Règles par laquelle il avait été demandé à la Cour fédérale de se prononcer sur une question de droit. Nous ne sommes pas appelés à trancher l’appel d’un jugement relatif à l’obligation de la Banque TD de payer les retenues à la source non versées du débiteur. Par ailleurs, les parties ayant fait référence aux dispositions sur les fiducies réputées de la LIR uniquement, nous faisons de même dans les présents motifs.
[14] En octobre 2015, le débiteur a mis fin à ses activités et a tiré 100 000 $ de la vente des biens de l’entreprise.
[15] La Banque TD était un créancier non garanti du débiteur en raison de divers découverts du compte que le débiteur détenait auprès de la Banque TD. Les opérations entre le débiteur, l’administrateur du débiteur (qui possédait un compte personnel auprès de la Banque TD) et la Banque TD à la suite de la vente des biens du débiteur sont résumées au paragraphe 5 F des motifs du juge de la Cour fédérale :
F. La période pertinente pour les questions posées à la Cour s’étend du 13 octobre 2015 au 6 janvier 2016 :
i. Au cours de cette période, 92 opérations distinctes ont été traitées dans le compte d’entreprise. Au début d’octobre 2015, la vente de l’entreprise a permis au débiteur de toucher la somme nette (après déductions) de 89 500 $ [le produit]. À l’époque, la Banque ne savait pas que le débiteur avait vendu l’entreprise ni d’où provenait la somme correspondant au produit de la vente.
ii. Le 13 octobre 2015, l’administrateur a déposé le produit dans le compte d’entreprise et a utilisé ces fonds pour payer le découvert existant de 11 344,88 $. L’administrateur a ensuite transféré la somme de 69 500 $ du produit à son compte personnel. Après une série d’opérations effectuées le 13 octobre 2015, le solde du compte d’entreprise ce jour‑là était à découvert de 6 450,19 $.
iii. Le 15 octobre 2015, l’administrateur a transféré la somme de 6 730,48 $ du compte personnel au compte d’entreprise pour couvrir le découvert de 6 450,19 $. Le solde du compte d’entreprise à la fin de la journée du 15 octobre 2015 était de 280,29 $.
iv. Entre le 15 octobre 2015 et le 6 janvier 2016, la Banque a avancé des fonds au débiteur sous forme de découverts et l’administrateur a transféré des fonds du compte personnel au compte d’entreprise pour rembourser les découverts du débiteur.
v. Au total, la Banque a reçu 37 595,07 $ du débiteur entre le 13 octobre 2015 et le 6 janvier 2016. Aucune de ces opérations ne découlait d’une demande de paiement de la Banque ou de l’exercice d’une quelconque forme de garantie.
[16] La somme totale que la Banque TD a reçue du débiteur (37 595,07 $) est supérieure au montant des retenues à la source auxquelles s’appliqueraient les dispositions sur les fiducies réputées énoncées à l’article 227 de la LIR.
[17] Le 8 janvier 2018, l’Agence du revenu du Canada a avisé la Banque TD qu’elle lui réclamait la somme de 36 250,86 $, plus les intérêts, pour couvrir les retenues à la source non versées du débiteur. Avant cette date, la Banque TD ne savait pas que le débiteur avait omis de remettre les retenues à la source en question.
II. Paragraphes 227(4) et (4.1) de la LIR
[18] Les paragraphes 227(4) et (4.1) sont les dispositions pertinentes de la LIR :
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[19] La Couronne invoque l’obligation de payer au receveur général le produit découlant de la vente de biens, laquelle est énoncée à la fin du paragraphe 227(4.1) de la LIR :
[…] le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.
III. Décision de la Cour fédérale
[20] Au paragraphe 13 de ses motifs, le juge de la Cour fédérale fait observer que la première question des parties ne fait pas ressortir avec suffisamment de précision la nature du litige. Au paragraphe 20, il parle de la possibilité de reformuler la question. Les parties se sont toutefois dites satisfaites de la question, telle qu’elle était formulée, « après avoir convenu qu’elle n’exigeait pas nécessairement une réponse de type “oui” ou “non”, mais que la réponse pourrait, au besoin, être nuancée de manière à régler le point en litige »
.
[21] Le point en litige concerne l’obligation du créancier non garanti — à qui est versée, à titre de paiement, une somme tirée du produit de disposition d’un bien d’une personne qui, à l’insu du créancier non garanti, a omis de remettre les retenues à la source prélevées du salaire de ses employés — de payer au receveur général le produit découlant de ce bien.
[22] Le juge de la Cour fédérale a reconnu que les questions posées soulevaient des points de droit quant à l’interprétation des dispositions pertinentes de la LIR, ajoutant qu’il convenait de procéder à une analyse textuelle, contextuelle et téléologique. Les parties n’ont pas contesté les principes d’interprétation législative applicables en l’espèce.
[23] Après avoir pris connaissance des observations de la Banque TD et de la Couronne, le juge de la Cour fédérale a déclaré que les décisions « les plus éclairantes pour l’examen de l’applicabilité de l’obligation [d’origine législative] »
sont la décision de la Cour fédérale Canada c. Banque Toronto-Dominion, 2018 CF 538 [Banque TD CF], et l’arrêt de notre Cour quant à l’appel de cette décision — Banque Toronto-Dominion c. Canada, 2020 CAF 80 [Banque TD CAF]. La Cour fédérale, dans la décision Banque TD CF, ainsi que notre Cour, dans l’arrêt Banque TD CAF, ont toutes deux renvoyé à l’arrêt de la Cour suprême du Canada First Vancouver Finance c. Canada (Ministre du Revenu national), 2002 CSC 49 [First Vancouver].
[24] Dans l’affaire Banque TD CF (et, par le fait même, dans l’affaire Banque TD CAF), un homme exploitait une entreprise à titre de propriétaire unique et avait omis de remettre la taxe sur les produits et services (la TPS) qu’il avait perçue auprès de sa clientèle. La Banque TD était un créancier garanti de l’homme en question puisqu’elle détenait une hypothèque grevant la maison de ce dernier. L’homme a vendu sa maison et a utilisé le produit de la vente pour rembourser la dette à la Banque TD. La somme versée à la Banque TD était supérieure au montant de la TPS non versée.
[25] L’Agence du revenu du Canada a transmis à la Banque TD une demande de remboursement aux motifs que les dispositions sur les fiducies réputées de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (la LTA), s’appliquaient au produit versé à la Banque TD et que cette dernière devait rembourser le montant de la TPS non versée. Les dispositions sur les fiducies réputées de la LTA sont sensiblement les mêmes que celles contenues dans la LIR.
[26] La Cour fédérale, dans la décision Banque TD CF, ainsi que notre Cour, dans l’arrêt Banque TD CAF, ont toutes deux conclu que, en application des dispositions sur les fiducies réputées de la LTA, la Banque TD, en sa qualité de créancier garanti de l’homme en question, devait rembourser au receveur général une somme correspondant au montant de la TPS non versée. La Cour fédérale et notre Cour ont également statué que le créancier garanti ne pouvait pas se prévaloir du moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi. À l’instar de la Cour fédérale, notre Cour a conclu que, si le créancier garanti pouvait se prévaloir du moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi, la raison d’être de l’obligation de rembourser la TPS non versée par priorité sur toute autre créance s’en trouverait compromise.
[27] En outre, notre Cour a cité le paragraphe 43 de l’arrêt First Vancouver à l’appui de sa conclusion selon laquelle le créancier garanti ne pouvait pas se prévaloir du moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi :
[75] Deuxièmement, bien que la Cour n’ait pas eu à examiner la question du rang des créanciers garantis dans l’arrêt First Vancouver (au paragraphe 39), le juge Iacobucci a écrit, au paragraphe 43 :
Le législateur aurait pu prévoir que les biens aliénés par le débiteur fiscal continuent d’être détenus en fiducie. Or, ce n’est pas ce qui ressort du libellé de la LIR. À cet égard, il est révélateur que, contrairement au créancier garanti, l’acquéreur à titre onéreux ne soit pas mentionné aux par. 227(4) et (4.1).
[76] La Cour a conclu que, bien que les acquéreurs de bonne foi à titre onéreux n’étaient pas visés par la fiducie réputée, les créanciers garantis l’étaient. Cela est conforme à la conclusion selon laquelle les créanciers garantis ne peuvent pas se prévaloir du moyen de défense offert aux acquéreurs de bonne foi à titre onéreux.
[28] Dans l’affaire faisant l’objet du présent appel, le juge de la Cour fédérale, s’appuyant sur le raisonnement suivi dans la décision Banque TD CF et l’arrêt Banque TD CAF au sujet des créanciers garantis, a conclu qu’il n’était pas justifié de faire une distinction entre les créanciers garantis et les créanciers non garantis. Il a par conséquent affirmé que la réponse à la première question était « oui »
et que celle à la seconde question était « non »
.
IV. Question en litige et norme de contrôle applicable
[29] La requête devant la Cour fédérale a été présentée au titre de l’article 220 des Règles, lequel prévoit notamment ce qui suit :
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[30] Dans un premier temps, les parties ont demandé à la Cour fédérale, au titre de l’article 220 des Règles, de statuer sur la question suivante :
Les dispositions sur les fiducies réputées de l’article 227 de la LIR s’appliquent‑elles aux créanciers non garantis?
[31] Comme le juge de la Cour fédérale l’a fait observer, cette question a une portée très générale et ne fait pas ressortir avec suffisamment de précision la nature du litige au principal. Il ne fait aucun doute que si le débiteur, après la vente des biens, avait cherché à savoir à qui le produit de la vente devait être versé, il aurait constaté que le receveur général avait droit au produit de la vente en priorité à titre de versement des retenues à la source non versées, et que le solde, le cas échéant, revenait aux autres créanciers.
[32] Il existe donc, généralement parlant, une situation où les dispositions sur les fiducies réputées énoncées à l’article 227 de la LIR s’appliquent aux créanciers non garantis. Le litige en l’espèce concerne cependant l’application de ces dispositions de manière que la Couronne puisse recouvrer, auprès d’un créancier non garanti qui est un acquéreur de bonne foi, les retenues à la source que le débiteur fiscal n’a pas versées.
[33] La seconde question est par conséquent la question pertinente pour les besoins de la requête fondée sur l’article 220 des Règles. Nous nous attardons donc, dans le présent appel, à répondre à cette question.
[34] La possibilité, pour le créancier non garanti ayant reçu le produit de la vente des biens d’une personne qui a omis de remettre des retenues à la source au titre de la LIR, de se prévaloir du moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi est une question de droit. La norme de la décision correcte s’applique donc (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33).
V. Analyse
[35] Comme il est indiqué plus haut, l’employeur qui verse un traitement, un salaire ou une autre rémunération à ses employés doit en déduire ou en retenir certaines sommes et les remettre au receveur général (par. 153(1) de la LIR). Conformément au paragraphe 227(4) de la LIR, la somme déduite ou retenue est réputée être détenue en fiducie pour Sa Majesté. La question fondée sur l’article 220 des Règles se pose lorsque l’employeur qui a omis de remettre au receveur général les sommes déduites ou retenues vend ses biens et utilise le produit de la vente pour rembourser un créancier non garanti.
[36] Il s’agit de déterminer si le créancier non garanti peut invoquer le moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi lorsque la Couronne lui réclame des retenues à la source non versées.
[37] La Cour suprême, dans l’arrêt i Trade Finance Inc. c. Banque de Montréal, 2011 CSC 26, décrit ainsi le moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi :
[60] Traditionnellement, la qualité d’acquéreur de bonne foi, à titre onéreux et sans connaissance préalable constitue un moyen de défense en equity. Le professeur Smith le décrit de la façon suivante :
[traduction] Le nom
complet du moyen de défense enequityest « acquisition de bonne foi d’un intérêt légal à titre onéreux et sans connaissance préalable d’un intérêt préexistant enequity». Il permet au défendeur de détenir ses droits de propriété encommon lawsans qu’ils ne soient entravés par les droits de propriété enequitypréexistants. En d’autres termes, lorsque ce moyen de défense est invoqué, les droits de propriété enequitypréexistants s’éteignent par le biais de l’opération par laquelle le défendeur acquiert ses droits de propriétéen common law.
(L. Smith, The Law of Tracing (1997), p. 386 (note en bas de page omise))
[38] Dans l’ouvrage Waters’ Law of Trusts in Canada (Donovan W.M. Waters, Mark R. Gillen et Lionel D. Smith, Waters’ Law of Trusts in Canada, 5e éd. Toronto : Thomson Reuters Canada, 2021), les auteurs confirment que l’acquéreur de bonne foi à titre onéreux peut faire obstacle à la réclamation en lien avec le bien qu’il a reçu d’un fiduciaire dans le cas où ce dernier a transféré le bien en violation des modalités de la fiducie :
[traduction]
Dans le même ordre d’idées, l’on pourrait affirmer que la traçabilité n’est plus possible dès lors qu’il y a acquisition de bonne foi d’un intérêt légal à titre onéreux et sans connaissance préalable de la fiducie. Il n’est toutefois pas question de traçabilité à proprement parler. La traçabilité repose sur l’idée de substitution. Il s’agit ici d’un cas où les effets juridiques rattachés au bien suivent le bien en question malgré son acquisition par un tiers, mais où ce tiers se prévaut d’un moyen de défense qui fait obstacle aux droits du plaignant. Le bien est parfaitement identifiable du point de vue de la traçabilité et du suivi; c’est la réclamation qui échoue.
L’acquéreur de bonne foi à titre onéreux est à l’abri de toute réclamation suivant laquelle il détiendrait le bien en fiducie […]
(26.III, The Principles of Tracing – 2. – Bona Fide Purchase)
[39] Au paragraphe 26 de son mémoire, la Couronne fait valoir que, comme le moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi ne peut être invoqué qu’en lien avec une réclamation en equity, ce moyen de défense ne peut être invoqué dans le présent appel puisque la réclamation de la Couronne est fondée sur les dispositions relatives aux fiducies réputées de la LIR. La Couronne allègue ce qui suit :
[traduction]
Le moyen de défense ne pourrait être invoqué à l’encontre d’une réclamation de fiducie réputée établie par la loi que si le législateur l’avait explicitement prévu, ce qui serait en contradiction à la fois avec l’intention du législateur entourant la détention en fiducie réputée des retenues à la source perçues, et avec le libellé du paragraphe 227(4.1) de la LIR.
[40] Dans l’affaire John M.M. Troup Ltd. v. Ontario (Attorney-General), [1962] S.C.R. 487 [John M.M. Troup Ltd.], un constructeur avait reçu un paiement de retenue et en avait déposé le montant dans son compte bancaire. La banque en question a utilisé les fonds pour rembourser un découvert au compte. Certains sous-traitants du constructeur n’avaient pas été payés. Conformément à la loi ontarienne The Mechanics’ Lien Act, R.S.O. 1950, c. 227, le constructeur qui recevait un paiement en détenait la somme en fiducie pour ses sous-traitants impayés, le cas échéant. Les sous‑traitants ont intenté une action contre la banque au motif qu’ils étaient les bénéficiaires de la somme qu’avait reçue le constructeur. La Cour suprême a conclu que la banque, ayant agi de bonne foi et n’ayant pas préalablement connaissance de la violation de fiducie commise par le constructeur, n’avait pas pris part à cette violation de fiducie.
[41] Dans leurs motifs concordants de l’arrêt John M.M. Troup Ltd., les juges Martland et Ritchie s’expriment ainsi, à la page 505, au sujet des fiducies créées en vertu de la loi ontarienne The Mechanics’ Lien Act :
[traduction]
La fiducie, même si elle est établie par la loi, est assujettie aux règles d’equity applicables aux fiducies.
[42] Cette déclaration n’est formulée que dans les motifs concordants. Il n’en demeure pas moins qu’elle étaye la position selon laquelle les règles d’equity (notamment le moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi) peuvent s’appliquer à une fiducie établie par la loi.
[43] La Cour suprême, dans les arrêts First Vancouver et Canada c. Canada North Group Inc., 2021 CSC 30 [Canada North], s’est penchée sur la qualification de la fiducie établie par la loi en particulier.
[44] Dans l’arrêt First Vancouver, la Cour suprême a jugé que, même si les dispositions sur la fiducie réputée énoncées aux paragraphes 227(4) et (4.1) de la LIR s’appliquent au bien acquis postérieurement (auquel cas l’exigence de la common law quant à la certitude de matière ne serait pas respectée), le législateur peut qualifier la fiducie comme il l’entend :
[34] Il ne me paraît pas contradictoire de conclure qu’un bien postérieurement acquis peut être assujetti à la fiducie réputée même si elle s’applique à compter d’un moment antérieur à cette acquisition. On peut en effet présumer que le bien postérieurement acquis a été obtenu en échange d’un bien d’égale valeur dont le débiteur fiscal s’est départi. Il est donc possible de considérer simplement le bien acquis comme remplaçant l’objet initial de la fiducie. Qui plus est, la fiducie réputée étant établie par la loi, elle n’est pas assujettie aux exigences de la common law et, à cet égard, l’acquisition continue de biens détenus en fiducie ne pose pas de difficulté conceptuelle. J’insiste sur le fait que le législateur peut qualifier la fiducie comme il l’entend; il n’est pas lié par les contraintes découlant des principes habituels du droit des fiducies.
[45] Au paragraphe 40 du même arrêt, la Cour suprême précise que la « fiducie réputée s’apparent[e], sur le plan des principes, à une charge flottante grevant, jusqu’à concurrence du montant en souffrance, l’ensemble des éléments d’actif du débiteur fiscal »
.
[46] Dans l’arrêt Canada North, la juge Côté (s’exprimant également au nom du juge en chef Wagner et du juge Kasirer) et la juge Karakatsanis (s’exprimant également au nom de la juge Martin) ont estimé que les dispositions sur les fiducies réputées énoncées aux paragraphes 227(4) et (4.1) de la LIR ne créent pas une fiducie « véritable »
(par. 46 à 55, et 118 à 133). Au paragraphe 192 de leurs motifs dissidents, les juges Brown et Rowe ont souscrit à la conclusion selon laquelle les dispositions sur les fiducies réputées de la LIR ne créent pas une fiducie « véritable »
.
[47] Bien que la fiducie réputée découlant de l’application des paragraphes 227(4) et (4.1) de la LIR puisse ne pas être une fiducie « véritable »
en common law, la possibilité, pour le créancier non garanti, de tout de même se prévaloir du moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi est fonction de l’interprétation des dispositions pertinentes de la LIR. Le législateur a choisi d’utiliser des termes propres aux fiducies et est présumé connaître le sens des termes qu’il utilise ainsi que « le contexte juridique dans lequel il légifère »
:
[20] Lorsque le législateur utilise un terme comportant un sens juridique, il veut lui donner ce sens. Lorsqu’ils sont utilisés dans une loi, les mots qui ont une signification juridique bien définie devraient recevoir cette signification, sauf si le législateur indique clairement autre chose. Ce principe a été appliqué dans plusieurs arrêts tels que Will‑Kare Paving & Contracting Ltd. c. Canada, 2000 CSC 36, [2000] 1 R.C.S. 915, par. 29-30; Townsend c. Kroppmanns, 2004 CSC 10, [2004] 1 R.C.S. 315, par. 9; A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du revenu), 2007 CSC 42, [2007] 3 R.C.S. 217, par. 8‑23 et 48‑49. Plus récemment, dans R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575, la Cour a fait remarquer que « le législateur est présumé connaître le contexte juridique dans lequel il légifère » et qu’il est « inconcevable » qu’il ait voulu modifier une règle de droit bien établie sans le faire de « manière explicite » ou en « s’en remettant […] à des inférences susceptibles d’être tirées de l’ordre d’apparition de certaines dispositions dans le Code criminel » (par. 55-56).
(R. c. D.L.W., 2016 CSC 22)
[48] Le libellé des paragraphes 227(4) et (4.1) de la LIR ne limite pas expressément le recours au moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi. Selon moi, la formulation « [m]algré […] toute règle de droit »
, au début du paragraphe 227(4.1) de la LIR, renvoie à la création de la fiducie et à la détention des biens en fiducie. S’agissant de l’obligation de payer au receveur général le produit qui découle de la vente de biens, dont il est fait mention à la fin du paragraphe 227(4.1) de la LIR, la disposition dérogatoire signifierait simplement que le produit de la vente doit être payé au receveur général même si d’autres règles de droit prévoient le contraire. Cependant, si le produit n’est pas payé au receveur général, il convient tout de même de déterminer si la Couronne peut recouvrer ce produit auprès d’un créancier non garanti qui est un acquéreur de bonne foi.
[49] La Cour suprême ne fait pas précisément référence au moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi dans l’arrêt First Vancouver, mais elle y affirme que les dispositions sur les fiducies réputées ne s’appliquent pas à la vente, par le débiteur fiscal dans le cadre normal de ses activités, d’un bien détenu en fiducie :
[40] Selon moi, le mécanisme que le législateur avait en tête en adoptant les par. 227(4) et (4.1) était l’établissement d’une fiducie réputée s’apparentant, sur le plan des principes, à une charge flottante grevant, jusqu’à concurrence du montant en souffrance, l’ensemble des éléments d’actif du débiteur fiscal. Comme je l’ai déjà mentionné, la fiducie a la priorité de rang à compter des retenues à la source et continue de s’appliquer tant qu’il n’est pas remédié au défaut. Cependant, la fiducie ne vise pas certains biens en particulier du débiteur fiscal de façon à en empêcher la vente. Le débiteur est donc libre de se départir d’un bien détenu en fiducie dans le cadre normal de ses activités, ce bien étant alors remplacé par le produit de la vente.
[50] Dans l’affaire First Vancouver, Great West Transport Ltd. exploitait une entreprise de transport. Elle a conclu une entente d’affacturage avec First Vancouver Finance, laquelle entente prévoyait la vente des créances de Great West Transport à First Vancouver Finance selon leur valeur actualisée. Great West Transport avait une dette envers le receveur général en raison de retenues à la source non versées. La Cour suprême a statué que la Couronne ne pouvait faire valoir son droit sur les créances vendues à First Vancouver Finance, plus particulièrement celles associées à Canada Safeway :
[46] En résumé, la fiducie réputée ne s’applique pas aux biens que le débiteur fiscal a vendus à un tiers dans le cadre normal de ses activités. Ainsi, à partir du moment où les comptes de Canada Safeway ont été affacturés à First Vancouver, le ministre ne pouvait plus faire valoir son droit sur eux.
[51] L’affaire First Vancouver portait sur la vente d’un bien dans le cadre normal des activités, en lien avec le produit de cette vente qui a remplacé le bien en question. S’agissant de la question fondée sur l’article 220 des Règles dont nous sommes saisis en appel, il nous incombe de déterminer si le moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi peut être invoqué dans le cas où le débiteur fiscal vend un bien et en utilise le produit pour rembourser une dette à un créancier non garanti. Suivant le remboursement de la dette, le débiteur fiscal est libéré de celle‑ci, mais ne reçoit rien du créancier non garanti en contrepartie. Le débiteur fiscal est donc dépouillé du bien qu’il détenait.
[52] Les auteurs de l’ouvrage Waters’ Law of Trusts in Canada confirment que le créancier qui reçoit un paiement d’un fonds en fiducie en violation des modalités de la fiducie peut se prévaloir du moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi :
[traduction]
L’on peut aisément penser que, si le fiduciaire utilise le bien fiduciaire pour rembourser une de ses dettes, la traçabilité de ce bien n’est dès lors plus possible. L’argent semble être disparu. Il convient toutefois de se rappeler que l’argent versé au créancier constitue un bien fiduciaire. Dans la plupart des cas, certes, la personne qui reçoit l’argent est un acquéreur de bonne foi d’un intérêt légal à titre onéreux, sans connaissance préalable de la violation des modalités de la fiducie, et donc à l’abri de toute réclamation.
(26.III, The Principles of Tracing – 3. – Tracing into the Payment of a Debt)
[53] Dans le paragraphe cité, les auteurs renvoient à la note de bas de page portant le numéro 105, dans laquelle ils donnent des précisions quant à la notion de valeur dans le contexte du moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi :
[traduction]
La notion de valeur (ou « à titre onéreux »), dans le contexte du moyen de défense en equity offert à l’acquéreur de bonne foi à titre onéreux sans connaissance préalable, ainsi que dans le contexte du moyen de défense en common law à l’égard de l’argent et des valeurs négociables, comprend l’acquittement de la dette contractée antérieurement. Au sujet du moyen de défense en equity, voir Taylor v. Blakelock (1886), 32 Ch. D. 560 (Haute Cour de justice de l’Angleterre); au sujet de l’acquisition de bonne foi d’argent, voir Cohen v. Mahlin (1926), [1927] 1 W.W.R. 162, [1927] 1 D.L.R. 577 (C.A. Alb.), p. 167-68 [W.W.R.], 581-82 [D.L.R.]; Law Society of Upper Canada v. Mazzucco, 2009 CarswellOnt 3437, 49 E.T.R. (3d) 61 (C.S. Ont.). Il convient cependant de préciser qu’en equity, cette notion ne comprend pas la promesse de remboursement lorsque l’opération donne lieu à la contraction plutôt qu’à l’acquittement d’une dette : voir note 20, précitée, et chapitre 11, partie II A.
[Souligné dans l’original.]
[54] Ainsi, le paiement de la créance pourrait se traduire par le respect de l’exigence associée à la notion de « à titre onéreux »
du moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi. Il s’agit en l’espèce de déterminer si l’intention du législateur était de permettre le recours à ce moyen de défense par le créancier non garanti qui reçoit, à titre de versement d’une somme lui étant due, la totalité ou une partie du produit (découlant de la vente de biens du débiteur fiscal) qui serait réputé être détenu en fiducie pour la Couronne.
[55] Au paragraphe 43 de l’arrêt Piekut c. Canada (Ministre du Revenu national), 2025 CSC 13, la majorité de la Cour suprême réitère que, suivant « le principe moderne, le tribunal doit interpréter le libellé d’une disposition législative en se “fond[ant] sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble” »
(citant Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, par. 10; et R. c. Downes, 2023 CSC 6, par. 24). La majorité s’exprime également ainsi au paragraphe 45 :
[45] Il s’ensuit que « le sens ordinaire n’est pas en soi déterminant et qu’une entreprise d’interprétation législative demeure incomplète sans l’examen du contexte, de l’objet et des normes juridiques pertinentes » (Alex, par. 31; voir aussi La Presse, par. 23; Vavilov, par. 118). Parallèlement, « de la même manière que le texte doit être examiné au regard du contexte et de l’objet, l’objet d’une loi et celui d’une disposition doivent être examinés en gardant continuellement un œil attentif sur le texte de la loi, lequel demeure le point d’ancrage de l’opération d’interprétation » (Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A, 2024 CSC 43, par. 24).
[56] Il convient donc d’interpréter le paragraphe 227(4.1) de la LIR suivant une analyse textuelle, contextuelle et téléologique.
A. Analyse textuelle
[57] Le passage pertinent du paragraphe 227(4.1) de la LIR est reproduit ci-dessous :
[…] le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.
[58] Je suis d’avis que cette obligation de payer fait partie intégrante de la fiducie réputée établie par la loi puisque le produit découle du bien de la fiducie réputée. L’obligation commande simplement la remise de ce bien fiduciaire au bénéficiaire de la fiducie — à savoir le receveur général pour le compte de la Couronne.
[59] L’objet du paiement à faire au receveur général (« le produit découlant de ces biens »
) est précisé à la fin du paragraphe 227(4.1) de la LIR. Il ressort clairement du libellé que « le produit découlant de ces biens »
doit être « payé au receveur général par priorité sur une telle garantie »
. Dans l’arrêt Banque TD CAF, notre Cour a confirmé que le créditeur garanti qui reçoit le produit de la vente de biens du débiteur fiscal doit verser au receveur général les sommes qu’il a ainsi reçues, jusqu’à concurrence du montant des retenues à la source non versées.
[60] Bien que l’objet du paiement à faire au receveur général soit indiqué à la fin du paragraphe 227(4.1) de la LIR, il n’est pas précisé à qui il revient de payer au receveur général le produit découlant de la vente de biens du débiteur fiscal. Les derniers mots du paragraphe en question — à savoir « le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie »
— ne font que confirmer que le produit doit être payé par priorité sur une telle garantie. Mais qu’en est-il lorsque le débiteur fiscal verse le produit à un créancier non garanti plutôt qu’au receveur général?
[61] Pour déterminer si l’intention du législateur était de permettre au créancier non garanti de se prévaloir du moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi (et donc de se soustraire à l’obligation de restituer le produit qu’il a reçu), il nous faut tenir compte du contexte et de l’objet des dispositions sur les fiducies réputées de la LIR.
B. Analyse contextuelle
[62] L’article 227 est l’un des articles de la LIR, laquelle prévoit des conséquences lorsqu’un créancier en particulier reçoit un montant d’argent. Le paragraphe 227(4.1) de la LIR ne fait aucune distinction entre les personnes qui ont qualité de créancier non garanti. Une distinction est faite entre les créanciers garantis et les créanciers non garantis, mais rien ne permet de penser qu’un créancier non garanti en particulier aurait droit à un traitement différent de celui réservé aux autres créanciers non garantis. S’agissant de ces dispositions, tous les créanciers garantis sont traités de la même façon, et tous les créanciers non garantis sont eux aussi traités de la même façon.
[63] Le cas de l’employeur qui a suffisamment de fonds et qui paie toutes ses dettes, y compris les sommes dues à la Couronne, ne soulève aucune question quant à l’application des dispositions sur les fiducies réputées. C’est généralement lorsque l’employeur se trouve dans une situation financière précaire qu’est soulevée la question des retenues à la source non versées (et de l’application des dispositions sur les fiducies réputées). Il se peut très bien que l’employeur qui se trouve dans une telle situation ait des employés à qui le débiteur fiscal doit des sommes à titre de rémunération, auquel cas ces employés auraient qualité de créancier non garanti. Je suis d’avis qu’il est particulièrement pertinent, pour déterminer si l’intention du législateur était de permettre au créancier non garanti de se prévaloir du moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi, de savoir comment les dispositions sur les fiducies réputées s’appliqueraient aux sommes tirées du produit de la vente de biens du débiteur fiscal et versées à ces employés.
[64] Conformément au paragraphe 5(1) de la LIR, la personne qui reçoit une somme tirée d’une charge ou d’un emploi, à titre de traitement, de salaire ou de toute autre rémunération, doit l’inclure dans son revenu :
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[65] Le paragraphe 8(2) de la LIR précise quelles sont les sommes déductibles dans le calcul du revenu tiré d’un emploi :
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[66] Les parties n’avaient pas traité de la question de l’application des dispositions sur les fiducies réputées dans le cas des employés qui ont qualité de créancier non garanti. Il leur a donc été demandé de formuler des observations supplémentaires sur la prise en compte des paragraphes 5(1) et 8(2) de la LIR dans l’analyse contextuelle et téléologique du paragraphe 227(4.1) de la LIR, laquelle analyse vise à déterminer si l’intention du législateur était d’obliger le créancier non garanti qui a reçu le paiement d’une somme tirée du produit de la vente de biens du débiteur fiscal à verser cette somme au receveur général.
[67] La Couronne a fait valoir que les employés qui reçoivent de leur employeur une somme à titre de traitement ou de salaire et qui sont par la suite tenus de verser au receveur général une somme au titre des retenues à la source non versées de leur employeur n’auraient pas à inclure cette somme aux fins du calcul de leur revenu aux termes du paragraphe 5(1) de la LIR. Toutefois, les affaires auxquelles la Couronne renvoie (Ikea Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 196 [Ikea Ltd.]; Harnish c. Canada, 2007 CCI 546 [Harnish]; Théberge c. Canada, 2003 CCI 97 [Théberge]; et Lockhart c. Canada, 2008 CCI 156 [Lockhart]) étayent plutôt le contraire.
[68] Dans l’arrêt Ikea Ltd., il s’agissait de déterminer si le paiement d’incitation à la location devait être pris en compte en totalité dans le calcul du revenu pour l’année au cours de laquelle il avait été reçu, ou s’il devait être amorti sur la durée du bail. Il n’était pas question du versement d’un traitement ou d’un salaire. La Cour suprême a conclu que le paiement d’incitation à la location devait être inclus dans le calcul du revenu pour l’année au cours de laquelle il avait été reçu :
[37] […] L’accord relatif au paiement d’incitation à la location stipulait clairement, d’une part, que la seule condition de réception du paiement était la prise en charge par Ikea des obligations que lui faisait le bail, et, d’autre part, que le paiement serait fait dans les sept jours suivant le début de l’exploitation par Ikea de son entreprise dans les locaux, conformément au bail. Par conséquent, le droit d’Ikea au paiement est devenu absolu à ce moment‑là. Il n’y avait aucune autre condition ayant pour effet de reporter la réalisation ou la réception du paiement à une autre année d’imposition, et celui-ci a été reçu au complet par Ikea en 1986. Je conclus donc que toute la somme était imposable cette année‑là.
[69] La question en litige dans l’affaire Harnish est présentée dès le premier paragraphe des motifs :
[1] Il s’agit en l’espèce de déterminer s’il convient d’inclure dans le revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 2004 la somme de 43 774,48 $ qui lui a été versée en 2004 par Sun Life du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie (« Sun Life ») en application d’un régime d’assurance‑invalidité de longue durée, même si, lorsqu’il a perçu ces prestations, l’appelant était assujetti à une condition prévoyant qu’il pouvait être appelé à rembourser l’argent reçu.
[70] Dans cette affaire, il a été conclu que la somme devait être incluse dans le revenu de M. Harnish pour l’année au cours de laquelle il l’avait reçue :
[11] Vu la décision rendue par le juge Archambault dans Théberge et ma conclusion que la condition imposée à l’appelant à l’égard du remboursement des sommes versées par Sun Life était une condition résolutoire ne portant pas atteinte à sa capacité d’employer les fonds à son gré, je suis d’avis que les sommes que l’appelant a reçues de Sun Life en 2004 participaient de la nature d’un revenu au sens de la Loi et qu’elles devaient être incluses dans son revenu conformément à l’alinéa 6(1)f) de la Loi.
[71] La Couronne a tenté d’opérer une distinction entre la présente affaire et l’affaire Harnish en affirmant qu’une condition préalable est implicite dans l’obligation prévue au paragraphe 227(4.1) de la LIR selon laquelle « le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie »
, et donc que le paiement du produit en question à un employé ne constitue pas un revenu pour les besoins de la LIR. Je ne souscris pas à ce point de vue.
[72] Je suis d’avis que la condition énoncée au paragraphe 227(4.1) de la LIR fait naître, pour le débiteur fiscal (ou pour quiconque vend le bien de ce dernier), l’obligation de verser au receveur général le produit de la vente de biens du débiteur fiscal. Si, au lieu de le verser au receveur général, le débiteur fiscal s’est servi de ce produit pour verser un traitement ou un salaire dû à ses employés, les sommes que ces derniers ont reçues constituent un traitement ou un salaire, et ce, même si elles leur ont été versées en violation de l’obligation du débiteur fiscal de verser le produit de la vente au receveur général.
[73] Selon le paragraphe 5(1) de la LIR, le revenu d’emploi est le traitement ou le salaire que les employés ont reçu. Ainsi, les sommes tirées du produit de la vente de biens du débiteur fiscal et versées aux employés à titre de traitement ou de salaire qui leur est dû sont prises en compte dans le calcul du revenu de ces derniers. Que la Couronne soit en mesure ou non de recouvrir ultérieurement ces sommes auprès des employés n’affecte en rien le droit absolu de ces derniers quant à l’utilisation des sommes en question entre le moment où ils les ont reçus et le moment où il leur a été demandé de les verser au receveur général. Je suis d’avis que l’obligation prévue au paragraphe 227(4.1) de la LIR, selon laquelle le produit doit être versé au receveur général, n’est pas assortie d’une condition préalable qui nous permettrait de conclure que les sommes que les employés ont ainsi reçues à titre de traitement ou de salaire ne constituent pas un traitement ou un salaire aux fins de l’application du paragraphe 5(1) de la LIR.
[74] Dans l’affaire Lockhart, le contribuable visé avait reçu des actions dans une société à titre de rémunération pour services passés. Une somme correspondant à la juste valeur marchande des actions a été prise en compte dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au cours de laquelle il les avait reçues :
[9] Je ne crois pas qu’il puisse y avoir un doute quelconque sur le fait qu’une rémunération versée par un employeur à un employé pour services passés constitue un revenu d’emploi. Ce n’est certainement pas une rentrée de fonds ni un gain fortuit. Sa valeur et la date à laquelle elle est comptabilisée comme revenu sont bien évidemment des questions distinctes. En ce qui concerne la date de comptabilisation, le revenu tiré d’un emploi est imposable quand il est reçu et il doit être comptabilisé dans les années où le droit du destinataire de recevoir ce revenu est absolu et libre de toute restriction relative à son utilisation et à sa jouissance inconditionnelles. Toute entrave à l’utilisation ou à la jouissance de ce revenu pourrait avoir une incidence sur la valeur ou la nature de ce dernier.
[75] La Couronne allègue que le paragraphe 227(4.1) de la LIR impose une restriction de nature légale quant à la disposition du produit et que [traduction] « [c]ette restriction de nature légale relative au moment de la réception de la somme correspond aux restrictions quant à l’utilisation des fonds, dont il est question dans les exemples auxquels la Cour canadienne de l’impôt renvoie, et en application desquelles les fonds ne sauraient constituer un revenu pour les besoins de la LIR »
. Le précédent à l’appui de cette thèse est invoqué au paragraphe 19 de la décision Théberge, plus particulièrement la référence qui y est faite au sujet de la création d’une fiducie :
[19] Cette doctrine du « quality of income » a été appliquée dans de nombreuses décisions au Canada, dont notamment dans l’affaire Rodgers v. M.N.R., Cour canadienne de l’impôt, 88-1858(IT), 6 novembre 1990 (91 DTC 129, angl.). Dans cette affaire, la question en litige était de savoir si une somme forfaitaire de 120 000 $ versée par un employeur le 27 juillet 1982 lors de la cessation d’un emploi était un « revenu » même si, quelques jours plus tard, au mois d’août 1982, cet employeur en a demandé le remboursement au contribuable en raison de nouveaux faits. Une poursuite judiciaire fut entreprise le 25 janvier 1983 contre ce contribuable. Ce dernier a alors exclu la somme de 120 000 $ du calcul de son revenu pour l’année 1982. La question était donc de savoir si l’incertitude quant au droit du contribuable de continuer à détenir cette somme de 120 000 $ était suffisante pour enlever à celle-ci les attributs d’un revenu. Voici la conclusion qu’a tirée le juge en chef adjoint Christie à la page 131 :
Lorsque l’appelant a reçu la somme de 120 000 $ en 1982, celle-ci n’était pas soumise à des conditions déterminées au sujet de son utilisation ou de sa disposition. L’appelant était alors en mesure d’utiliser l’argent comme bon lui semblait, même s’il se pouvait qu’il ait plus tard à le rembourser en tout ou en partie. Je crois que lorsque le juge Thorson a parlé de « conditions précises et non exécut[é]es » et que le juge Taschereau a employé les mots « sans aucune restriction », ils songeaient à des conditions et à des restrictions relatives à l’usage de fonds qui sont imposées, par exemple, lors de la création d’une fiducie. Dans un tel cas, il existe, au moment de la réception, des obligations en equity déterminées qui lient le fiduciaire quand [sic] à la manière dont il s’occupe des biens en fiducie. Un autre exemple qui vient à l’esprit est celui du contribuable qui agit comme dépositaire légal de fonds. Il y en a certainement d’autres.
[Souligné dans l’original, caractère gras ajouté.]
[76] Le juge en chef adjoint Christie fait référence à la « création d’une fiducie »
dans le contexte du versement de fonds à un employé pour qu’il les détienne en fiducie. Dans le cas du débiteur fiscal qui utilise le produit découlant de la vente de biens pour verser un traitement ou un salaire à ses employés, le versement vise l’acquittement de l’obligation de l’employeur de remettre à ses employés les sommes qui leur sont dues pour services rendus. L’on peut présumer que les employés ne se verraient imposer aucune condition quant à l’utilisation des sommes reçues. Le débiteur fiscal ne verserait pas les sommes à ses employés pour qu’ils les détiennent en fiducie.
[77] Dans la décision Rodgers v. The Minister of National Revenue (1990), 91 D.T.C. 129 (CCI) [Rodgers] (à laquelle la décision Théberge renvoie), le juge en chef adjoint Christie s’exprime ainsi, au paragraphe 5 :
[traduction]
Présumons qu’un contribuable reçoit de l’argent d’une autre personne ou appartenant à une autre personne et qu’existe, au moment où il reçoit l’argent, la possibilité qu’on lui demande de le rembourser, ou encore qu’une demande de remboursement lui est ultérieurement transmise, laquelle peut mener ou non à l’introduction d’une instance aux fins du recouvrement des fonds au motif que le contribuable n’était pas en droit de les recevoir. À mon sens, aucune de ces circonstances ne nous permet, en elle-même ou par un effet de combinaison, d’écarter d’emblée la conclusion selon laquelle l’argent en question est réputé avoir été reçu par le contribuable aux fins du calcul de son revenu pour l’année au cours de laquelle il l’a reçu.
[78] Les décisions Harnish, Théberge et Rodgers confirment que les sommes versées doivent être prises en compte dans le calcul du revenu de l’employé, et ce, même s’il peut ultérieurement être demandé à ce dernier de les rembourser, et même si, comme il est énoncé la décision Rodgers, [traduction] « existe, au moment où [le contribuable] reçoit l’argent, la possibilité qu’on lui demande de le rembourser, ou encore [si] une demande de remboursement lui est ultérieurement transmise, laquelle peut mener ou non à l’introduction d’une instance aux fins du recouvrement des fonds au motif que le contribuable n’était pas en droit de les recevoir »
.
[79] La Couronne fait également valoir que les employés qui reçoivent d’un débiteur fiscal un paiement tiré du produit découlant de la vente d’un des biens de ce dernier et qui reçoivent, au cours de la même année, une demande de paiement visant des retenues à la source non versées, ne seraient pas tenus d’inclure la somme reçue dans le calcul de leur revenu. Toutefois, conformément au paragraphe 5(1) de la LIR, les employés doivent prendre en compte, dans le calcul de leur revenu, toute somme reçue à titre de traitement ou de salaire. L’on ne saurait donc dire en quoi la somme en question pourrait ne pas être incluse dans le calcul du revenu des employés. La somme versée aux employés constitue le paiement d’un traitement ou d’un salaire dû par leur employeur. Comme il est mentionné dans la décision Rodgers, la somme doit être prise en compte dans le calcul du revenu, et ce, malgré la réclamation selon laquelle les employés n’étaient pas en droit de la recevoir. Puisqu’aucune disposition énoncée à l’article 8 de la LIR ne permet aux employés de demander une déduction à l’égard d’une somme payée au receveur général au titre des retenues à la source non versées, il ne leur serait pas possible d’obtenir une déduction compensatoire. Quoi qu’il en soit, comme l’illustrent les faits au principal en l’espèce, la demande de paiement pourrait très bien survenir au cours d’une année d’imposition subséquente.
[80] Si, au cours d’une année d’imposition subséquente à l’année au cours de laquelle ils ont reçu le paiement en question, il était demandé aux employés de rembourser la somme au receveur général au titre des retenues à la source non versées par leur employeur, les employés ne pourraient pas demander une déduction à l’égard de la somme remboursée au receveur général en raison des restrictions prévues au paragraphe 8(2) de la LIR. La Couronne n’a fait mention d’aucune disposition de l’article 8 en vertu de laquelle une telle déduction serait permise. Elle s’est contentée d’affirmer que [traduction] « le remboursement fait au cours d’une année d’imposition subséquente devrait mener à la présentation d’une demande de redressement de la T1 pour l’année d’imposition au cours de laquelle la somme en question a été reçue »
. Toutefois, les décisions Harnish, Théberge et Rodgers nous amènent à nous poser la question suivante : en quoi serait-il justifié de demander le redressement pour l’année d’imposition au cours de laquelle la somme a été reçue? Ces affaires étayent la thèse selon laquelle la somme reçue à titre de revenu d’emploi au cours d’une année en particulier est assujettie à l’impôt pour l’année d’imposition en question, bien que la somme reçue puisse ultérieurement faire l’objet d’une demande de remboursement.
[81] Les décisions Harnish, Théberge et Rodgers s’appliquent à la situation où le débiteur fiscal utilise le produit de la vente de biens aux fins du versement d’un traitement ou d’un salaire dû à l’employé. Si cet employé ne peut se prévaloir du moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi, il pourrait ultérieurement être tenu de rembourser les retenues à la source non versées du débiteur fiscal, mais il devrait tout de même inclure la somme reçue dans le calcul de son revenu pour l’année au cours de laquelle il l’a reçue.
[82] Puisqu’aucune disposition énoncée à l’article 8 de la LIR ne permet à l’employé de déduire la somme payée au receveur général au titre des retenues à la source non versées de son employeur, l’employé qui a reçu de son employeur, à titre de rémunération, une somme tirée du produit de la vente de biens doit inclure cette somme dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il l’a reçue, mais il ne peut demander aucune déduction pour l’année d’imposition subséquente au cours de laquelle il a dû rembourser la somme au receveur général. Il s’agit à mon avis d’un élément contextuel important qui nous amène à penser que l’intention du législateur était de permettre au créancier non garanti de se prévaloir du moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi de sorte que les sommes versées par un employeur qui a omis de remettre des retenues à la source ne puissent être recouvrées auprès des employés qui, en leur qualité d’acquéreur de bonne foi, ont reçu le traitement ou le salaire qui leur était dû.
[83] Au sujet des paragraphes 5(1) et 8(2) de la LIR, la Couronne allègue ce qui suit :
[traduction]
[10] La seule conséquence potentielle concernerait l’analyse contextuelle du paragraphe 227(4.1) en lien avec les employés non payés. Suivant l’objet du paragraphe 227(4.1), les créanciers qui sont en concurrence avec la Couronne doivent payer en priorité au receveur général le produit qu’ils ont reçu. Un tribunal pourrait tout de même estimer que l’incidence des paragraphes 5(1) et 8(2) constitue un facteur contextuel pertinent dans le cas des employés non payés.
[Souligné dans l’original.]
[84] Suivant cet argument, il ne faudrait pas tenir compte, dans l’analyse contextuelle du paragraphe 227(4.1) de la LIR dans le cadre du présent appel, de l’incidence que l’interprétation de cette disposition pourrait avoir sur les autres créanciers non garantis. Je ne suis pas du même avis. Comme je le mentionne plus haut, aucune distinction n’est faite entre les différents créanciers non garantis, et rien ne permet de penser que certains créanciers non garantis pourraient ne pas être assujettis à l’application du paragraphe 227(4.1) alors que d’autres le seraient. L’incidence que peut avoir l’interprétation du paragraphe 227(4.1) de la LIR sur les autres créanciers non garantis (plus particulièrement sur les employés) est un élément pertinent à prendre en considération dans le cadre de l’analyse contextuelle à laquelle nous devons procéder dans le présent appel.
C. Analyse téléologique
[85] Il ne fait aucun doute que, s’agissant des retenues à la source non versées, les dispositions sur les fiducies réputées ont pour objet de donner à la Couronne la priorité sur les créanciers garantis. Il ne fait également aucun doute que, lorsqu’il s’agit d’établir la priorité des réclamations visant le produit découlant de la disposition d’un bien et que le débiteur fiscal (ou un tiers en son nom) détient toujours ce produit, la Couronne doit être payée par priorité à la fois sur les créanciers garantis et sur les créanciers non garantis.
[86] Toutefois, dans le cas où le produit découlant de la vente de biens du débiteur fiscal est versé à des créanciers non garantis sans connaissance de l’existence de retenues à la source non versées, je suis d’avis, suivant le libellé et le contexte, que ces créanciers ne seraient pas tenus de restituer la somme reçue, malgré le fait qu’ils ne l’auraient pas reçue si l’établissement de l’ordre de priorité des parties avait eu lieu avant la répartition du produit. Le créancier non garanti pourrait se prévaloir du moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi.
[87] Bien qu’elle ne fasse pas précisément référence à ce moyen de défense dans l’arrêt First Vancouver, la Cour suprême confirme que les dispositions sur les fiducies réputées ne s’appliquent pas au bien que le débiteur fiscal a vendu dans le cadre normal de ses activités.
[88] La conclusion selon laquelle le créancier non garanti peut se prévaloir du moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi correspond également aux remarques incidentes que le juge de la Cour fédérale a formulées aux paragraphes 47 à 52 de la décision Banque TD CF.
[89] Notre Cour a fait mention des observations suivantes dans l’arrêt Banque TD CAF :
[83] La Banque propose trois exemples hypothétiques qui démontreraient l’absurdité de l’interprétation adoptée par la Cour fédérale. L’intervenante présente plusieurs arguments de politique générale, notamment les suivants :
• À moins qu’un créancier garanti ne soit en droit de recevoir de son emprunteur des paiements dans le cours normal de ses activités qui ne sont pas assujettis à la fiducie réputée, il est peu probable qu’il accorde un crédit pour les chèques ou les dépôts en espèces effectués par le débiteur fiscal ou qu’il donne une mainlevée de la garantie lors du paiement si l’Agence du revenu du Canada ne confirme pas régulièrement que tous les montants de la fiducie réputée ont été payés.
• Il est anormal et illogique qu’un créancier garanti recevant le produit d’un bien du débiteur fiscal dans le cadre normal de ses activités soit personnellement tenu de payer à la Couronne le montant impayé de la TPS alors qu’aucune obligation de ce type n’est imposée à un prêteur offrant un prêt non garanti ou à tout autre créancier non garanti dont la créance est subordonnée à celle du créancier garanti.
• L’interprétation de la Cour fédérale encourage la liquidation et la faillite plutôt que les possibilités de restructuration qui peuvent préserver la valeur d’exploitation, l’emploi et d’autres avantages pour les actionnaires.
[Non souligné dans l’original.]
[90] Notre Cour s’est exprimée ainsi en réponse à ces observations :
[84] À mon avis, la réponse à ces préoccupations est que le législateur a fait un choix de politique générale réfléchi en donnant la priorité au fisc par rapport aux droits des créanciers garantis. Le législateur a tempéré l’éventuelle sévérité de ce choix en prévoyant des droits en garantie visés par règlement et en écartant les droits de la Couronne en vertu de la fiducie réputée en cas de faillite et d’arrangement aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
[85] En outre, les prêteurs garantis peuvent, dans une certaine mesure, limiter le risque que présentent les fiducies réputées. Par exemple, ils peuvent déterminer les emprunteurs à haut risque (les personnes exploitant des entreprises à propriétaire unique, par exemple), exiger des emprunteurs qu’ils fournissent des éléments de preuve quant au respect des obligations fiscales, ou exiger que les emprunteurs les autorisent à vérifier auprès de l’Agence du revenu du Canada s’il y a, selon l’ARC, des dettes au titre de la TPS.
[91] La conclusion selon laquelle le créancier non garanti peut se prévaloir du moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi n’est pas incompatible avec un « choix de politique générale réfléchi […] donnant la priorité au fisc par rapport aux droits des créanciers garantis »
(par. 84 de l’arrêt Banque TD CAF).
[92] Ainsi qu’il est mentionné dans les observations formulées à l’intention de notre Cour dans l’affaire Banque TD CAF, il est « anormal et illogique »
de permettre au créancier non garanti de se prévaloir du moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi tout en ne permettant pas au créancier garanti de s’en prévaloir également. En réponse à ces observations, notre Cour a souligné que les créanciers garantis se trouvent dans une meilleure posture que les créanciers non garantis pour limiter le risque associé à la possibilité de faire l’objet d’une réclamation à l’égard de retenues à la source non versées.
[93] Il convient en outre de faire observer que le moyen de défense en question ne serait accessible que dans de rares cas. La fiducie réputée ne concerne que les sommes déduites et retenues en application de la LIR (par. 227(4) de la LIR) qui ne sont pas remises au receveur général ainsi que les biens du débiteur fiscal d’une valeur égale aux sommes non versées (par. 227(4.1) de la LIR). Si le débiteur fiscal vend une partie de ses biens et que la valeur des biens restants est égale ou supérieure au montant des retenues non versées, les biens restants du débiteur fiscal (y compris ceux assujettis à une garantie) dont la valeur est égale aux retenues à la source non versées sont réputés être détenus en fiducie en vertu du paragraphe 227(4.1) de la LIR.
[94] L’on peut présumer que la question du recours au moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi se poserait dans le cas où le débiteur fiscal liquide tous ses biens et répartit le produit en découlant dans son intégralité. Même si le créancier non garanti peut se prévaloir du moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi, il est loisible à la Couronne de revendiquer la priorité sur les créanciers garantis ainsi qu’à l’égard du produit découlant de la vente de biens avant que le débiteur fiscal en dispose. S’agissant d’une grande entreprise comptant un nombre considérable d’employés (à l’égard desquels il pourrait y avoir d’importantes sommes de retenues à la source non versées), l’on peut s’attendre à la présence de créanciers garantis et à la liquidation des biens par un séquestre ou un syndic de faillite. Lors de la répartition du produit découlant de la liquidation des biens, la priorité dont jouit la Couronne entraîne le paiement des retenues à la source non versées par priorité sur toute autre réclamation (à l’exception de celles autorisées en vertu du paragraphe 227(4.1) de la LIR).
[95] L’on peut supposer que la Couronne, en raison de la priorité dont elle jouit sur les réclamations des créanciers garantis ainsi qu’à l’égard du produit découlant de la vente de biens du débiteur fiscal et non encore réparti, pourra aisément faire honorer ses réclamations visant des retenues à la source non versées, et que rares seront les cas où le produit découlant de la vente de biens du débiteur fiscal aura été versé à un créancier non garanti qui peut se prévaloir du moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi.
VI. Conclusion
[96] Par conséquent, j’accueillerais l’appel et annulerais l’ordonnance de la Cour fédérale. Je répondrais ainsi aux questions concernant l’article 220 des Règles :
Peut se prévaloir du moyen de défense offert à l’acquéreur de bonne foi à titre onéreux le créancier non garanti à qui la Couronne réclame les retenues à la source non versées par l’employeur de qui il a reçu le produit de la vente de biens.
[97] Les parties affirment s’être entendues quant à l’adjudication de dépens totalisant 1 400 $ en faveur de la partie qui aurait gain de cause dans le présent appel. J’adjugerais donc des dépens de 1 400 $ en faveur de la Banque TD. Puisque les parties s’étaient entendues, lors de l’audience de la Cour fédérale, quant à l’adjudication de dépens totalisant 1 700 $ en faveur de la partie qui aurait gain de cause devant la Cour fédérale, et puisque j’annulerais l’ordonnance de la Cour fédérale, j’adjugerais, en faveur de la Banque TD, des dépens de 1 700 $ en lien avec l’instance devant la Cour fédérale.
« Wyman W. Webb »
j.c.a.
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« Je suis d’accord. |
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George R. Locke j.c.a. » |
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« Je suis d’accord. |
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Anne L. Mactavish j.c.a. » |
Traduction certifiée conforme
Karyne St-Onge, jurilinguiste principale
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
A-144-24 |
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INTITULÉ : |
LA BANQUE TORONTO-DOMINION (TD CANADA TRUST) c. SA MAJESTÉ LE ROI |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Vancouver (Colombie-Britannique) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 9 SEPTEMBRE 2025 |
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MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE WEBB |
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Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE LOCKE LA JUGE MACTAVISH |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 9 février 2026 |
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COMPARUTIONS :
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Anu Koshal Almut MacDonald |
POUR L’APPELANTE |
|
Aminollah Sabzevari |
POUR L’INTIMÉ |
AVOCATS AU DOSSIER :
|
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. Toronto (Ontario) |
POUR L’APPELANTE |
|
Marie-Josée Hogue Sous-procureure générale du Canada |
POUR L’INTIMÉ |