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Date : 20260109


Dossier : A-125-24

Référence : 2026 CAF 2

CORAM :

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE ROUSSEL

LE JUGE HECKMAN

 

ENTRE :

COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE et

INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ

appelantes

et

COORS BREWING COMPANY

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 mai 2025.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LEBLANC

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE ROUSSEL

LE JUGE HECKMAN

 


Date : 20260109


Dossier : A-125-24

Référence : 2026 CAF 2

CORAM :

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE ROUSSEL

LE JUGE HECKMAN

 

ENTRE :

COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE et

INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ

appelantes

et

COORS BREWING COMPANY

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LEBLANC

I. Introduction

[1] Le présent appel met en cause l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC (1985), c. T-13 (la Loi). Cette disposition, et plus particulièrement son paragraphe 3, autorise le Registraire des marques de commerce (le Registraire), sur demande de toute personne ou de sa propre initiative, à radier du Registre des marques de commerce (le Registre), au terme d’une procédure initiée par l’avis au propriétaire inscrit prévu au paragraphe 45(1), l’enregistrement d’une marque de commerce qui n’a pas été employée au Canada à un moment quelconque au cours de la période visée par ladite disposition et dont le non-emploi, si non‑emploi il y a, n’est par ailleurs pas attribuable à des circonstances spéciales.

[2] La détermination de cette période est au cœur du présent appel, entrepris par les appelantes, deux sociétés publiques françaises, à l’encontre d’un jugement de la Cour fédérale, daté du 28 février 2024 (2024 CF 169).

[3] Dans son jugement, la Cour fédérale a rejeté l’appel que les appelantes avaient logé aux termes de l’article 56 de la Loi, à l’encontre d’une décision du Registraire, datée du 28 avril 2021 (2021 COMC 78) (Décision du Registraire), refusant de radier, à leur demande, trois enregistrements liés à des produits de la bière, soit les marques « The Champagne of Beers » et « Le Champagne des Bières » ainsi que l’étiquette et dessin « Miller, High Life, The Champagne of Beers » (les Enregistrements).

[4] Ces marques et dessin (les Marques) ont été enregistrés les 6 août 1971, 10 octobre 1986 et 3 avril 1987, respectivement. L’intimée, qui en a fait l’acquisition de la compagnie Miller Brewing International Inc. (Miller Brewing) en octobre 2016, en est le propriétaire inscrit au Registre depuis lors.

[5] Selon les appelantes, l’erreur « fondamentale » commise par la Cour fédérale (Mémoire des faits et du droit des appelantes, Titre A (iii) de l’Exposé concis des propositions) concerne le point de départ de la période de non-emploi dont la justification est requise par le propriétaire inscrit de la marque. Selon les appelantes, l’article 45 de la Loi, et en particulier les paragraphes 45(1) et 45(3), lorsque lus ensemble, ne peut être interprété que d’une seule manière, soit celle qui impose à ce propriétaire l’obligation de justifier le non-emploi de la marque en cause à partir de la date du dernier emploi de celle-ci au Canada. Cela fait en sorte, poursuivent-elles, qu’il faut écarter l’interprétation retenue par la Cour fédérale suivant laquelle l’article 45 ne fixe aucune règle précise quant à l’établissement du point de départ de la période au cours de laquelle le non-emploi doit être justifié, et permet donc, selon les circonstances, que la date d’acquisition de la marque par le propriétaire inscrit puisse être considérée comme étant ce point de départ.

[6] Cette erreur aurait ainsi, soutiennent les appelantes, vicié l’évaluation de la preuve faite par l’intimée pour justifier le non-emploi des Marques parce que celle-ci aurait été faite à partir d’une période de non-emploi tronquée, c’est-à-dire, amputée de plusieurs années de non-emploi.

[7] Le 10 septembre 2025, pendant que la présente affaire était en délibéré, une formation de cette Cour a rendu jugement dans le dossier Centric Brands Holding LLC c. Stikeman Elliott LLP, 2025 CAF 161 (Centric Brands), entendu avant que la présente affaire ne le soit. Cette formation a validé, sur le plan de l’interprétation législative, ce qu’elle a appelé la « théorie du changement de propriétaire », qu’elle a décrite de la façon suivante :

[30] … la théorie du changement de propriétaire est fondée sur le principe selon lequel l’acquisition récente d’une marque de commerce peut constituer des circonstances spéciales aux termes du paragraphe 45(3) de la Loi de sorte que, devant un avis donné en vertu du paragraphe 45(1), le nouveau propriétaire n’est pas tenu de justifier le défaut d’emploi pour la période précédant l’acquisition. Il doit alors établir l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi seulement dans la courte période entre la date [de] l’acquisition et la date de l’avis.

[8] La Cour, dans Centric Brands, a du même coup rejeté la prétention suivant laquelle le libellé de l’article 45 de la Loi ne peut être interprété que comme imposant au propriétaire inscrit à qui un avis émis en vertu du paragraphe 45(1) de la Loi a été signifié, le fardeau de démontrer que les circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi ont existé depuis la date où la marque a été employée en dernier.

[9] Compte tenu de l’impact possible de cette décision sur le présent dossier, la Cour a, le 12 septembre 2025, invité les parties à lui soumettre des représentations écrites supplémentaires, ce qu’elles ont fait les 8 et 20 octobre 2025, respectivement.

[10] Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis, sur la base de la décision de notre Cour dans Centric Brands, que la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en rejetant la thèse des appelantes suivant laquelle l’article 45 de la Loi requiert que la justification de non-emploi d’une marque de commerce visée par un avis émis aux termes du paragraphe 45(1), couvre l’ensemble de la période comprise entre la date de dernier emploi de la marque et la date de l’avis, excluant par le fait même, quelles que soient les circonstances d’une affaire donnée, que la date d’acquisition de la marque en question puisse constituer le point de départ de la période de justification.

[11] Je suis d’avis, également, que la Cour fédérale n’a commis aucune erreur justifiant notre intervention en retenant, à la lumière des circonstances de la présente affaire, la date d’acquisition des Marques par l’intimée comme point de départ de la période de non-emploi et en se disant satisfaite, sur la base de la preuve au dossier, que des circonstances spéciales justifiaient leur non-emploi pendant cette période.

II. L’avis suivant le paragraphe 45(1) de la Loi

[12] Comme indiqué précédemment, les Marques ont été enregistrées au Canada il y a fort longtemps déjà. Le 13 octobre 2016, l’intimée en a fait l’acquisition aux termes d’une transaction d’une dizaine de milliards de dollars en vertu de laquelle elle se portait acquéreur de tous les actifs de Miller Brewing, lesquels comprenaient un certain nombre de marques de commerce, y compris les Marques.

[13] Le 3 avril 2017, le Registraire, à la demande des appelantes, émettait, pour chaque Enregistrement, l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi (l’Avis), lequel enjoignait à l’intimée de lui fournir, dans les trois mois suivants la date de l’Avis, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant si les Marques avaient été employées au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’Avis et, dans la négative, la date où elles avaient été employées en dernier et la raison pour laquelle elles ne l’avaient pas été depuis.

[14] En réponse à l’Avis, l’intimée a produit auprès du Registraire, en date du 2 novembre 2017, l’affidavit requis par le paragraphe 45(1) de la Loi. On y apprend que l’intimée n’est pas en mesure d’établir si les Marques ont été utilisées au Canada dans les trois ans précédant la date de l’Avis et que la dernière fois que les Marques auraient été utilisées au Canada remontrait à 2012. On y apprend aussi que l’intimée, dès l’acquisition des Marques en octobre 2016, avait l’intention de vendre les produits y étant associés et on y décrit les démarches qu’elle a effectuées pour assurer leur mise en marché et leur production, y compris l’obtention des autorisations règlementaires requises à cette fin des différentes sociétés et régies des alcools provinciales. On y souligne aussi que compte tenu de l’ampleur de la transaction aux termes de laquelle l’intimée s’est portée acquéreur des actifs de Miller Brewing, y compris les Marques, des ressources considérables ont dû être consacrées à l’examen de chaque actif aux fins de leur insertion dans un portefeuille existant d’actifs de propriété intellectuelle, ainsi qu’à la stratégie associée à la gestion de tels actifs.

[15] Je note au passage que suivant le paragraphe 45(2) de la Loi, le Registraire peut recevoir des observations écrites du propriétaire inscrit et de la personne à la demande de laquelle l’avis prévu au paragraphe 45(1) a été donné. Toutefois, il ne peut recevoir aucune preuve autre que celle qui lui a été soumise par le propriétaire inscrit.

[16] La procédure de radiation initiée par l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi se veut en somme une procédure « sommaire et administrative ». En d’autres mots, elle vise simplement à « donner au propriétaire inscrit l’occasion d'établir, s’il le peut, que sa marque est employée, ou bien d’établir les raisons pour lesquelles elle ne l’est pas, le cas échéant ». Il ne faut surtout pas la confondre avec une procédure autorisant la « tenue d’une instruction qui porterait sur une question de faits contestée » ou encore comme un moyen autre que celui prévu à l’article 57 de la Loi de contester une marque de commerce (Sport Maska Inc. c. Bauer Hockey Corp., 2016 CAF 44 au para. 55 (Bauer), citant Dart Industries Inc. c. Baker & McKenzie LLP, 2013 CF 97 au para. 13 et Meredith & Finlayson v. Canada (Registrar of Trade Marks) (FCA), [1991] FCJ No 1318 (QL)).

III. La décision du Registraire

[17] Le 28 avril 2021, le Registraire décidait de maintenir les Enregistrements au Registre. Après avoir rappelé le rôle qui est le sien aux termes de la procédure de radiation prévue à l’article 45 de la Loi, le Registraire a noté qu’il n’y avait aucune preuve d’usage des Marques dans les trois années précédant la date de l’Avis et qu’en conséquence, il se devait de déterminer, tel que le requiert le paragraphe 45(3) de la Loi, si, à la lumière du test développé par cette Cour dans l’affaire Canada (Registraire des marques de commerce) c. Harris Knitting Mills Ltd., (1985) 4 C.P.R. (3d) 488 (Harris Knitting) et plus tard clarifié dans l’affaire Scott Paper Limited c. Smart & Biggar, 2008 CAF 129 (Scott Paper), le non-emploi des Marques était attribuable à des circonstances spéciales.

[18] Le Registraire a noté que ce test requiert l’examen de trois questions : (i) celle de la durée du non‑emploi de la marque en cause ; (ii) celle visant à déterminer si le non‑emploi était attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et (iii) celle où il faut se demander si le propriétaire inscrit avait l’intention de reprendre l’emploi de la marque à court terme. Il a noté aussi, en se basant sur l’arrêt Scott Paper, que l’exigence liée à la seconde de ces questions avait un poids prépondérant, en ce sens que si elle n’était pas satisfaite, la radiation de l’enregistrement en cause devait s’en suivre, quel que soit le résultat de l’examen des deux autres questions (Décision du Registraire aux para. 17‑18).

[19] Le Registraire a par la suite souligné que le désaccord fondamental entre les parties concernait le point de départ de la période de non-emploi des Marques. À cet égard, il a exprimé l’avis que le fait d’acquérir une marque de commerce enregistrée ne constituait pas, en soi, une circonstance spéciale au sens du paragraphe 45(3) de la Loi, mais que dans bien des cas, la date d’acquisition récente d’une marque de commerce avait été utilisée comme point de départ de la période de justification. Toutefois, il a rappelé que dans ces cas, l’acquisition récente de la marque n’était pas le seul facteur expliquant et justifiant le non-emploi (Décision du Registraire au para. 25).

[20] Appliquant ces critères aux circonstances de la présente affaire, le Registraire s’est dit satisfait que la période de non-emploi devait se calculer à partir de la date d’acquisition des Marques, ce qui en faisait une période de non-emploi d’au plus six mois. Il s’est dit d’avis à cet égard que d’exiger du nouveau propriétaire d’une marque de commerce enregistrée qu’il justifie le non-emploi de la marque par l’ancien propriétaire, ce qui pouvait représenter, dans certains cas, une période s’étendant sur plusieurs décennies, s’avérerait un fardeau beaucoup trop lourd pour le nouveau propriétaire (Décision du Registraire aux para. 27 et 31).

[21] Le Registraire s’est dit satisfait par ailleurs que le non‑emploi des Marques par l’intimée pendant la période pertinente, soit entre la date d’acquisition de celles-ci en octobre 2016 et la date de l’Avis, le 3 avril 2017, était attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté de l’intimée, soit l’exigence de devoir obtenir les autorisations règlementaires requises avant de pouvoir mettre en marché les produits associés aux Marques. Le Registraire s’en est dit satisfait même si les démarches entreprises par l’intimée en vue d’obtenir ces autorisations règlementaires l’avaient été après la fin de la période pertinente, soit postérieurement au 3 avril 2017 (Décision du Registraire aux para. 35-36). Il en est venu à cette conclusion sur la base du fait que pour obtenir ces autorisations, l’intimée devait fournir au régulateur, au soutien de sa demande, des échantillons des produits pour lesquels l’autorisation était sollicitée de même que les étiquettes envisagées pour ces produits (Décision du Registraire aux para. 37-38).

[22] Finalement, le Registraire, sur la base de la preuve qu’il avait devant lui, s’est dit satisfait que l’intimée avait démontré une intention sérieuse de reprendre l’emploi des Marques à court terme, et ce, même si, encore une fois, un certain nombre de démarches effectuées à cette fin l’avaient été après la fin de la période de non-emploi pertinente. Selon lui, on ne pouvait faire fi, dans l’examen de ce critère, des démarches entreprises par l’intimée entre décembre 2016 et février 2017, soit pendant la période pertinente de non-emploi (Décision du Registraire aux para. 41-42).

IV. Le jugement de la Cour fédérale

[23] La Cour fédérale, comme on l’a vu, n’a pas trouvé matière à intervenir à l’égard de la décision du Registraire, qu’elle a révisée à l’aune de la norme déférentielle de l’erreur manifeste et dominante. Plus particulièrement, elle a jugé que le Registraire n’avait commis aucune erreur de cette nature en utilisant la date d’acquisition des Marques comme point de départ de la période de justification de non-emploi et en déterminant que des circonstances spéciales excusaient le non-emploi des Marques pendant cette période.

[24] De façon plus particulière quant au point de départ de la période de non-emploi, la Cour fédérale a déterminé que le Registraire avait choisi de suivre un courant jurisprudentiel établi de longue date sur cette question, ce qui lui était loisible de faire en dépit de la présence d’un courant jurisprudentiel divergent (Jugement de la Cour fédérale au para. 60). L’affaire Scott Paper, où la date d’acquisition de la marque en cause dans cette affaire, en l’absence de preuve d’un emploi antérieur à l’acquisition, a été utilisée comme point de départ de la période de non-emploi, s’ajoute, a poursuivi la Cour fédérale, au courant jurisprudentiel où l’approche adoptée par le Registraire en l’espèce a été suivie. Dans Scott Paper, cette approche n’avait pas été contestée et notre Cour ne l’avait pas commentée défavorablement, ce qui, aux yeux de la Cour fédérale, constitue des considérations pertinentes pour les fins du présent dossier (Jugement de la Cour fédérale au para. 65).

[25] Pour la Cour fédérale, le courant jurisprudentiel que le Registraire a choisi de suivre tient compte « des considérations pratiques liées à l’acquisition d’une marque de commerce, qui peuvent comprendre des questions internes au propriétaire, par exemple l’intégration de nouveaux employés, la planification de nouvelles approches commerciales ou l’élaboration de nouveaux arrangements en matière d’approvisionnement ou de commercialisation » et des « facteurs externes au nouveau propriétaire, comme le respect des exigences réglementaires » (Jugement de la Cour fédérale au para. 68) (références omises).

[26] La Cour fédérale a donc rejeté l’idée qu’il puisse se dégager de l’article 45 « une règle juridique fixe qui détermine précisément quand la période de non-emploi commence dans tous les cas » (Jugement de la Cour fédérale au para. 17), écartant du même souffle la thèse des appelantes suivant laquelle il incombe au propriétaire inscrit, en toutes circonstances, de justifier le non-emploi de la marque en cause à partir de la date de dernier emploi.

[27] Suivant la Cour fédérale, le libellé de l’article 45 de la Loi traduirait plutôt la volonté du Parlement qu’il ne soit pas procédé automatiquement à la radiation de la marque en cas d’absence d’emploi. Il en serait ainsi du fait que l’article 45 permet au propriétaire inscrit, pour échapper à la radiation, soit de simplement démontrer l’emploi de la marque à un moment quelconque au cours des trois années précédant l’avis émis en vertu du paragraphe 45(1), soit, en cas de non-emploi, de démontrer que des circonstances spéciales justifient ce non-emploi (Jugement de la Cour fédérale au para. 68). Ces considérations spéciales peuvent comprendre, rappelle la Cour fédérale, selon un courant jurisprudentiel de longue date, l’acquisition récente d’une marque de commerce.

[28] Quant à la conclusion du Registraire selon laquelle des circonstances spéciales excusaient le non-emploi des Marques pendant la période de justification pertinente, la Cour fédérale, s’appuyant sur l’arrêt de notre Cour One Group LLC c. Gouverneur Inc., 2016 CAF 109 (One Group), s’est d’abord dite satisfaite que bien que le test applicable aurait pu être articulé plus clairement par le Registraire, celui-ci avait néanmoins « porté son attention sur la véritable question en litige, à savoir s’il était en présence de circonstances spéciales qui justifiaient le défaut d’emploi des Marques en litige ici », faisant en sorte que cela ne justifiait pas son intervention (Jugement de la Cour fédérale aux para. 100-102; One Group au para. 13).

[29] La Cour fédérale a ensuite conclu à l’absence d’erreur manifeste et dominante dans l’analyse du Registraire de la « véritable question en litige » à la lumière de la preuve qu’il avait devant lui. Elle s’est exprimée comme suit sur ce point :

[103] En ce qui concerne la décision rendue par la Registraire en l’espèce, la période de non-emploi a été jugée minimale parce que la Registraire a décidé qu’elle devrait commencer à compter du moment de l’acquisition. J’ai déjà rejeté la contestation des demandeurs à l’égard de cette conclusion. La Registraire a également conclu que le non-emploi était attribuable à la taille de l’acquisition ainsi qu’aux exigences réglementaires auxquelles la défenderesse devait satisfaire avant de pouvoir commencer à utiliser les marques au Canada. Une constatation importante de fait dans l’analyse est que la défenderesse était tenue de présenter des étiquettes qui répondaient aux normes canadiennes dans le cadre de sa demande d’approbation réglementaire, et par conséquent, ses efforts pour concevoir des étiquettes appropriées faisaient partie intégrante du processus d’approbation et échappaient donc à son contrôle. Je ne trouve aucune raison de contester cette conclusion, qui est ancrée dans la preuve au dossier.

[104] Pour revenir à l’examen de la décision dans son ensemble, je suis convaincu que la Registraire a compris les critères juridiques qui devaient être appliqués et qu’elle s’est concentrée sur la question clé : les circonstances spéciales qui ont causé le non-emploi le justifiaient-elles, à la lumière des faits particuliers de l’affaire? Même si certaines parties de l’analyse auraient pu être rédigées plus clairement et qu’il aurait été préférable pour la Registraire de formuler des conclusions claires et précises sur chacun des quatre éléments du critère tel qu’énoncé dans Scott Paper, je ne suis pas convaincu que la Registraire a commis une erreur de droit ou de fait en l’espèce.

[105] Pour revenir à l’explication fournie dans l’arrêt Harris Knitting, la Cour d’appel a déclaré que les circonstances spéciales doivent être des circonstances attribuables au défaut d’emploi, puis a poursuivi :

C’est dire que pour juger, dans un cas donné, si le défaut d’emploi doit être excusé, il faut s’interroger sur les motifs du défaut d’emploi et se demander si ces motifs sont tels qu’il faille faire exception à la règle générale suivant laquelle l’enregistrement d’une marque non employée doit être radié.

[106] À mon avis, c’est précisément ce que la Registraire a fait dans la décision attaquée.

[107] Si on la mesure à partir du moment de l’acquisition, la preuve appuie les conclusions du registraire : la période de non-emploi n’était pas longue; la défenderesse avait besoin de temps pour gérer l’acquisition importante et complexe et elle avait besoin de l’approbation de plusieurs organismes de réglementation provinciaux avant de pouvoir commencer à utiliser les marques; et pour obtenir une telle approbation, certaines étapes préparatoires étaient nécessaires, y compris la conception d’étiquettes appropriées répondant aux exigences canadiennes. Les circonstances spéciales expliquaient l’absence d’utilisation et en étaient la raison. En conséquence, il n’y a aucune raison d’intervenir.

[30] Je note que les appelantes, comme cela leur était permis de faire en vertu du paragraphe 56(5) de la Loi, ont déposé de la preuve au soutien de leur appel devant la Cour fédérale. Toutefois, cette preuve s’est ultimement avérée non pertinente parce qu’elle se rapportait à une question qui, bien que soulevée dans l’avis d’appel, n’a été abordée ni dans les observations écrites ni dans les représentations orales des appelantes devant la Cour fédérale (Jugement de la Cour fédérale au para. 14).

[31] Cette preuve n’a donc aucune incidence sur le présent appel, que ce soit sur le fond de celui-ci ou sur la question de la norme de révision à appliquer au traitement de cette preuve.

V. Questions en litige et norme de révision

[32] Les appelantes soutiennent que le présent appel soulève les quatre questions suivantes :

  • a)Quelle est la norme de contrôle applicable?

  • b)[La Cour fédérale a-t-elle] erré en droit en concluant que la possibilité pour le Registraire de remplacer la date de dernier emploi prévue à [l’article] 45 par la date de [l’acquisition des Marques] était une question mixte de faits et de droit?

  • c)[La Cour fédérale a-t-elle] erré en droit en donnant son aval à une interprétation que le Registraire fait de [l’article] 45 qui est non seulement mal fondée en droit, mais qui ouvre la voie à des abus de la part des propriétaires inscrits?

  • d)[La Cour fédérale a-t-elle] erré en concluant que l’ampleur de la [transaction aux termes de laquelle l’intimée a acquis les Marques] et que l’intention de l’intimée de reprendre l’emploi des Marques sont des circonstances spéciales?

[33] À mon avis, le présent appel soulève les deux questions suivantes :

  • a)La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en statuant, tant sur le fond que sur la norme de révision applicable, qu’il n’existe aucune règle juridique fixe en vue de déterminer précisément quand la période de non-emploi commence à courir, écartant par le fait même l’argument voulant que le point de départ de cette période soit obligatoirement, comme le prétendent les appelantes, la date de dernier emploi de la marque en cause et ne puisse donc être, quelles que soient les circonstances, la date d’acquisition de la marque par le propriétaire inscrit?

  • b)Dans la négative, la Cour fédérale a-t-elle erré en concluant qu’il n’y avait pas matière à intervenir à l’encontre de la décision du Registraire à l’effet que des circonstances spéciales justifiaient tant la fixation du point de départ de la période de non-emploi à la date d’acquisition des Marques par l’intimée, que le non-emploi des Marques pendant ladite période?

[34] Il n’est pas contesté que le présent appel doit être examiné selon la norme de révision applicable aux appels, énoncée dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 (Housen) (voir aussi Clorox Company of Canada, Ltd. c. Chloretec s.e.c., 2020 CAF 76 aux para. 18-23; Centric Brands au para. 18). C’est donc dire que les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit (à l’exception des questions de droit isolables), doivent être examinées selon la norme déférente de l’erreur manifeste et dominante. Quant aux questions de droit, elles doivent l’être selon la norme de la décision correcte.

VI. Analyse

A. La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur, tant sur le fond que sur la norme de révision applicable, en statuant qu’il n’existe aucune règle juridique fixe en vue de déterminer précisément quand la période de non-emploi commence à courir

(1) Le fond de la question

[35] La question de savoir s’il existe une règle juridique fixe servant à déterminer à quel moment la période de non-emploi commence à courir, dans la mesure où elle met en cause la portée de l’article 45 de la Loi, est, à l’évidence, une pure question de droit. Plus particulièrement, la Cour est appelée à déterminer si, aux termes de l’article 45, ce point de départ, aux fins de la justification de la période de non-emploi, est obligatoirement, comme le prétendent les appelantes, la date de dernier emploi de la marque ou si, comme l’a décidé la Cour fédérale, l’article 45 ne recèle aucune règle fixe à ce niveau et permet donc, selon les circonstances de chaque cas, que ce point de départ corresponde à une date autre, comme celle de l’acquisition de la marque par le propriétaire inscrit.

[36] C’est à coup sûr l’angle sous lequel cette question se présente dans le présent appel et il ne fait aucun doute qu’elle doit être examinée selon la norme de la décision correcte. C’est d’ailleurs de question de droit que notre Cour, dans Centric Brands, a qualifié la question de savoir si la théorie du changement de propriétaire était valide et permettait d’établir, à partir de la date de changement de propriétaire, et non de la date de dernier emploi, l’existence de circonstances spéciales opposables à la radiation de l’enregistrement de la marque en cause (Centric Brands au para. 19).

[37] Tel que j’en ai déjà fait mention, cette question est, à toutes fins utiles, au cœur du présent appel.

[38] Les appelantes avancent un certain nombre d’arguments au soutien de leur position sur cette question. Elles soutiennent que la décision de la Cour fédérale sur ce point :

  • a)Fait fi du libellé clair de l’article 45, et le reformule illégalement, dans la mesure où ce libellé :

  1. ne prévoit aucunement qu’il puisse être tenu compte, selon les circonstances, d’une période de non-emploi réduite ou ayant un point de départ différent dans les cas où le propriétaire inscrit ne fournit pas une date de dernier emploi, une omission qui ne peut qu’entraîner la radiation de la marque;

  2. énonce clairement que c’est le non-emploi de la marque qui est pertinent, et non seul son non-emploi par le propriétaire inscrit; et

  3. établit bel et bien dès lors une règle juridique fixe qui détermine précisément la période de non-emploi, à savoir que cette période se calcule à partir de la date de dernier emploi de la marque;

  • b)Est contraire au principe cardinal qui anime le droit des marques de commerce et selon lequel, contrairement aux règles régissant les autres domaines du droit de la propriété intellectuelle, soit les droits d’auteurs, les brevets et les dessins industriels, le droit à une marque de commerce ne se conserve que par l’usage, d’où le célèbre adage : « use it or lose it » (Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22 au para. 5);

  • c)Repose sur un courant jurisprudentiel ayant à sa source une lecture erronée d’une décision de 1993, Arrowhead Spring Water Ltd. v. Arrowhead Water Corp., 1993 47 C.P.R. (3d) 217 (CF) (Arrowhead); et

  • d)Invite au non-respect de la Loi et à des abus en plaçant le propriétaire inscrit dans une position plus avantageuse que le propriétaire précédent, ce qui ne peut avoir été voulu par le Parlement.

[39] À mon avis, Centric Brands, auquel la présente formation de la Cour est en principe liée en vertu de la théorie du stare decisis horizontal, règle cette question en autorisant une lecture plus souple de l’article 45 de la Loi que celle mise de l’avant par les appelantes et en permettant ainsi que la date de l’acquisition d’une marque enregistrée puisse, selon les circonstances, constituer le point de départ de la période de justification du non-emploi de la marque.

[40] Avant d’aborder plus en détail l’arrêt Centric Brands, il convient de reproduire l’article 45 de la Loi :

Le registraire peut exiger une preuve d’emploi

Registrar may request evidence of use

45 (1) Après trois années à compter de la date d’enregistrement d’une marque de commerce, sur demande écrite présentée par une personne qui verse les droits prescrits, le registraire donne au propriétaire inscrit, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement ou que l’avis peut spécifier, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis cette date. Il peut cependant, après trois années à compter de la date de l’enregistrement, donner l’avis de sa propre initiative.

45 (1) After three years beginning on the day on which a trademark is registered, unless the Registrar sees good reason to the contrary, the Registrar shall, at the written request of any person who pays the prescribed fee — or may, on his or her own initiative — give notice to the registered owner of the trademark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to all the goods or services specified in the registration or to those that may be specified in the notice, whether the trademark was in use in Canada at any time during the three-year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date

Forme de la preuve

Form of evidence

(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut recevoir des observations faites — selon les modalités prescrites — par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou par la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné.

(2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may receive representations made in the prescribed manner and within the prescribed time by the registered owner of the trademark or by the person at whose request the notice was given.

Signification

Service

(2.1) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce signifie, selon les modalités prescrites, à la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné, la preuve qu’il présente au registraire, et chacune des parties signifie à l’autre, selon les modalités prescrites, les observations écrites qu’elle présente au registraire.

(2.1) The registered owner of the trademark shall, in the prescribed manner and within the prescribed time, serve on the person at whose request the notice was given any evidence that the registered owner submits to the Registrar. Those parties shall, in the prescribed manner and within the prescribed time, serve on each other any written representations that they submit to the Registrar.

Absence de signification

Failure to serve

(2.2) Le registraire n’est pas tenu d’examiner la preuve ou les observations écrites qui n’ont pas été signifiées conformément au paragraphe (2.1).

(2.2) The Registrar is not required to consider any evidence or written representations that was not served in accordance with subsection (2.1).

Effet du non-usage

Effect of non-use

(3) Lorsqu’il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l’égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans l’enregistrement, soit à l’égard de l’un de ces produits ou de l’un de ces services, n’a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l’avis et que le défaut d’emploi n’a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

(3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trademark, either with respect to all of the goods or services specified in the registration or with respect to any of those goods or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trademark is liable to be expunged or amended accordingly.

Avis au propriétaire

Notice to owner

(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l’enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l’avis visé au paragraphe (1) a été donné.

(4) When the Registrar reaches a decision whether or not the registration of a trademark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trademark and to the person at whose request the notice referred to in subsection (1) was given.

Frais

Costs

(4.1) Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée au présent article, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.

(4.1) Subject to the regulations, the Registrar may, by order, award costs in a proceeding under this section.

Ordonnance de la Cour fédérale

Order of Federal Court

(4.2) Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

(4.2) A certified copy of an order made under subsection (4.1) may be filed in the Federal Court and, on being filed, the order becomes and may be enforced as an order of that Court.

Mesures à prendre par le registraire

Action by Registrar

(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n’en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.

(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.

[41] Notre Cour, aux paragraphes 8 et 9 de sa décision, a d’abord fait un rappel des principes juridiques généraux applicables aux procédures instituées aux termes de l’article 45 en faisant siens ceux identifiés par la Cour fédérale, à savoir que l’article 45 se veut une procédure sommaire dont l’objet est d’éliminer le « bois mort » du Registre et que le non-emploi d’une marque est sanctionnable par la radiation, à moins que le propriétaire inscrit puisse démontrer l’existence de circonstances spéciales. Quant aux principes applicables plus particulièrement à la question de l’existence ou non de telles circonstances, la Cour, citant encore une fois le jugement de la Cour fédérale, en a fait l’énumération suivante :

A. La règle générale porte que le défaut d’emploi est sanctionné par la radiation, mais il existe une exception à la règle générale lorsque le défaut d’emploi est attribuable à des circonstances spéciales (Scott Paper aux para. 21-22, Harris Knitting au para. 10);

B. Les circonstances spéciales sont des circonstances qui ne se retrouvent pas dans la majorité des cas de défaut d’emploi de la marque (Scott Paper au para. 22, Harris Knitting au para. 10);

C. Pour conclure à l’existence de circonstances spéciales, il faut notamment tenir compte des facteurs suivants : (i) la durée du défaut d’emploi; (ii) la mesure dans laquelle le défaut d’emploi est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire; et (iii) la présence d’une intention de reprendre l’emploi de la marque à court terme (Harris Knitting au para. 11).

Centric Brands au para. 9

[42] La Cour a aussi cru utile de rappeler ces autres principes :

  • a)il n’est pas permis à un propriétaire inscrit de garder sa marque s’il ne l’emploie pas;

  • b)le fardeau de la preuve qui incombe au propriétaire inscrit visé par une procédure instituée aux termes de l’article 45 n’est cependant pas très lourd;

  • c)ce type de procédure a un caractère sommaire et administratif;

  • d)ce n’est pas le véhicule approprié pour instruire des questions de faits contestées;

  • e)le défaut d’emploi est généralement sanctionné par la radiation et pour établir l’existence de circonstances spéciales, il faut satisfaire aux exigences minimales;

  • f)pour se qualifier de « spéciales », les circonstances invoquées doivent être inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles; et, enfin

  • g)à eux seuls, les plans d’usage futur de la marque en cause ne peuvent expliquer la période de non‑emploi et constituer, par le fait même, des circonstances spéciales.

Centric Brands aux para. 22 et 25-27

[43] La Cour a ensuite abordé la question de la validité de la théorie du changement de propriétaire et s’est demandé si cette théorie permettait d’établir l’existence de circonstances spéciales pouvant faire échec à la radiation de l’enregistrement d’une marque aux termes du paragraphe 45(3) de la Loi (Centric Brands au para. 19). À cette fin, elle a rappelé que suivant cette théorie, l’acquisition récente d’une marque de commerce peut constituer une circonstance spéciale au sens du paragraphe 45(3) de la Loi de sorte que, devant un avis émis aux termes du paragraphe 45(1) de la Loi, le nouveau propriétaire « n’est pas tenu de justifier le défaut d’emploi pour la période précédant l’acquisition » (Centric Brands au para. 30).

[44] Notre Cour a noté que cette théorie avait été appliquée à de nombreuses reprises par la Cour fédérale depuis 1993, y compris dans le présent dossier où, dit-elle, la Cour fédérale s’est livrée à une analyse approfondie de la question (Centric Brands au para. 31). Elle a noté aussi que, même si cette théorie est appliquée depuis plus de trente ans, notre Cour n’en avait jamais expressément confirmé la validité, si ce n’est qu’elle en avait accepté l’application, sans la commenter sur le fond, dans les affaires Bereskin & Parr c. Fairweather Ltd., 2007 CAF 376 et Scott Paper. Toutefois, notre Cour a vu, dans ces deux affaires, une acceptation implicite de cette théorie (Centric Brands au para. 35).

[45] Notre Cour a enchaîné en rejetant l’argument, similaire à celui invoqué en l’espèce par les appelantes, voulant que la théorie du changement de propriétaire soit contraire à l’article 45 de la Loi « car elle permet au nouveau propriétaire de se soustraire aux exigences en matière d’emploi de la marque pour la période précédant l’acquisition », alors qu’il ressort du libellé de l’article 45, et plus particulièrement de celui du paragraphe 45(1), « que les circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi doivent exister depuis la date où la marque a été employée en dernier » (Centric Brands au para. 39).

[46] Selon la Cour, « le texte, le contexte et l’objet de l’article 45 n’excluent pas la possibilité qu’une récente acquisition d’une marque de commerce entre deux parties sans lien de dépendance puisse constituer une circonstance spéciale de sorte que l’acquéreur soit dispensé de l’obligation de fournir une preuve d’emploi ou de justifier le défaut d’emploi dans la période précédant l’acquisition », ajoutant que l’on peut considérer l’acquisition d’une marque de commerce « comme étant en soi un signe qu’elle n’est pas désuète » (Centric Brands au para. 40).

[47] La Cour a par la suite distingué les paragraphes 1 et 3 de l’article 45 de la Loi, le premier énonçant, selon elle, la manière dont le propriétaire doit répondre à l’avis, alors que le second autorise la radiation en cas d’un défaut d’emploi qui n’est pas attribuable à des circonstances spéciales (Centric Brands au para. 40). Plus particulièrement quant au paragraphe 45(3), elle a rappelé que cette disposition, pas plus qu’aucune autre disposition de la Loi, ne définit ce qui peut constituer des circonstances spéciales. Dans un tel contexte, souligne-t-elle, l’acquisition récente d’une marque de commerce n’entraîne pas automatiquement l’application de la théorie du changement de propriétaire, tout comme elle ne l’exclut pas. Ultimement, l’existence ou non de circonstances pouvant justifier une période de non-emploi se veut une question mixte de fait et de droit qui commande de la déférence de la part de la juridiction d’appel (Centric Brands au para. 43).

[48] Suivant le principe du stare decisis horizontal, la Cour suit normalement ses précédents puisqu’il en va de la constance, de l’uniformité et de la prévisibilité du droit (Miller c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 370 au para. 9 (Miller); Feeney c. Canada, 2022 CAF 190 au para. 16; Chen c. Canada, 2023 CAF 146 aux para. 10-11 (Chen); Patel c. Dermaspark Products Inc., 2025 CAF 145 aux para. 31-32).

[49] Ce principe est, notamment, lié au fait que les décisions d’une formation de notre Cour sont des décisions de la Cour dans son ensemble. En d’autres termes, lorsqu’une formation de la Cour s’exprime, elle ne le fait pas en son nom, mais au nom de toute la Cour (Chen au para. 10). Par conséquent, ce ne sera que dans des « circonstances exceptionnelles » que la Cour infirmera la décision d’une autre formation. Cela pourra se produire si « [la] décision en cause [est] manifestement erronée, du fait que la Cour n’aurait pas tenu compte de la législation applicable ou d’un précédent qui aurait dû être respecté... » (Miller au para. 10).

[50] Les appelantes soutiennent que l’affaire Centric Brands n’a aucun impact sur le présent dossier. Elles estiment que cette décision ne traite que sommairement de la théorie du changement de propriétaire et qu’elle le fait dans le contexte des « circonstances exceptionnelles » de cette affaire. Elles soutiennent de plus que cette décision « s’éloign[e] clairement de certains principes fondamentaux du droit des marques de commerce » comme celui du « use it or loose it » ou encore celui qui fait obligation au propriétaire inscrit visé par un avis émis en vertu du paragraphe 45(1) de justifier non pas seulement le non-emploi de la marque depuis qu’il en est devenu propriétaire, mais également, et surtout, le non-emploi de celle-ci depuis la dernière date d’emploi (Représentations écrites supplémentaires des appelantes, 8 octobre 2025, aux para. 10 et 13).

[51] Notamment, Centric Brands, selon les appelantes, n’aurait qu’implicitement accepté l’application de cette théorie sans toutefois la commenter expressément ou encore traiter en profondeur des arguments qui lui font contrepoids. Ainsi, cette décision ne serait pas conciliable avec les décisions antérieures de notre Cour dans Harris Knitting et Scott Paper. Les appelantes réitèrent qu’il ne faut pas confondre, aux fins de la justification d’une période de non-emploi, la période de trois ans prévue au paragraphe 45(3), laquelle ne serait qu’un simple délai de grâce, et la période s’étendant de la date de dernier emploi à la date de l’avis émis en vertu du paragraphe 45(1), laquelle représenterait la véritable période de non-emploi dont la justification, par le biais de l’existence de circonstances spéciales, est requise pour éviter la radiation de l’enregistrement de la marque.

[52] Elles réitèrent également que tout le courant jurisprudentiel qui a donné naissance à la théorie du changement de propriétaire découlerait d’une lecture erronée du jugement rendu dans l’affaire Arrowhead.

[53] Elles réitèrent enfin que la raison systématiquement invoquée par le Registraire pour soutenir son choix de la date d’acquisition d’une marque comme point de départ de la période de non-emploi, à savoir qu’il serait trop onéreux d’exiger du propriétaire inscrit qu’il fournisse la date de dernier emploi, n’a aucune assise, que ce soit à l’article 45 ou ailleurs dans la Loi.

[54] Avec égards, je ne saurais souscrire aux arguments des appelantes concernant l’impact de Centric Brands sur le présent appel. Il m’apparaît clair et sans équivoque que la Cour a réglé la question du point de départ d’une période de non-emploi, aux fins de la mise en œuvre de l’article 45 de la Loi, en rejetant l’argument selon lequel ce point de départ doit obligatoirement remonter à la dernière date d’emploi et en statuant, plutôt, que l’article 45 pouvait être interprété comme donnant ouverture à ce que la date d’acquisition de la marque en cause puisse constituer ce point de départ, libérant ainsi le propriétaire inscrit, lorsque les circonstances le justifient, du fardeau de devoir justifier le non-emploi pour la période antérieure à l’acquisition.

[55] Notre Cour, dans Centric Brands, s’est expressément questionnée sur la validité de la théorie du nouveau propriétaire. Le fait qu’elle ait exprimé l’avis que cette théorie avait déjà reçu une approbation implicite dans les affaires Harris Knitting et Scott Paper, n’enlève rien au fait que la Cour en a maintenant expressément reconnu la validité. C’était là l’objet central de la première question en litige qu’elle a formulée, laquelle se présentait dans un contexte où, bien qu’elle ait été appliquée pendant plus de trente ans, la théorie du nouveau propriétaire n’avait jamais été véritablement validée par notre Cour.

[56] C’est ainsi qu’une analyse des texte, contexte et objet de l’article 45 a fait dire à la Cour que cette disposition « n’exclu[ai]t pas la possibilité qu’une récente acquisition d’une marque de commerce entre deux parties sans lien de dépendance puisse constituer une circonstance spéciale de sorte que l’acquéreur soit dispensé de l’obligation de fournir une preuve d’emploi ou de justifier le défaut d’emploi dans la période précédant l’acquisition » (Centric Brands au para. 40).

[57] Ce faisant, la Cour a considéré, à toutes fins utiles, les mêmes arguments que ceux qui sont servis à la Cour en l’espèce sur cette question, centrale aux deux affaires, du point de départ d’une période de non-emploi aux fins de l’exigence de justification du non-emploi prévue au paragraphe 45(3) de la Loi.

[58] J’ajouterais que les circonstances prévalant dans Centric Brands n’avaient rien d’exceptionnelles, comme le soutiennent les appelantes. Dans cette affaire, il y avait eu changement de propriétaire de la marque en cause. La Cour fédérale a conclu qu’elle pouvait validement appliquer la théorie du changement de propriétaire. La question était toutefois de savoir si cette théorie s’appliquait dans les circonstances de cette affaire vu que l’acquisition de la marque, constatée dans une convention signée avant la date de l’avis, n’avait pris effet qu’après cette date. La Cour fédérale avait répondu par la négative à cette question.

[59] Notre Cour a infirmé la décision de la Cour fédérale, jugeant qu’elle avait fait une application indûment restrictive de la théorie du changement de propriétaire. Rien dans les faits qui étaient propres à l’affaire Centric Brands n’affecte les conclusions de la Cour confirmant qu’un propriétaire inscrit puisse recourir, dans un cas donné et lorsque les circonstances le justifient, à la théorie du changement de propriétaire afin d’établir le point de départ de la période de non-emploi sujette à justification.

[60] De toute évidence, les appelantes sont en désaccord avec la décision de cette Cour dans Centric Brands. Toutefois, il en faut davantage pour que notre formation s’en écarte. Il lui faut être convaincue que cette décision est manifestement erronée, du fait que la Cour, dans cette affaire, n’aurait pas tenu compte de la législation applicable ou d’un précédent qui aurait dû être respecté.

[61] Malgré les habiles représentations des procureurs des appelantes, ce fardeau n’a pas été rencontré ici.

(2) La norme de révision applicable par la Cour fédérale

[62] Les appelantes reprochent à la Cour fédérale de ne pas avoir examiné la décision du Registraire sur la question du point de départ de la période de non-emploi selon la norme de la décision correcte puisque, étant saisie d’un appel statutaire, elle est tenue, depuis l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, d’appliquer, aux décisions du Registraire, la norme de révision énoncée dans Housen, et donc, d’examiner cette question – une question de droit selon elles – suivant la norme de la décision correcte.

[63] Cet argument mérite la nuance suivante. À partir du moment où la Cour fédérale, sur la base de sa jurisprudence antérieure, était satisfaite qu’il n’existait aucune règle juridique fixe quant à l’établissement du point de départ de la période au cours de laquelle le non-emploi d’une marque doit être justifié, la question de savoir si les circonstances de la présente affaire justifiaient que la date d’acquisition récente des Marques par l’intimée serve de point de départ à la période de non-emploi devenait une question mixte de faits et de droit. En ce sens, la Cour fédérale, en appliquant à cette question la norme de l’erreur manifeste et dominante au sens de Housen, n’a commis aucune erreur, quelle que soit sa qualification.

[64] Quant à la question de savoir s’il existe ou non une telle règle juridique fixe, les appelantes disent que la Cour fédérale a mal saisi leur position à cet égard, ce qui l’aurait amenée à en caractériser tous les aspects à titre de question mixte de fait et de droit et d’y appliquer, par conséquent, la norme déférente de l’erreur manifeste et dominante. L’intimée, pour sa part, estime que les appelantes ont entretenu le flou sur la portée véritable de leurs prétentions, faisant en sorte qu’elles ne peuvent reprocher à la Cour fédérale de les avoir mal comprises.

[65] Quoi qu’il en soit, cet argument, à mon sens, n’est d’aucun secours aux appelantes. Même en supposant une erreur de la part de la Cour fédérale dans le choix de la norme à appliquer sur cet aspect de la question du point de départ de la période de non-emploi, soit celui de l’existence ou non d’une règle juridique fixe établissant ce point de départ, annuler et retourner l’affaire à la Cour fédérale ne servirait pas les intérêts de la justice.

[66] En effet, cette question a été réglée par Centric Brands, décision à laquelle je m’estime lié. Cela fait en sorte que retourner le présent dossier à la Cour fédérale ne changerait rien au jugement qu’elle a rendu en l’espèce, la théorie du changement de propriétaire étant, en droit, une avenue qui s’offrait à elle.

[67] Au demeurant, suivant l’alinéa 52(b)i) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c. F‑7, cette Cour, lorsqu’elle siège en appel d’une décision de la Cour fédérale, est habilitée à « rendre le jugement que la Cour fédérale aurait dû rendre ». Ici, la Cour aurait eu en main tout ce qu’il lui faut pour traiter et disposer de la question de l’applicabilité de la théorie du changement de propriétaire aux fins d’établir le point de départ de la période de non-emploi dans le cadre de procédures entreprises aux termes de l’article 45 de la Loi.

B. La Cour fédérale n’a pas erré en concluant qu’il n’y avait pas matière à intervenir à l’encontre de la décision du Registraire à l’effet que des circonstances spéciales justifiaient tant la fixation du point de départ de la période de non-emploi à la date d’acquisition des Marques par l’intimée, que le non-emploi des Marques pendant ladite période

[68] Une fois réglée la question de savoir si l’article 45 impose ou non une règle fixe afin de déterminer à quel moment la période de non-emploi doit commencer à courir, et s’il autorise ou non, par conséquent, que la date de départ puisse être celle de l’acquisition de la marque en cause par le propriétaire inscrit, cette seconde question en litige se présente, sans l’ombre d’un doute, comme une question mixte de faits et de droit dont l’examen doit se faire suivant la norme de l’erreur manifeste et déterminante puisqu’il s’agissait ici d’appliquer un cadre d’analyse juridique à un ensemble de faits (Housen au para. 26).

[69] Les appelantes ont surtout fait porter leurs efforts à solliciter l’intervention de la Cour afin qu’elle « mette un terme à cette pratique telle que sanctionnée par [la Cour fédérale] » (Mémoire des faits et du droit des appelantes au para. 130), cette « pratique » étant d’interpréter l’article 45 de la Loi comme permettant de fixer le point de départ de la période de non-emploi, aux fins de la justification du non-emploi, à la date d’acquisition de la marque en cause par le propriétaire inscrit.

[70] C’est ainsi que les appelantes ont abordé la question de l’existence ou non de circonstances spéciales pouvant justifier le non-emploi des Marques selon les deux scénarios suivants:

  • a)La Cour est d’accord avec leur interprétation de l’article 45, faisant en sorte que le défaut de l’intimée de fournir une date de dernier emploi lui est fatal et doit dès lors entraîner la radiation des Enregistrements;

  • b)En guise d’alternative, les dates des Enregistrements servent de point de départ à la période de non-emploi, faisant en sorte que dans la mesure où l’intimée n’a pas été en mesure d’expliquer le non-emploi des Marques antérieurement à leur acquisition en octobre 2016, soit pour une période couvrant plusieurs décennies, cette absence de preuve ne peut raisonnablement justifier le non-emploi et doit, par conséquent, entraîner la radiation des Marques.

[71] Dans les deux cas, conclure autrement, soutiennent-elles, revient à errer en droit ou encore à commettre une erreur manifeste et déterminante.

[72] Toutefois, comme ces deux scénarios ne sont pas applicables, ils ne sont d’aucune utilité aux fins de déterminer :

  • a)Si l’acquisition des Marques par l’intimée constituait une circonstance spéciale justifiant que le point de départ de la période de non-emploi soit fixé à ce moment, ainsi que si le non-emploi des Marques entre la date d’acquisition et la date de l’Avis, était attribuable, lui aussi, à des circonstances spéciales; et

  • b)Si la Cour fédérale avait commis une erreur manifeste et dominante en statuant qu’elle ne voyait aucune raison d’intervenir à l’encontre des conclusions du Registraire sur ces deux questions.

[73] Dans les représentations additionnelles qu’elles ont produites à la Cour le 8 octobre 2025, sur l’impact potentiel de Centric Brands sur la présente affaire, les appelantes, aux paragraphes 30 à 32, plaident qu’à la date de l’Avis, l’intimée n’avait pas encore pris la décision d’aller de l’avant avec la commercialisation des produits associés aux Marques puisqu’elle en était encore à sonder l’intérêt des consommateurs pour ces produits. Ce n’est qu’après cette date, disent-elles, que l’intimée a mis en branle le processus de commercialisation, faisant en sorte, selon elles, suivant les enseignements de Scott Paper, que tant la Cour fédérale que le Registraire avant elle, ne pouvaient conclure à l’existence de circonstances spéciales justifiant le non-emploi des Marques, quelle que soit la période de non-emploi en cause.

[74] Les appelantes demandent ici à la Cour de soupeser la preuve de nouveau dans l’espoir qu’elle en arrive à une conclusion qui rejoint la sienne sur ce point. Or, je rappelle qu’une cour d’appel n’est pas habilitée à modifier une conclusion de faits avec laquelle elle est en désaccord, que ce soit parce qu’elle aurait attribué un poids différent aux faits à la base de la conclusion, ou encore parce que, tout simplement, elle « perçoit la preuve différemment » (Housen aux para. 23‑24; Nelson (City) c. Mowatt, 2017 CSC 8 au para. 38).

[75] Ici, les appelantes se devaient d’établir que la Cour fédérale, et le Registraire avant elle, ne pouvaient conclure autrement qu’elles sur ce point, sans commettre une erreur manifeste et déterminante.

[76] Encore ici, ce fardeau n’a pas été rencontré.

[77] La Cour fédérale a résumé comme suit la décision du Registraire sur la question de la présence ou non de circonstances spéciales pouvant justifier le non-emploi des Marques :

[89] En appliquant ces principes aux faits de la présente cause, la Registraire a résumé les éléments de preuve sur le régime réglementaire qui régit les ventes d’alcool, notant que celui-ci est réglementé par la province et que l’intimé a donc dû obtenir l’approbation de divers organismes provinciaux de délivrance de permis d’alcool avant de pouvoir utiliser la marque. Cette exigence a été jugée hors du contrôle de la défenderesse. En ce qui a trait au calendrier des processus de demande réglementaire, la Registraire a fait observer que, bien que Molson Canada ait déposé les demandes après la période pertinente, ses travaux préparatoires, y compris l’élaboration d’emballages de produits, avaient commencé avant la publication de l’avis. La Registraire a reconnu que l’organisme de réglementation du Québec exigeait la présentation d’un emballage fini avec un étiquetage propre au Canada, et a fait remarquer que l’emballage et les étiquettes des produits étaient également soumis aux organismes de réglementation de l’Ontario et de la Colombie-Britannique.

[90] En ce qui concerne l’intention sérieuse de reprendre sous peu l’emploi, la Registraire a examiné les éléments de preuve concernant les mesures préparatoires prises par la défenderesse, y compris l’élaboration de concepts préliminaires de produits, des enquêtes sur le marché de la consommation, la préparation d’un plan de lancement, l’élaboration d’emballages canadiens et le lancement du processus de demande réglementaire. La Registraire a noté que la première production de bière en canette sous les marques était prévue en octobre 2017 et que le lancement des produits était prévu avant la fin de 2017. À la lumière de ces efforts, la Registraire a conclu que l’intimé avait [traduction] « fourni un fondement factuel suffisant pour étayer son intention sérieuse de reprendre rapidement l’emploi des Marques de commerce en question ».

[91] En conclusion, la Registraire a déclaré [traduction] « […] je conclus qu’un examen juste de l’ensemble de la preuve de la Propriétaire est suffisant pour démontrer des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi des Marques de commerce en question, comme l’exige l’article 45(3) de la Loi ».

[103] En ce qui concerne la décision rendue par la Registraire en l’espèce, la période de non-emploi a été jugée minimale parce que la Registraire a décidé qu’elle devrait commencer à compter du moment de l’acquisition. J’ai déjà rejeté la contestation des demandeurs à l’égard de cette conclusion. La Registraire a également conclu que le non-emploi était attribuable à la taille de l’acquisition ainsi qu’aux exigences réglementaires auxquelles la défenderesse devait satisfaire avant de pouvoir commencer à utiliser les marques au Canada. Une constatation importante de fait dans l’analyse est que la défenderesse était tenue de présenter des étiquettes qui répondaient aux normes canadiennes dans le cadre de sa demande d’approbation réglementaire, et par conséquent, ses efforts pour concevoir des étiquettes appropriées faisaient partie intégrante du processus d’approbation et échappaient donc à son contrôle. Je ne trouve aucune raison de contester cette conclusion, qui est ancrée dans la preuve au dossier.

[78] Et la Cour fédérale de conclure :

[107] Si on la mesure à partir du moment de l’acquisition, la preuve appuie les conclusions du registraire : la période de non-emploi n’était pas longue; la défenderesse avait besoin de temps pour gérer l’acquisition importante et complexe et elle avait besoin de l’approbation de plusieurs organismes de réglementation provinciaux avant de pouvoir commencer à utiliser les marques; et pour obtenir une telle approbation, certaines étapes préparatoires étaient nécessaires, y compris la conception d’étiquettes appropriées répondant aux exigences canadiennes. Les circonstances spéciales expliquaient l’absence d’utilisation et en étaient la raison. En conséquence, il n’y a aucune raison d’intervenir.

[79] Tant la Cour fédérale que le Registraire étaient parfaitement conscients que les efforts de commercialisation des produits associés aux Marques s’étaient échelonnés au-delà de la date de l’Avis, mais ils étaient d’opinion, à la lumière de la preuve au dossier, que cela s’expliquait par la courte période de non-emploi, établie comme s’étalant de la date d’acquisition des Marques à la date de l’Avis, soit d’octobre 2016 à avril 2017; par l’importance et la complexité de la transaction à l’origine de cette acquisition ainsi que par les approbations réglementaires devant être obtenues afin de pouvoir employer les Marques, lesquelles exigeaient de l’intimée certaines étapes préparatoires essentielles au dépôt des demandes d’approbation.

[80] Ils en ont conclu que ces circonstances dénotaient, d’une part, que l’intimée avait l’intention de reprendre l’emploi des Marques à court terme et, d’autre part, que le non‑emploi des Marques était attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté de l’intimée. Ils en ont conclu que ces circonstances se qualifiaient de circonstances spéciales au sens du paragraphe 45(3) de la Loi.

[81] Je ne vois rien ici qui permettrait à la Cour d’intervenir et les appelantes ne m’ont pas convaincu du contraire. Dit autrement, je ne décèle dans les conclusions de la Cour fédérale et du Registraire sur la question de la présence de circonstances spéciales expliquant le non-emploi des Marques pendant la période jugée comme étant celle applicable en l’espèce, aucune erreur manifeste et déterminante.

[82] D’ailleurs, dans Centric Brands, notre Cour a statué que les activités menées par le propriétaire inscrit après la clôture de la transaction qui en faisait officiellement le propriétaire de la marque en cause, et donc après la date de l’avis qui lui avait été signifié aux termes du paragraphe 45(1) de la Loi, « laiss[aien]t croire qu’[il] aurait employé la marque, n’eût été la courte période dont [il] disposait » (Centric Brands au para. 62). Cela, à mon sens, vient appuyer encore davantage les conclusions tirées par la Cour fédérale et le Registraire sur ce point.

[83] Enfin, j’ajouterais que sur ce plan, Scott Paper n’est d’aucun secours aux appelantes puisque dans cette affaire, bien que la date d’acquisition de la marque en cause ait été choisie comme point de départ de la période de non-emploi, treize (13) ans, et non six (6) mois, comme ici, s’étaient écoulés entre le point de départ de cette période et la date de l’avis émis aux termes du paragraphe 45(1) de la Loi. Il y était donc question d’une période de non-emploi de 13 ans, selon le scénario le plus favorable au propriétaire de la marque. Notre Cour a conclu que le non-emploi était attribuable à une décision délibérée du propriétaire de ne pas faire usage de la marque pendant toute cette période (Scott Paper au para. 26) et qu’une simple intention de reprendre l’usage de celle-ci ne constituait pas, dans ce contexte, une circonstance exceptionnelle au sens du paragraphe 45(3) de la Loi.

[84] À l’évidence, sur le plan de la trame factuelle, Scott Paper, en dépit de ses enseignements sur le test applicable, présente un cas de figure passablement différent du présent dossier aux fins de l’évaluation, dans les faits, de la présence ou non de circonstances spéciales justifiant une période de non-emploi.

VII. Conclusion

[85] Pour toutes ces raisons, je rejetterais l’appel, avec dépens en faveur de l’intimée.

« René LeBlanc »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Sylvie E. Roussel j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Gerald Heckman j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-125-24

 

INTITULÉ :

COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE et INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ c. COORS BREWING COMPANY

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 mai 2025

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LEBLANC

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE ROUSSEL

LE JUGE HECKMAN

 

 

DATE DES MOTIFS :

LE 9 janvier 2026

 

 

COMPARUTIONS :

François Guay

Christopher A. Guaiani

 

Pour les appelantes

 

R. Nelson Godfrey

Monique Couture

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar LLP

Montréal, Québec

 

Pour les appelantes

 

Gowling WLG (Canada) LLP

Vancouver, Colombie-Britannique

 

Pour l'intimée

 

 

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