Dossier : A-281-23
Référence : 2024 CAF 80
CORAM :
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LE JUGE LEBLANC
LA JUGE ROUSSEL
LA JUGE GOYETTE
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ENTRE : |
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ROGER KLOUVI |
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demandeur
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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défendeur
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Audience tenue à Montréal (Québec), le 24 avril 2024.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 24 avril 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE LEBLANC |
Date : 20240424
Dossier : A-281-23
Référence : 2024 CAF 80
CORAM :
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LE JUGE LEBLANC
LA JUGE ROUSSEL
LA JUGE GOYETTE
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ENTRE : |
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ROGER KLOUVI |
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demandeur |
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et |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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défendeur |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 24 avril 2024.)
LE JUGE LEBLANC
[1] Le demandeur se pourvoit en contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la Commission), rendue le 26 septembre 2023. Aux termes de sa décision, la Commission rejetait le grief logé par le demandeur, alors agent de programmes pour le compte de Ressources humaines et développement des compétences Canada, à l’encontre de son licenciement, le 18 avril 2013, pour infraction au Code des valeurs et d’éthique du secteur public, furetage dans les bases de données de l’assurance-emploi et participation à une fraude de plusieurs centaines de milliers de dollars. En marge de ces événements, le demandeur a, en novembre 2019, été déclaré coupable de chefs d’accusation de fraude et de complot par la chambre criminelle de la Cour du Québec.
[2] Le demandeur reproche trois choses à la Commission, toutes en lien avec la façon dont l’employeur a mené l’enquête administrative qui a donné lieu à son licenciement. Plus précisément, le demandeur plaide que la Commission n’a pas appliqué les bons critères pour déterminer si l’employeur :
a) a failli à son obligation d’impartialité;
b)l’a privé d’une audition équitable au cours du processus décisionnel qui a conduit au licenciement; et
c)a outrepassé les pouvoirs que lui confère
« la loi sur la sécurité du gouvernement »
dans la conduite de l’enquête administrative ayant mené au licenciement;
[3] Dans sa décision, la Commission dit avoir attiré l’attention du demandeur à la jurisprudence de notre Cour (Tipple c. Canada (Conseil du Trésor), [1985] A.C.F. No. 818 (QL); Patanguli c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CAF 291 au para. 38; voir aussi Canada (Attorney General) v. Gallinger, 2022 FCA 177 au para. 58) suivant laquelle les procédures devant la Commission sont de novo, faisant en sorte que « toutes les irrégularités pendant l’enquête et le processus pré-disciplinaire sont remédiées à l’audience devant la Commission »
.
[4] Nous sommes tous d’avis que la Commission a vu juste et que par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire doit échouer. Il est en effet bien établi que la Commission, lorsqu’elle est saisie d’un grief, procède comme s’il s’agissait d’une nouvelle affaire où il appartient à l’employeur de justifier la décision qui fait l’objet du grief, comme l’a rappelé à juste titre la Commission aux paragraphes 186, 191 et 235 de sa décision. Selon le test applicable en cette matière, il incombait à l’employeur d’établir les faits invoqués pour justifier l’imposition du licenciement; il se devait aussi de justifier le caractère non-excessif de cette mesure eu égard aux circonstances de l’affaire (Basra c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 24 aux para. 24–26). À cette fin, l’employeur a fait entendre un certain nombre de témoins, tout comme le demandeur qui a aussi offert son propre témoignage.
[5] Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises au demandeur à l’audience, c’est l’équité de cette procédure, devant la Commission, qui est pertinente devant nous, et non celle devant l’employeur, et nous sommes d’avis que ladite procédure s’est avérée équitable, le demandeur ayant a eu pleinement l’occasion de faire valoir ses moyens.
[6] Même si cela n’est pas nécessaire pour disposer de la présente demande de contrôle judiciaire, nous sommes également d’avis, quant au mérite même de la décision de la Commission, qu’il n’y a pas davantage lieu d’intervenir. Comme le souligne le défendeur, la décision de la Commission est révisable, sur ce plan, selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65; Desjarlais c. Canada (Procureur général), 2024 CAF 14 au para. 5). Il s’agit là d’une norme déférente qui invite la Cour à se demander si la décision de la Commission est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et si elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes (Vavilov aux para. 84–85). Notre rôle n’est pas de reconsidérer le grief du demandeur, mettre en doute les conclusions tirées par la Commission et, ultimement, substituer nos propres conclusions aux siennes. Bref, nous sommes tous d’avis que la décision de la Commission, qui conclut que l’employeur a rencontré le fardeau qui était le sien de justifier le licenciement du demandeur, est étoffée, rationnelle et logique et passe ainsi le test de la cohérence et de la justification.
[7] Pour toutes ces raisons, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Le défendeur demande les dépens. Nous ne voyons ici aucun facteur qui militerait à l’encontre de la règle usuelle voulant que les dépens soient attribués à la partie qui a gain de cause. Le défendeur aura donc droit à ses dépens.
« René LeBlanc »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-281-23 |
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INTITULÉ :
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ROGER KLOUVI c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec) |
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 24 avril 2024 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE LEBLANC LA JUGE ROUSSEL LA JUGE GOYETTE |
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
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LE JUGE LEBLANC |
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COMPARUTIONS :
Roger Klouvi |
Pour le défendeur (Se représentant lui-même) |
Mathieu Cloutier |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada Ottawa (Ontario) |
Pour le défendeur |