Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20260123


Dossier : A-224-24

Référence : 2026 CAF 14

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE LASKIN

LE JUGE LEBLANC

LE JUGE HECKMAN

ENTRE :

 

BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION

 

appelante

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimé

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 4 juin 2025.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE HECKMAN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE LASKIN

LE JUGE LEBLANC

 


Date : 20260123


Dossier : A-224-24

Référence : 2026 CAF 14

CORAM :

LE JUGE LASKIN

LE JUGE LEBLANC

LE JUGE HECKMAN

ENTRE :

 

BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION

 

appelante

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE HECKMAN

[1] Lorsqu’un juge désigné de la Cour fédérale détermine, suivant la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5 (la LPC), que le dossier certifié du tribunal (DCT) dans la demande de contrôle judiciaire d’une décision administrative contient des renseignements délicats dont la divulgation serait préjudiciable à la sécurité nationale, peut-il ordonner la divulgation du DCT non caviardé au juge de la Cour fédérale saisi de la demande seulement, et non au demandeur? Pour les motifs exposés ci-après, je répondrais à cette question par l’affirmative.

I. CONTEXTE

[2] En 2014, la British Columbia Civil Liberties Association (BCCLA) porte plainte (la Plainte) auprès du Comité de surveillance des activités du renseignement de sécurité (CSARS) en vertu de l’article 41 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), ch. C-23 (Loi sur le SCRS). Cette disposition a depuis été abrogée.

[3] Dans la Plainte, il est allégué que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a mené des enquêtes sur des particuliers et des groupes (les groupes désignés) qui participaient à des activités expressives contre le projet de pipelines Northern Gateway, et que les renseignements tirés de ces enquêtes ont été communiqués à l’Office national de l’énergie et à des membres non gouvernementaux de l’industrie pétrolière (Canada (Procureur général) c. British Columbia Civil Liberties Association, 2024 CF 853, par. 3 [la Décision]).

[4] La BCCLA fait valoir devant le CSARS que les activités d’enquête et de collecte de renseignements au sujet des groupes désignés dépassent les limites des pouvoirs conférés au SCRS par la Loi sur le SCRS. Elle soutient que ces activités, qui ciblent des groupes qui s’investissent légalement dans d’importantes questions d’intérêt public, ont un « effet dissuasif » et portent indûment atteinte aux droits à la liberté de pensée, de croyance, d’opinion, d’expression et d’association garantis par l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) (Décision, par. 2 à 4).

[5] Le CSARS tient une enquête sur la Plainte, dirigée par l’honorable Yves Fortier, C.P., C.C., O.Q., c.r. Dans le cadre de l’enquête, le CSARS tient des audiences à huis clos, auxquelles la BCCLA participe, et des audiences ex parte, dont elle est exclue. Durant les audiences ex parte, le CSARS entend des témoins qui comparaissent pour le SCRS et reçoit plusieurs volumes de recueils de documents (Décision, par. 5 et 6).

[6] Le CSARS publie son rapport coté « très secret » (le Rapport) le 30 mai 2017, dans lequel la Plainte est rejetée au motif que les allégations de la BCCLA ne sont pas étayées par la preuve (Décision, par. 10). Le Rapport contient plusieurs conclusions. Les éléments de preuve présentés lors des audiences ex parte confirment que le SCRS a recueilli des renseignements sur les groupes désignés de façon accessoire dans le contexte d’autres enquêtes licites visant des particuliers pour qui les autorisations d’enquête nécessaires avaient été obtenues. La collecte relevait donc directement du mandat du SCRS, qui n’a pas enquêté sur des activités licites de militantisme, de manifestation ou de dissidence. Bien que les éléments de preuve présentés lors des audiences ex parte révèlent que le SCRS a participé à des réunions avec Ressources naturelles Canada et des représentants de l’industrie pétrolière, ces séances concernaient des questions de sécurité nationale, et le SCRS n’a pas communiqué d’information sur les groupes désignés. Comme le SCRS a respecté sa loi habilitante, il n’est pas possible d’établir un lien direct entre sa conduite et les « effets dissuasifs » dénoncés par la BCCLA, lesquels ne peuvent donc pas constituer une violation de la Charte (Décision, par. 9).

[7] La BCCLA reçoit une version caviardée du Rapport. Le procureur général du Canada, dans le cadre du présent litige, a depuis remis à la BCCLA une version moins caviardée du Rapport, mais dont plusieurs passages qui se rapporteraient à la sécurité nationale demeurent caviardés.

[8] La BCCLA dépose une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7. Elle soutient que dans son analyse concernant les « effets dissuasifs » des actions du SCRS et le seuil à partir duquel la Charte entre en jeu, le CSARS a mal interprété les articles 12 et 19 de la Loi sur le SCRS. Elle fait aussi valoir que la non-divulgation des éléments de preuve qui constituent, en partie, le fondement des travaux du CSARS enfreint son droit à l’équité procédurale.

[9] La BCCLA demande au CSARS de produire tous les documents en sa possession qui sont pertinents quant à la demande de contrôle judiciaire. Les documents produits comprennent le Rapport, les recueils de documents classifiés, les transcriptions des instances devant le CSARS et divers actes de procédure connexes. Le CSARS s’oppose à la divulgation de certaines parties du DCT qui contiennent des renseignements classifiés non caviardés. Comme l’exige l’article 38.01 de la LPC, il avise le procureur général de la possibilité de divulgation de renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables.

[10] Le procureur général passe en revue le DCT et juge que certains renseignements qu’il contient ne doivent pas être divulgués pour des raisons de sécurité nationale. En vertu de l’article 38.04 de la LPC, il demande une ordonnance confirmant l’interdiction de divulguer ces renseignements. La BCCLA, la défenderesse dans le cadre de cette demande, reçoit une version non classifiée du DCT qui a été caviardée pour protéger les renseignements visés par la demande.

[11] La Cour fédérale tient des audiences publiques ainsi que des audiences à huis clos et ex parte pour déterminer s’il y a lieu de confirmer l’interdiction de divulgation ou d’ordonner une forme de divulgation (en supprimant le caviardage ou en résumant les passages caviardés). Elle nomme un amicus curiae, M. Ian Carter, pour l’assister. Le procureur général présente ses éléments de preuve classifiés en faveur de la non-divulgation et l’amicus curiae présente à la Cour fédérale des observations écrites et orales sur la divulgation.

[12] Le procureur général sollicite également, en vertu du paragraphe 38.06(2) de la LPC, une ordonnance autorisant la divulgation du DCT non caviardé au juge de la Cour fédérale saisi de la demande de contrôle judiciaire sous-jacente (le juge saisi de la demande), de sorte qu’il fasse partie du dossier de la demande. La BCCLA s’oppose à cette demande.

II. LA DÉCISION DE LA COUR FÉDÉRALE

[13] La Cour fédérale accède en partie à la demande du procureur général en vertu de l’article 38.04 et ordonne l’interdiction de la divulgation des parties du DCT qui contiennent des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables (les renseignements protégés).

[14] Elle applique le critère à trois volets énoncé dans l’arrêt Ribic c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 246, [2005] 1 R.C.F. 33 [Ribic], selon lequel la Cour doit déterminer : (1) si les renseignements en cause se rapportent à une question soulevée dans l’instance sous-jacente; (2) advenant que les renseignements soient pertinents, si leur divulgation est préjudiciable aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale; (3) advenant que la divulgation soit préjudiciable, si les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation. La Cour fédérale détermine ainsi que la majorité des renseignements dont le caviardage est proposé peuvent demeurer caviardés. J’omets de nombreux détails de cette analyse qui ne sont pas en cause en l’espèce.

[15] La Cour fédérale applique le critère énoncé dans l’arrêt Ribic aux renseignements caviardés dans le Rapport et juge que celui-ci est de la plus haute importance pour la demande de contrôle judiciaire de la BCCLA, dans laquelle est contesté le caractère raisonnable : (1) de la conclusion générale du CSARS selon laquelle la collecte et la conservation de renseignements au sujet des groupes désignés étaient autorisées par la Loi sur le SCRS et relevaient du mandat du SCRS; (2) de la conclusion selon laquelle les actions du SCRS n’ont pas eu d’« effet dissuasif » sur ces groupes et n’ont donc pas fait intervenir la Charte; (3) de l’interprétation du pouvoir du SCRS de communiquer des renseignements en vertu de la Loi sur le SCRS. La Cour estime que le caviardage du Rapport entraverait la capacité du juge saisi de la demande d’effectuer un contrôle qui « s’intéresse avant tout aux motifs de la décision », et la capacité de la BCCLA de démontrer que la décision du CSARS ne satisfait pas aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence (Décision, par. 63 à 66). Elle souligne que, bien que les renseignements caviardés soient importants pour la demande de contrôle judiciaire, leur importance varie en fonction de leur nature et de leur pertinence quant aux questions soulevées dans la demande.

[16] La Cour fédérale conclut que la divulgation de renseignements qui révèlent l’intérêt ou le manque d’intérêt des enquêteurs du SCRS à l’égard de sujets donnés ou la nature, la portée ou l’intensité de toute enquête qu’il peut avoir effectuée fait intervenir le principe de « ne jamais confirmer ou ne jamais nier », aussi appelé « principe des enquêtes », et serait préjudiciable à la sécurité nationale (Décision, par. 67 à 69).

[17] Par conséquent, la Cour fédérale confirme l’interdiction de divulguer les documents désignés comme « non litigieux » par l’amicus curiae, ce qui signifie qu’il est convaincu de l’absence de motif de contestation des caviardages dans ces documents. L’amicus curiae désigne aussi comme « litigieux » des documents contenant des renseignements caviardés, qu’il classe ensuite comme renseignements litigieux ou non litigieux. La Cour fédérale confirme l’interdiction de divulguer les renseignements non litigieux.

[18] L’amicus curiae désigne comme litigieux tous les renseignements caviardés du Rapport. Le procureur général convient de supprimer une partie de ses caviardages. Il propose des résumés de chaque paragraphe caviardé du Rapport; ce faisant, il reconnaît essentiellement que les renseignements caviardés peuvent être résumés de façon à ne pas causer de préjudice ou que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation du résumé l’emportent sur le préjudice en découlant. La Cour fédérale accepte les caviardages proposés par le procureur général, sauf pour six paragraphes, dont les caviardages sont supprimés. Ils le sont au motif que la BCCLA a besoin des renseignements litigieux que ces six paragraphes contiennent, ainsi que d’autres renseignements divulgués dans le Rapport, pour faire valoir que le CSARS a mal interprété le pouvoir du SCRS de recueillir et de conserver des renseignements, et que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation (Décision, par. 76). La Cour fédérale et l’amicus curiae acceptent les résumés proposés par le procureur général pour les paragraphes qui demeurent caviardés.

[19] En ce qui concerne les renseignements litigieux autres que ceux contenus dans le Rapport, la Cour fédérale conclut qu’il n’est pas nécessaire de supprimer d’autres caviardages. Elle approuve un résumé global et six résumés précis se rapportant chacun à un document en particulier.

[20] La Cour fédérale ordonne au procureur général de préparer une nouvelle version du Rapport caviardée conformément à son ordonnance et à ses motifs et d’y intégrer les résumés. Elle autorise la divulgation du Rapport à la BCCLA à condition qu’il soit traité comme un document confidentiel. La BCCLA conserve toutefois le droit de demander que le Rapport soit mis à la disposition du public.

[21] Enfin, appliquant la décision Canada (Procureur général) c. Telbani, 2014 CF 1050, par. 103 à 114 [Telbani], la Cour fédérale conclut que le paragraphe 38.06(2) de la LPC lui confère le pouvoir d’autoriser la divulgation du DCT classifié non caviardé au juge saisi de la demande, de sorte qu’il fasse partie du dossier de la demande, et rend une ordonnance en ce sens. Selon elle, la seule question à trancher est celle de la divulgation du DCT classifié au juge saisi de la demande pour qu’il ait la possibilité d’en tenir compte; les autres questions, notamment s’il est nécessaire ou approprié que le juge saisi de la demande ait recours au DCT classifié ou que l’instance soit tenue en partie sous forme d’audiences à huis clos et ex parte, possiblement avec l’assistance d’un amicus curiae, trouveront leur réponse dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire.

III. QUESTION À TRANCHER EN APPEL

[22] La seule question dont notre Cour est saisie consiste à déterminer si la Cour fédérale a conclu à tort que le paragraphe 38.06(2) de la LPC lui confère le pouvoir d’autoriser la divulgation du DCT classifié au juge saisi de la demande, mais pas à la BCCLA.

IV. LES ARGUMENTS DES PARTIES

A. L’appelante

[23] L’appelante soutient que la Cour fédérale n’a pas le pouvoir de divulguer le DCT classifié au juge saisi de la demande de contrôle judiciaire, mais pas au demandeur. Elle affirme qu’en exerçant ce pouvoir et en offrant au juge saisi de la demande la possibilité de tenir compte du DCT classifié et de statuer sur la demande en tenant des audiences à huis clos et ex parte, la Cour fédérale a enfreint le droit fondamental des parties dans le système de justice contradictoire du Canada de connaître la preuve à réfuter. Il s’agit, selon elle, d’un principe de justice naturelle fondamental de la common law qui peut seulement être écarté par le législateur au moyen d’une disposition explicite (Al Rawi and Others v. The Security Service and Others, [2011] UKSC 34 [Al Rawi]). Selon l’appelante, le libellé général du paragraphe 38.06(2) de la LPC, par lequel le législateur encadre le pouvoir de la Cour fédérale de divulguer des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables, n’est pas suffisamment explicite pour permettre d’écarter les exigences fondamentales d’équité en common law.

[24] L’appelante soutient que la Cour fédérale a eu tort de s’appuyer sur la décision Telbani pour autoriser la divulgation du DCT classifié au juge saisi de la demande. Selon elle, la décision Telbani, qui confirme que le paragraphe 38.06(2) permet à un juge désigné de la Cour fédérale de divulguer des renseignements protégés au juge saisi de la demande pour qu’il les examine et les utilise, possiblement avec l’aide d’un amicus curiae, dans le cadre d’une audience à huis clos et ex parte, est erronée, car la Cour n’a pas accordé suffisamment de poids au système de justice contradictoire du Canada et à la valeur de la justice naturelle.

[25] L’appelante ajoute que, lorsque l’intention du législateur est qu’une partie puisse être entendue par un juge dans le cadre d’une audience ex parte, il adopte des dispositions expresses à cet effet dans des régimes précis, et définit la procédure à suivre. L’appelante soutient que, comme le législateur a pour pratique d’adopter des dispositions autorisant explicitement les juges à tenir des audiences ex parte, on ne peut présumer que le législateur avait l’intention que le paragraphe 38.06(2) accorde une telle autorisation, vu son libellé général. Elle avance que, si cette disposition conférait réellement un tel pouvoir, le législateur n’aurait pas eu à adopter des dispositions autorisant expressément les « instances sécurisées de contrôle des décisions administratives », comme il l’a fait dans la Loi concernant la lutte contre l’ingérence étrangère, L.C. 2024, ch. 16. Ces nouvelles dispositions autorisent expressément la nomination de conseillers juridiques spéciaux et permettent au juge qui préside l’instance de fonder ses décisions sur les renseignements non communiqués même si la partie non gouvernementale n’en a pas reçu de résumé.

B. L’intimé

[26] L’intimé soutient que le libellé général du paragraphe 38.06(2) de la LPC confère aux juges désignés de la Cour fédérale le pouvoir d’autoriser la divulgation de renseignements protégés lorsqu’elle est justifiée par des raisons d’intérêt public, y compris pour que le juge saisi de la demande ait accès à l’ensemble du dossier que le décideur avait à sa disposition. L’intimé considère que sa thèse selon laquelle le paragraphe 38.06(2) confère un vaste pouvoir aux juges de la Cour fédérale est étayée par une simple lecture du libellé de la disposition et a été confirmée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Ahmad, 2011 CSC 6, [2011] 1 R.C.S. 110 [Ahmad] et par la Cour fédérale dans la décision Telbani. Il affirme que la jurisprudence britannique invoquée par l’appelante ne lie pas les tribunaux canadiens et est dépourvue de force persuasive, vu qu’il existe une abondante jurisprudence canadienne sur la question du pouvoir des juges de la Cour fédérale de divulguer des renseignements protégés.

[27] L’intimé soutient également que l’équité procédurale est rehaussée quand le juge saisi de la demande a accès à l’ensemble du dossier examiné par le décideur administratif. Il ajoute que l’équité procédurale ne requiert pas toujours la divulgation de tous les éléments de preuve, et que, dans une discussion sur le droit à la divulgation de renseignements dans le contexte de l’examen de certificats de sécurité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, la Cour suprême a reconnu le besoin légitime de protéger les renseignements critiques pour la sécurité nationale (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Harkat, 2014 CSC 37, [2014] 2 R.C.S. 33).

[28] L’intimé souligne que lorsque la Cour fédérale a autorisé la divulgation du DCT classifié, elle n’a pas obligé le juge saisi de la demande à l’utiliser; la décision sur ce point pourra être prise durant l’instruction de la demande de contrôle judiciaire, et l’appelante pourra y présenter ses arguments en matière d’équité procédurale. Toutefois, l’intimé fait valoir que, comme l’appelante a participé à l’instance concernant la demande présentée en vertu de l’article 38.04 et a reçu des résumés des éléments de preuve non communiqués, elle a suffisamment d’information pour connaître la preuve à réfuter. En outre, le juge saisi de la demande peut, au besoin, élargir le rôle de l’amicus curiae aux fins de contestation du DCT classifié.

[29] Enfin, l’intimé soutient que les dispositions de la LPC qui mettent en œuvre les nouvelles instances sécurisées de contrôle des décisions administratives ne font que codifier le pouvoir préexistant des juges d’autoriser la divulgation au juge de l’instance sous-jacente en vertu du paragraphe 38.06(2).

V. ANALYSE

[30] Je commence par une brève discussion de la norme de contrôle applicable aux conclusions de la Cour fédérale sur la portée du pouvoir de divulguer des renseignements protégés que lui confère le paragraphe 38.06(2) et par une description des dispositions législatives applicables. J’examine ensuite la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale et de notre Cour sur la portée du pouvoir conféré par le paragraphe 38.06(2), puis je me penche sur les arguments de l’appelante en l’espèce.

A. Norme de contrôle

[31] Les normes de contrôle applicables en appel s’appliquent au présent appel de la décision de la Cour fédérale prise en vertu du paragraphe 38.06(2) de la LPC. Les questions de droit sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte, et les questions de fait ainsi que les questions mixtes de fait et de droit le sont selon la norme de l’erreur manifeste et dominante : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. La portée du pouvoir de la Cour fédérale de divulguer des renseignements classifiés au juge saisi de la demande est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.

B. Régime législatif

[32] Les principales dispositions en cause en l’espèce sont les paragraphes 38.06(1) et (2) de la LPC :

Ordonnance de divulgation

Disclosure order

38.06 (1) Le juge peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe 38.02(1), sauf s’il conclut qu’elle porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

38.06 (1) Unless the judge concludes that the disclosure of the information or facts referred to in subsection 38.02(1) would be injurious to international relations or national defence or national security, the judge may, by order, authorize the disclosure of the information or facts.

Divulgation avec conditions

Disclosure — conditions

(2) Si le juge conclut que la divulgation des renseignements ou des faits porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits, d’un résumé des renseignements ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

(2) If the judge concludes that the disclosure of the information or facts would be injurious to international relations or national defence or national security but that the public interest in disclosure outweighs in importance the public interest in non-disclosure, the judge may by order, after considering both the public interest in disclosure and the form of and conditions to disclosure that are most likely to limit any injury to international relations or national defence or national security resulting from disclosure, authorize the disclosure, subject to any conditions that the judge considers appropriate, of all or part of the information or facts, a summary of the information or a written admission of facts relating to the information.

[Non souligné dans l’original.]

[Underlining added.]

[33] Selon son libellé, le paragraphe 38.06(2) confère une grande latitude aux juges désignés de la Cour fédérale pour fixer les conditions applicables à la divulgation de renseignements protégés lorsque les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation. L’interprétation que fait la Cour suprême du Canada de ce pouvoir dans l’arrêt Ahmad, que j’examine ci-dessous, va dans le même sens.

C. La portée du pouvoir de la Cour fédérale en vertu du paragraphe 38.06(2) de la LPC

[34] Dans l’arrêt Ahmad, la Cour suprême fournit des précisions quant à l’interprétation et l’application de l’article 38 de la LPC. Dans cette affaire, la constitutionnalité de la disposition est contestée dans le contexte de poursuites criminelles pour des infractions liées au terrorisme. L’un des arguments soulevés est que l’article 38, en conférant à la Cour fédérale le pouvoir de décider si les renseignements protégés doivent être divulgués et en empêchant le juge de la cour supérieure qui préside le procès criminel de prendre connaissance des renseignements protégés, empêche ce juge d’établir une réparation convenable et juste au titre de l’article 38.14 de la LPC ou du paragraphe 24(1) de la Charte. Ce faisant, l’article 38 ne permet pas de faire respecter les droits de l’accusé en matière de divulgation et de défense pleine et entière garantis par l’article 7 de la Charte. L’article 38.14 confère au juge qui préside le procès criminel le pouvoir de rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable (pourvu qu’elle soit conforme à l’ordonnance de la Cour fédérale concernant la divulgation des renseignements protégés), y compris pour ordonner l’arrêt des procédures, annuler un chef d’accusation d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation ou autoriser l’instruction d’un chef d’accusation ou d’une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse.

[35] L’objectif de la LPC a joué un rôle de premier plan dans l’interprétation par la Cour suprême de la portée des pouvoirs conférés par l’article 38 :

Le pouvoir discrétionnaire étendu conféré par l’art. 38 doit être interprété en fonction de l’objet de la loi, à savoir la recherche du juste équilibre entre l’intérêt public en matière de secret d’État et l’intérêt public relatif à l’administration efficace d’un système de justice équitable. Cela suppose que le juge du procès dispose des renseignements nécessaires pour s’acquitter, de façon judiciaire et éclairée, des obligations que lui imposent la LPC et la Charte.

(Ahmad, par. 41, non souligné dans l’original)

[36] La Cour suprême reconnaît que l’article 38 institue un régime empreint de souplesse et que l’article 38.06, en particulier, confère à la Cour fédérale le pouvoir d’ordonner la divulgation de renseignements protégés de manière à ce que les juges de première instance en aient suffisamment connaissance pour remplir les obligations que leur impose la LPC tout en respectant l’objectif de cette loi :

Le paragraphe 38.06(1) impose expressément au juge de la Cour fédérale l’obligation de tenir compte des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation, ainsi que des conditions de divulgation « les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales » (par. 38.06(2)). Lorsqu’il rend sa décision, le juge de la Cour fédérale peut autoriser la divulgation partielle, ou assortie de certaines conditions, des renseignements au juge du procès, lui en fournir un résumé ou l’aviser que certains faits que l’accusé veut établir peuvent être tenus pour avérés pour les besoins du procès.

[…]

[L]e juge de la Cour fédérale exerçant le pouvoir discrétionnaire conféré par le par. 38.06(2) pourrait estimer qu’il est possible d’autoriser la divulgation de renseignements au juge de la cour criminelle sans risquer de porter préjudice à la sécurité nationale, en posant comme seule condition que ce dernier ne divulgue pas les renseignements à l’accusé ou qu’il les examine dans un lieu protégé désigné. La divulgation des renseignements au juge du procès seulement, comme c’est la norme dans d’autres pays, et à seule fin de déterminer l’incidence de leur non‑divulgation sur l’équité du procès, s’avérera souvent la solution la plus appropriée. Cela est particulièrement vrai si l’on tient compte du risque minimal que présente le fait de donner cet accès au juge présidant un procès, personne investie des pouvoirs et responsabilités d’une charge publique élevée.

(Ahmad, par. 44 et 45, non souligné dans l’original)

[37] La Cour suprême juge que cette application souple de la LPC permet d’assurer que les juges de première instance reçoivent presque toujours suffisamment d’information pour déterminer si la non-divulgation a une incidence véritable sur l’équité du procès, si une réparation autre qu’un arrêt des procédures peut assurer l’équité du procès, ou si aucune réparation n’est nécessaire (Ahmad, par. 51 et 52). En ce qui concerne cette dernière possibilité, la Cour suprême note que dans certains cas, la non-divulgation des renseignements protégés « n’aura aucune incidence sur l’équité du procès », ou alors des mesures autres que la divulgation totale, comme la production de résumés, « pourront garantir que l’équité du procès n’est pas compromise par l’absence de divulgation totale » (Ahmad, par. 30).

[38] La Cour suprême note aussi que les juges de première instance peuvent désigner un avocat spécial possédant une autorisation de sécurité, opposé à la poursuite, à qui la divulgation de tout ou partie des renseignements protégés est autorisée par le procureur général en vertu de l’article 38.03 de la LPC, pour qu’il aide à déterminer l’effet de la non‑divulgation ordonnée sous le régime de l’article 38 sur le droit de l’accusé à un procès équitable (Ahmad, par. 47).

[39] Dans la décision Telbani, la Cour fédérale détermine que les orientations formulées par la Cour suprême dans l’arrêt Ahmad sur l’interprétation de l’article 38 ne s’appliquent pas seulement aux procès criminels. Elle estime que l’article 38.06 de la LPC l’autorise à divulguer des renseignements protégés au juge désigné de la Cour fédérale saisi de la demande de contrôle judiciaire sous-jacente.

[40] Monsieur Al Telbani conteste la décision du ministère des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités d’ajouter son nom à la Liste des personnes précisées (LPP) dans le cadre du Programme de protection des passagers au motif qu’il pose une menace immédiate pour la sûreté de l’aviation. Il conteste également la décision de maintenir son nom sur la LPP après sa demande de réexamen. Monsieur Al Telbani soutient notamment que les instruments en vertu desquels la décision a été prise enfreignent ses droits garantis par les articles 6, 7 et 15 de la Charte. Le procureur général est notifié que des renseignements protégés pourraient être divulgués dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire et dépose une demande de non-divulgation en vertu du paragraphe 38.04(1) de la LPC.

[41] La Cour fédérale rejette l’argument voulant que l’article 38.06 ne lui permette pas d’ordonner la divulgation de renseignements protégés au juge saisi de la demande au motif que les modalités offertes aux juges de première instance pour atténuer l’incidence de la non-divulgation reconnues par la Cour suprême dans l’arrêt Ahmad ne s’appliquent que dans les instances en droit criminel, puisque l’article 38.14 ne trouverait application que dans le cadre des procès criminels :

Cette lecture restrictive de l’article 38 ne me paraît pas justifiée. Il est vrai que l’arrêt Ahmad s’inscrivait dans un contexte criminel et soulevait la question de savoir si le Parlement pouvait constitutionnellement retirer aux juges qui président des procès criminels le soin de déterminer si des renseignements à l’égard desquels est invoquée la sécurité nationale devaient être divulgués, pour confier ce pouvoir aux juges de la Cour fédérale. Pourtant, une lecture attentive de cette décision révèle que la Cour n’entendait pas restreindre ses propos relativement à la souplesse de ce régime au seul contexte criminel, comme les extraits cités plus haut en font foi. Certes, il est vrai que l’article 38.14 ne s’applique qu’en matière criminelle. La présence de cet article peut cependant s’expliquer par la nécessité qu’a ressentie le Parlement de prévoir explicitement que le régime mis en place ne portait d’aucune façon atteinte au droit à un procès juste et équitable garanti par l’alinéa 11d) de la Charte.

(Telbani, par. 110)

[42] Par conséquent, la Cour fédérale conclut que le paragraphe 38.06(2) lui confère le pouvoir de transmettre au juge saisi de la demande les renseignements dont elle a ordonné la non-divulgation :

[113] […] Même si M. Al Telbani ne fait pas face à des accusations criminelles, les répercussions que peut avoir le maintien de son nom sur la LPP n’en sont pas moins importantes. Il se peut même que le juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire en arrive à la conclusion que ses droits constitutionnels ont été enfreints. Dans ce contexte, il est impérieux que la demande de contrôle judiciaire soit tranchée sur la base de toute l’information qui était devant le décideur original. Les décisions de l’administration publique ne sauraient être à l’abri du pouvoir de révision des tribunaux supérieurs, et il importe que la légalité et la constitutionnalité de décisions qui peuvent avoir un impact considérable sur les administrés puisse être appréciée en tenant compte le plus possible de toute l’information pertinente. Il y va non seulement de l’intérêt du justiciable mais également de l’intérêt public. De la même façon que l’on ne saurait tolérer l’assujettissement d’une personne à une décision administrative illégale ou, pire, contraire aux droits et libertés fondamentales, il serait tout aussi dommageable pour nos institutions que l’exercice tout à fait légitime d’un pouvoir délégué soit annulé parce que le juge de révision n’a pas toute l’information à laquelle avait accès le décideur.

[114] Bref, j’estime que la possibilité de nommer un juge désigné pour entendre une demande de contrôle judiciaire lorsque cette dernière porte sur une décision de l’administration fédérale augmente les possibilités qu’offrent le paragraphe 38.06(2) lorsque vient le moment de considérer les conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté à la sécurité nationale. S’il est possible d’envisager la divulgation de renseignements sensibles à un juge d’une cour provinciale, il doit a fortiori être souhaitable de transmettre une telle information à un juge désigné quand le contexte s’y prête. Ce faisant, l’on s’assurera que la demande de contrôle judiciaire sera traitée au mérite et ne sera pas rejetée ou accueillie faute d’information. Il serait tout aussi dommageable pour l’administration de la justice et la primauté du droit qu’une décision soit jugée raisonnable ou déraisonnable du seul fait qu’un juge n’ait pas en mains tous les renseignements dont disposait la personne qui a pris cette décision.

[43] La Cour fédérale applique le critère énoncé dans l’arrêt Ribic aux renseignements que le procureur général souhaite protéger et conclut que la plupart d’entre eux sont pertinents eu égard à la demande de contrôle judiciaire de M. Al Telbani, que leur divulgation causerait un préjudice à la sécurité nationale et que l’intérêt public dans la non-divulgation l’emporte sur l’intérêt public dans la divulgation. Elle ordonne que les renseignements soient divulgués au juge saisi de la demande :

[I]l m’apparaît crucial dans le présent dossier que le juge chargé du contrôle judiciaire puisse prendre connaissance des renseignements expurgés pour pouvoir évaluer la légalité des décisions contestées, ou à tout le moins pour pouvoir déterminer s’il est possible de se prononcer sur cette question malgré l’ignorance dans laquelle se trouve M. El Telbani à l’égard de certains faits. Les demandes de contrôle judiciaire devront donc être entendues par un juge désigné. Il appartiendra à ce juge désigné de décider si des auditions ex parte et à huis clos doivent être tenus, et si un amicus curiae ou un avocat spécial doit être nommé pour l’assister dans sa tâche.

(Telbani, par. 116, non souligné dans l’original)

[44] Je souscris à la thèse de la Cour fédérale dans la décision Telbani, soit que la Cour suprême n’entendait pas restreindre ses orientations concernant l’interprétation et l’application de l’article 38 au seul contexte criminel.

[45] Premièrement, l’objectif de la LPC, qui inclut l’octroi de pouvoirs discrétionnaires à la Cour fédérale au paragraphe 38.06(2), est de favoriser la recherche d’un juste équilibre entre l’intérêt public en matière de secret d’État et l’intérêt public relatif à l’administration efficace d’un système de justice équitable. Il ne se limite pas aux procès criminels et vaut aussi pour les instances civiles, y compris les demandes de contrôle judiciaire de décisions administratives.

[46] Deuxièmement, la Cour suprême conclut dans l’arrêt Ahmad que l’intention du législateur était que la Cour fédérale exerce le vaste pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 38.06(2) pour divulguer des renseignements protégés de manière à fournir aux juges de première instance un dossier suffisamment complet pour leur permettre d’évaluer correctement l’incidence de la non‑divulgation sur l’équité du procès. Ce faisant, la Cour suprême présume que le législateur entend adopter des textes conformes à la Charte. Cette présomption de constitutionnalité n’est que « renforcée » par l’existence de l’article 38.14, qui indique expressément qu’en contexte criminel, le droit de l’accusé à un procès équitable doit être protégé – et non sacrifié – dans le cadre de l’application des autres dispositions du régime (Ahmad, par. 32).

[47] Je note que notre Cour applique les enseignements tirés de l’arrêt Ahmad concernant la divulgation de renseignements protégés en vertu de l’article 38 de la LPC à une instance civile dans l’arrêt Sakab Saudi Holding Company c. Canada (Procureur général), 2024 CAF 92 [Sakab]. Dans cette décision, notre Cour confirme la décision du juge désigné de la Cour fédérale d’examiner, en vertu de l’article 38.04, un dossier d’avocat préparé par la partie défenderesse dans une action civile intentée devant les tribunaux de l’Ontario. Ce dossier contenait des renseignements pertinents pour la défense qui étaient susceptibles de faire entrer en jeu l’article 38 et d’être divulgués au procès. Cet examen a permis d’éviter les retards et perturbations qu’aurait engendrés le dépôt de multiples demandes en vertu de l’article 38 tout au long du procès. Cela concorde avec la flexibilité du régime de la LPC reconnue dans l’arrêt Ahmad, qui encourage et permet la tenue rapide des procédures relatives à la divulgation. La Cour reconnaît que l’arrêt Ahmad concerne la divulgation de renseignements dans le cadre d’une poursuite criminelle, mais ne voit [traduction] « aucune raison pour laquelle le même raisonnement ne s’appliquerait pas dans le contexte d’une instance civile » (Sakab, par. 35).

[48] Suivant l’approche de la Cour suprême dans l’arrêt Ahmad, et vu l’objectif de la LPC, il est logique de conclure que dans le contexte des instances civiles, y compris des demandes de contrôle judiciaire, en l’absence de disposition législative claire et sans ambiguïté à l’effet contraire, l’intention du législateur est de protéger, et non de sacrifier, le droit à l’équité procédurale et à la justice naturelle. Le juge saisi de la demande n’est pas moins tenu de protéger le droit des parties à une audience équitable que le juge qui préside un procès criminel.

[49] Par conséquent, je suis du même avis que la Cour fédérale dans la décision Telbani. J’estime que le pouvoir de la Cour fédérale en vertu du paragraphe 38.06(2) permet à tout le moins de divulguer le DCT classifié non caviardé au juge désigné de la Cour fédérale saisi d’une demande de contrôle judiciaire pour qu’il détermine s’il peut statuer sur la légalité de la décision contestée même si le demandeur ignore certains des faits en cause.

[50] Comme l’indique la Cour suprême dans l’arrêt Ahmad, l’absence de divulgation ne signifie pas nécessairement que les procédures judiciaires sont inéquitables, et des mesures autres que la divulgation totale pourront garantir que l’équité n’est pas compromise (Ahmad, par. 30). À cet égard, il convient de noter que, si la Cour fédérale a accepté tous les caviardages effectués dans le Rapport par le procureur général, à l’exception de six, elle a approuvé, tout comme l’amicus curiae, les résumés des paragraphes du Rapport qui demeurent caviardés. Ces résumés « constituent la meilleure solution possible sous le régime prévu à l’article 38 de la LPC pour informer la BCCLA au sujet des renseignements contenus dans ce document qui ne doivent toujours pas être divulgués » (Décision, par. 78). Qui plus est, elle a approuvé le résumé global, produit par le procureur général, des renseignements contenus dans les recueils de documents dont le caviardage était contesté, ainsi que des résumés de six documents particuliers.

[51] Conformément à l’arrêt Ahmad, et comme le souligne la Cour fédérale dans la décision Telbani, il devrait aussi être loisible au juge saisi de la demande de nommer un amicus curiae ayant l’autorisation de sécurité voulue pour l’aider à déterminer si le fait de procéder au contrôle judiciaire à partir du DCT non caviardé sans que les renseignements caviardés soient communiqués à la BCCLA enfreindrait le droit de la BCCLA à une audience équitable sur le plan procédural.

D. Les arguments de l’appelante

[52] L’appelante invoque l’arrêt Al Rawi à l’appui de sa proposition selon laquelle le juge saisi de la demande doit être autorisé par une disposition législative expresse à utiliser un DCT classifié non caviardé qui n’a pas été communiqué au demandeur dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Dans l’arrêt Bank Mellat v. Her Majesty’s Treasury, [2013] UKSC 38 [Bank Mellat], la Cour suprême du Royaume-Uni résume de manière succincte les principes énoncés dans l’arrêt Al Rawi. Elle explique que [traduction] « l’arrangement permettant à la cour d’examiner des éléments de preuve ou d’entendre des arguments pour le compte d’une partie sans que l’autre partie (« la partie exclue ») ait connaissance de leur contenu (« les documents secrets ») ou ait l’occasion d’y répondre, ou même sans qu’elle puisse voir tous les motifs des conclusions de la cour » donne lieu « à de l’inégalité et même à de l’injustice entre les parties » et contrevient « au principe de la justice naturelle, dont l’aspect le plus important est que chaque partie a le droit de connaître la totalité de la preuve à réfuter et d’y répondre » (Bank Mellat, par. 3). Elle note, au paragraphe 4, que la common law ne permet [traduction] « en aucun cas » le recours à de tels « documents secrets » : [traduction] « [L]e droit d’être confronté par ses accusateurs est un élément si fondamental du droit à un procès équitable reconnu en common law que la cour ne peut pas l’écarter dans l’exercice de son pouvoir inhérent. Seul le législateur peut l’écarter. » (renvoyant à l’arrêt Al Rawi, par. 35) La Cour suprême du Royaume-Uni conclut donc que les tribunaux ne peuvent tenir une instance comportant des documents secrets que si une disposition législative les y autorise.

[53] L’appelante soutient qu’aucune disposition législative expresse n’autorise le juge saisi de la demande à tenir compte de « documents secrets » dans le cadre d’un contrôle judiciaire, et que le juge désigné de la Cour fédérale ne peut pas, en vertu de l’article 38, divulguer des renseignements protégés pour permettre au juge saisi de la demande de tenir ce qui s’apparente à une instance ex parte. Elle considère que son argument est étayé par les modifications apportées récemment à la LPC par le législateur pour conférer expressément au juge saisi d’une affaire qui préside une « instance sécurisée de contrôle des décisions administratives » le pouvoir de fonder sa décision sur des renseignements protégés qui n’ont pas été divulgués à une partie non gouvernementale (LPC, art. 38.33). Les modifications autorisent aussi explicitement le juge saisi de la demande, « tenant compte de l’équité et de la justice naturelle », à nommer un conseiller juridique spécial dont le rôle est de défendre les intérêts de la partie non gouvernementale lorsque des renseignements et d’autres éléments de preuve ou des observations sont présentés à huis clos et en l’absence de la partie non gouvernementale et de son avocat (LPC, art. 38.34 et 38.35).

[54] Je note qu’un témoin qui a comparu devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale pour le compte du ministère de la Justice a déclaré ce qui suit au sujet des modifications :

Passons maintenant aux modifications apportées à la Loi sur la preuve au Canada et au Code criminel dans le projet de loi C‑70. À l’heure actuelle, la Loi sur la preuve au Canada prévoit un régime de protection des renseignements de nature délicate contre la divulgation dans le cadre de procédures judiciaires. Cependant, celui‑ci ne permet généralement pas aux tribunaux de tenir compte de ces renseignements dans leurs décisions.

Il existe cependant certains régimes autonomes qui permettent la protection et l’utilisation des informations délicates dans le cadre des procédures administratives. Le juge peut prendre en compte les informations délicates lors de sa décision.

De tels régimes autonomes existent dans le cadre d’un contrôle judiciaire, par exemple, en ce qui concerne les enregistrements et les révocations d’organismes de bienfaisance, les listes d’entités terroristes, le Programme de protection des passagers et certaines révocations et refus de passeports.

Le projet de loi abrogerait ces régimes autonomes existants et permettrait d’établir un processus universel.

Il s’agit d’une procédure universelle d’utilisation de l’information et de procédures administratives que nous appelons une procédure d’examen administratif sécurisée. Elle s’appliquerait aux procédures administratives fédérales, comme les contrôles judiciaires et les appels devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale lorsque des renseignements de nature délicate font partie du dossier.

(Chambre des communes, Comité permanent de la sécurité publique et nationale, Témoignages, 44-1, no 109 (le 30 mai 2024), p. 4, non souligné dans l’original)

[55] Il semble donc qu’au moment où ces commentaires sont formulés, le 30 mai 2024, le ministère de la Justice est d’avis qu’à l’exception de certains régimes autonomes permettant aux juges de tenir compte des renseignements protégés pour prendre leurs décisions, la LPC ne permet pas à la cour qui effectue un contrôle judiciaire de tenir compte des renseignements protégés pour trancher l’affaire dont elle est saisie. Comme il est indiqué ci-dessus, il ne s’agit pas là de la position de l’intimé dans le présent appel. Celui-ci soutient que les dispositions qui mettent en œuvre les « instances sécurisées de contrôle des décisions administratives » codifient le pouvoir préexistant des juges de la Cour fédérale d’autoriser la divulgation aux juges saisis d’une demande en vertu de l’article 38.06.

[56] La position de l’intimé est étayée par l’arrêt récent de notre Cour dans Brar v. Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), 2024 FCA 114, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 41388 (27 février 2025), par. 36 [Brar]. Selon l’appelant dans cette affaire, le fait que la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, L.C. 2015, ch. 20, ne prévoit pas explicitement la participation d’un amicus curiae ou d’un avocat spécial chargé d’accéder aux renseignements de sécurité confidentiels et de représenter les intérêts des personnes visées dans des instances à huis clos constitue une lacune procédurale fatale qui est contraire aux principes de justice fondamentale protégés par l’article 7 de la Charte. Notre Cour juge qu’il n’incombe pas au législateur, sur le plan constitutionnel, d’exiger le recours à un amicus curiae dans tous les cas relevant de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, et que de laisser à la Cour fédérale le soin de décider ce qui est nécessaire selon les circonstances est conforme aux principes de justice fondamentale (Brar, par. 35 à 37).

[57] Invoquant l’arrêt Ahmad, notre Cour conclut que les juges de la Cour fédérale peuvent concevoir des procédures pour protéger les droits procéduraux des personnes impliquées dans des audiences et des instances prévues par divers régimes législatifs, y compris les « instances de nature délicate » prévues par des lois comme la LPC:

[traduction]

Selon de nombreux régimes législatifs et dans de nombreuses audiences et instances de notre système juridique, il incombe aux juges de concevoir et de mettre en œuvre des procédures de protection en fonction des circonstances particulières auxquelles ils sont confrontés : voir, par exemple, R. c. Ahmad, 2011 CSC 6, [2011] 1 R.C.S. 110, par. 40 et les instances de nature délicate prévues par des lois comme la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5 et la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), ch. C-23. Il n’y a aucune lacune en matière de protection. Si la Cour fédérale ne parvient pas à élaborer et à mettre en œuvre les procédures de protection nécessaires pendant qu’elle applique ce régime législatif particulier, par exemple en ne nommant pas d’amicus curiae lorsqu’il est nécessaire de le faire pour protéger les intérêts d’une personne visée, la Cour annulera sa décision.

(Brar, par. 36)

[58] L’approche formulée dans l’arrêt Brar pour la protection des droits procéduraux dans les régimes prévoyant le contrôle par la Cour fédérale de décisions qui mettent en jeu des renseignements de sécurité confidentiels est compatible avec l’« approche pratique » décrite par la Cour suprême dans l’arrêt Ahmad pour l’interprétation de l’article 38 de la LPC. En l’absence de termes clairs et sans ambiguïté à l’effet contraire, il faut conclure que le paragraphe 38.06(2) confère à la Cour fédérale un vaste pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la divulgation de renseignements protégés visant à accomplir l’objet de la LPC, soit la recherche du juste équilibre entre l’intérêt public en matière de secret d’État et l’intérêt public relatif à l’administration efficace d’un système de justice équitable. Ce faisant, la Cour fédérale doit s’assurer que le droit à l’équité procédurale et à la justice naturelle est protégé. Cette approche ne protège pas moins les droits procéduraux des parties non gouvernementales que celle décrite par la Cour suprême du Royaume-Uni dans les arrêts Bank Mellat et Al Rawi.

[59] S’il est vrai que, généralement, « le droit d’une partie à une audience équitable emporte celui de prendre connaissance de la preuve de la partie adverse afin de pouvoir répondre à tout élément préjudiciable à sa cause et apporter des éléments de preuve au soutien de celle‑ci », cette règle générale « souffre certaines exceptions » (Ruby c. Canada (Solliciteur général), 2002 CSC 75, [2002] 4 R.C.S. 3, par. 40 [Ruby]). C’est pourquoi la Cour suprême juge équitables, sur le plan procédural, les audiences à huis clos et ex parte requises par la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, dans le cadre du contrôle par la Cour fédérale du refus d’une institution gouvernementale de divulguer des renseignements pour des motifs liés à la sécurité nationale ou à la protection de renseignements confidentiels de source étrangère. La Cour suprême reconnaît que ces dispositions exigeant la tenue d’audiences ex parte et à huis clos s’appliquent dans des cas exceptionnels pour protéger le droit important et légitime de l’État de veiller à la sécurité nationale et de protéger les renseignements de source étrangère obtenus à titre confidentiel, lequel est mis en balance avec le droit des particuliers d’avoir accès à leurs renseignements personnels. Même si elles limitent le débat contradictoire sur la légitimité de l’exception revendiquée par l’institution gouvernementale, les dispositions impératives pourvoyant à la tenue d’audiences ex parte et à huis clos permettent de satisfaire en l’espèce aux exigences constitutionnelles en matière d’équité procédurale, car la Loi sur la protection des renseignements personnels comporte d’autres garanties procédurales visant à protéger les droits des demandeurs :

[L]’institution fédérale qui présente des arguments en l’absence de l’autre partie devant le tribunal de révision est tenue d’agir avec la bonne foi la plus absolue et d’exposer les faits de manière complète, franche et impartiale, y compris ceux qui pourraient lui être défavorables. Je rappelle également que le bien‑fondé d’une exception peut être contesté successivement devant deux juridictions indépendantes : le Commissaire et, au moyen du recours prévu à l’art. 41, la Cour fédérale. Tant le Commissaire que la Cour fédérale ont accès aux renseignements dont la communication est refusée […] pour décider si l’exception est invoquée à bon droit. De plus, la Cour fédérale peut ordonner la communication des renseignements personnels lorsqu’elle estime qu’ils n’ont pas été obtenus à titre confidentiel d’une source étrangère ou qu’ils ne relèvent pas de l’exception relative à la sécurité nationale.

(Ruby, par. 47)

[60] En l’espèce, il revient au juge saisi de la demande de déterminer si le fait de tenir compte du DCT classifié non caviardé sans le divulguer au demandeur satisfait aux exigences en matière d’équité procédurale. Suivant l’approche de la Cour suprême dans l’arrêt Ruby, le juge saisi de la demande doit, pour ce faire, tenir compte de plusieurs facteurs, notamment la loi sous le régime de laquelle la décision contestée a été prise (en l’espèce, la Loi sur le SCRS); les intérêts en jeu, y compris, pour l’État, la protection de la sécurité nationale, et les intérêts du demandeur; et l’existence d’autres protections procédurales, y compris la possibilité de produire des résumés des renseignements caviardés et de faire participer à l’instance un amicus curiae opposé à l’intimé. Comme il est indiqué dans l’arrêt Brar, si le juge saisi de la demande n’agit pas de manière à protéger le droit de la BCCLA à l’équité procédurale, notre Cour se tient prête à intervenir.

[61] Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais l’appel. Comme l’intimé ne demande pas de dépens, je n’en adjugerais aucun.

« Gerald Heckman »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

J.B. Laskin j.c.a. »

« Je suis d’accord.

René LeBlanc j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Sébastien D’Auteuil, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-224-24

 

INTITULÉ :

BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 JUIN 2025

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE HECKMAN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE LASKIN

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

LE 23 janvier 2026

COMPARUTIONS :

Paul Champ

POUR L’APPELANTE

Andre Seguin

Natalie Whyte

POUR L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Champ & Associates

Ottawa (Ontario)

POUR L’APPELANTE

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

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