Date : 20260119
Dossier : A-427-24
Référence : 2026 CAF 9
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CORAM : |
LE JUGE LOCKE LA JUGE ROUSSEL LA JUGE GOYETTE |
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ENTRE : |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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demandeur |
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et |
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DIANE BEAURIVAGE |
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défenderesse |
Audience tenue à Québec (Québec), le 19 janvier 2026.
Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 19 janvier 2026.
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE ROUSSEL |
Date : 20260119
Dossier : A-427-24
Référence : 2026 CAF 9
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CORAM : |
LE JUGE LOCKE LA JUGE ROUSSEL LA JUGE GOYETTE |
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ENTRE : |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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demandeur |
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et |
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DIANE BEAURIVAGE |
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défenderesse |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 19 janvier 2026.)
LA JUGE ROUSSEL
[1] Le Procureur général du Canada sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 29 novembre 2024 par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (2024 TSS 1486). Celle-ci accueille en partie l’appel interjeté par la Commission de l’assurance-emploi du Canada à l’encontre d’une décision de la division générale de ce même Tribunal. Dans cette décision, la division générale conclut que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a réexaminé en 2021 ses décisions antérieures d’accorder les demandes de prestations présentées par Diane Beaurivage en 2016, 2017 et 2018.
[2] Estimant que la division générale a commis une erreur dans son analyse de l’exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire, et rendant la décision que la division générale aurait dû rendre, la division d’appel conclut que la Commission a ignoré certains éléments pertinents dans l’exercice de sa discrétion et ainsi n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire. De plus, elle conclut que la Commission ne pouvait réexaminer les demandes de prestations de 2016 et 2017, mais qu’elle était justifiée de le faire pour celle de 2018 en raison d’un revirement jurisprudentiel.
[3] Contrairement à ce que prétend le Procureur général du Canada, la décision de la division d’appel ne contredit pas la décision de cette Cour dans Beaurivage c. Canada (Procureur général), 2024 CAF 32. Dans ce dossier, madame Beaurivage avait fait valoir que la doctrine de la préclusion d’une question déjà tranchée était applicable à sa demande de prestations présentée en 2019, étant donné qu’en 2016, après un refus initial, la Commission avait accordé sa demande de prestations pour l’année 2015 basée sur essentiellement les mêmes faits. Cette Cour a rejeté cet argument, en affirmant que chaque demande d’assurance-emploi était tributaire des faits présentés à la Commission et du droit applicable au moment où la demande est faite. La décision de la division d’appel en l’espèce n’établit pas que la Commission est liée par ses décisions antérieures ou que celles-ci sont déterminantes dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
[4] Le Procureur général du Canada soutient également que la division d’appel a considéré à tort qu’un revirement jurisprudentiel est survenu en 2018 voulant qu’il n’y ait pas d’arrêt de rémunération lorsqu’un prestataire profite de l’usage à des fins personnelles d’un téléphone cellulaire, laissé à sa disposition, à la suite de sa mise à pied par l’employeur. Il fait valoir que les décisions du Tribunal de 2018 (R.B. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2018 TSS 754 au para. 29; M.F. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2018 TSS 753 au para. 29) n’ont pas changé l’état du droit.
[5] Nous ne sommes pas convaincus qu’il était déraisonnable pour la division d’appel de tenir compte des décisions de 2018. Ceci est d’autant plus vrai que rien n’indique que la Commission a contesté devant la division d’appel l’existence d’un changement de l’état du droit en 2018.
[6] La seule question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la décision de la division d’appel est raisonnable selon le cadre énoncé dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65. Après avoir soigneusement examiné le dossier et considéré les représentations écrites et orales du Procureur général du Canada, nous sommes d’avis que le Procureur général du Canada ne nous a pas convaincus du caractère déraisonnable de cette décision.
[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
« Sylvie E. Roussel »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
A-427-24 |
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INTITULÉ : |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. DIANE BEAURIVAGE |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Québec (Québec) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 19 janvier 2026 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE LOCKE LA JUGE ROUSSEL LA JUGE GOYETTE |
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LA JUGE ROUSSEL |
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COMPARUTIONS :
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Suzette Bernard |
Pour le demandeur |
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Alexis Pineault |
Pour la défenderesse |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Ministère de la Justice Services juridiques d'EDSC Gatineau (Québec) |
Pour le demandeur |
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Langlois Avocats, S.E.N.C.R.L. Québec (Québec) |
Pour la défenderesse |