Date : 20240321
Dossier : A-333-23
Référence : 2024 CAF 56
[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence de monsieur le juge Locke
ENTRE : |
S. ROBERT CHAD |
appelant |
et |
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL |
intimé |
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 21 mars 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : |
LE JUGE LOCKE |
Date : 20240321
Dossier : A-333-23
Référence : 2024 CAF 56
En présence de monsieur le juge Locke
ENTRE : |
S. ROBERT CHAD |
appelant |
et |
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL |
intimé |
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE LOCKE
I. Contexte
[1] La présente décision est rendue dans le cadre de l’appel d’une décision de la Cour fédérale (2023 CF 1481, par la juge Martine St-Louis) radiant, sans autorisation de modifier, un avis de demande modifié déposé par l’appelant, S. Robert Chad. La Cour fédérale a estimé que la demande était manifestement irrégulière au point de n’avoir aucune chance d’être accueillie.
[2] M. Chad sollicite maintenant une ordonnance visant le contenu du dossier d’appel. Il propose une liste de plusieurs documents, y compris (i) un affidavit à son nom déposé le 10 mai 2023 (l’affidavit de M. Chad) et utilisé à l’appui de sa demande conformément à l’article 306 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, ladite demande ayant été radiée à la Cour fédérale, et (ii) une transcription certifiée de l’audience devant la Cour fédérale tenue le 30 octobre 2023 qui a mené à la décision portée en appel (la transcription).
[3] L’intimé, le ministre du Revenu national (le ministre), s’oppose à la requête de M. Chad seulement en ce qui concerne l’affidavit de M. Chad et la transcription. Le ministre soutient que la transcription devrait être exclue dans son ensemble. L’affidavit de M. Chad devrait aussi être exclu, à l’exception de la pièce 7 qui est une mise en demeure de M. Chad datée du 1er novembre 2022 (la mise en demeure).
[4] Les parties semblent s’entendre pour dire que le contenu du dossier d’appel doit être déterminé conformément aux paragraphes 343(2) et 344(1) des Règles et à la jurisprudence s’y rapportant. Le paragraphe 343(2) des Règles prévoit que le dossier d’appel ne comprend « que les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l’appel »
. Le paragraphe 344(1) est ainsi libellé :
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II. La transcription
[5] Le ministre s’oppose à l’inclusion de la transcription au dossier d’appel parce qu’elle ne contient que des arguments juridiques et qu’elle n’est pas nécessaire au règlement des questions en litige dans l’appel : Collins c. Canada, 2010 CAF 128, au para. 2. M. Chad soutient que le ministre a présenté des éléments de preuve dans ses observations lors de l’audience, auxquels M. Chad s’est opposé, et que la transcription ne se limite donc pas aux arguments juridiques. Le ministre affirme que les prétendus éléments de preuve étaient de simples observations en réponse à l’argument de M. Chad selon lequel une demande d’information en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1, n’était pas un autre recours approprié.
[6] M. Chad soutient que la limite relative au contenu du dossier d’appel prévue au paragraphe 343(2) des Règles est souple et qu’un document doit être inclus si une partie « peut raisonnablement estimer qu’elle s’en servira à l’appui d’un de ses arguments »
en appel. M. Chad invoque l’arrêt Bojangles’ International, LLC c. Bojangles Café Ltd., 2006 CAF 291, au para. 6, à l’appui de cet argument, mais il va plus loin que le passage cité. Ce dernier ne visait pas à déroger au principe selon lequel le document concerné doit être nécessaire au règlement des questions en litige dans l’appel. Le simple fait qu’une partie souhaite se servir d’un document n’est pas suffisant.
[7] Je suis d’accord avec le ministre pour dire que les observations qu’il a présentées à l’audience n’étaient pas des éléments de preuve. De plus, rien n’indique qu’elles ont été traitées de la sorte par la Cour fédérale. La question de savoir si une demande d’information présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information constituait un autre recours approprié est une question de droit. La transcription n’est pas nécessaire pour trancher cette question; je ne suis pas non plus convaincu qu’elle soit nécessaire pour régler toute autre question en litige dans l’appel.
[8] Je retiens l’argument de M. Chad selon lequel un doute quant à l’inclusion d’un document au dossier d’appel doit être résolu en faveur de l’inclusion (West Vancouver (District) c. Colombie-Britannique, 2005 CAF 281, au para. 4), mais je suis convaincu que la transcription ne doit pas être incluse.
III. L’affidavit de M. Chad
[9] Le ministre s’oppose à l’ajout de l’affidavit de M. Chad au dossier d’appel, à l’exception de la mise en demeure, parce qu’il n’a pas été présenté à la Cour fédérale par l’une ou l’autre des parties dans son dossier de requête et qu’il n’a pas été invoqué comme élément de preuve. Le ministre reconnaît que M. Chad a fait référence à son affidavit dans ses observations écrites devant la Cour fédérale, mais il fait remarquer qu’il n’a pas inclus l’affidavit dans son dossier de requête. Le ministre souligne également que l’avocat de M. Chad a reconnu explicitement lors de l’audience devant la Cour fédérale qu’il ne s’appuyait pas sur l’affidavit de M. Chad comme élément de preuve.
[10] De plus, le ministre attire l’attention sur le fait que, dans le cadre d’une requête en radiation d’un avis de demande, les faits qui y sont énoncés sont tenus pour avérés : Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, au para. 52. Par conséquent, aucune preuve n’est nécessaire pour étayer ces faits, que ce soit devant la Cour fédérale ou devant notre Cour.
[11] M. Chad soutient que son affidavit est nécessaire pour contrer l’argument du ministre voulant que l’avis de demande modifié « renferme principalement des allégations et des conclusions non étayées et conjecturales qui n’appuient pas la réparation demandée »
; argument qui a été accepté par la Cour fédérale. M. Chad fait valoir qu’il se fonde sur son affidavit non pour la véracité de son contenu, mais comme preuve que les allégations n’étaient pas sans fondement.
[12] À mon avis, l’argument de M. Chad ne vient pas à bout des faits suivants : (i) aucune preuve n’est nécessaire dans une requête en radiation, (ii) l’affidavit de M. Chad n’a pas été présenté comme élément de preuve dans les dossiers de requête des parties, et (iii) M. Chad a explicitement reconnu qu’il ne s’appuyait pas sur l’affidavit comme élément de preuve.
[13] Le ministre reconnaît qu’il faut inclure la mise en demeure au dossier d’appel parce qu’elle est mentionnée dans l’avis de demande modifié en litige. En guise de réponse, M. Chad soutient que la reconnaissance par le ministre de la pertinence de la mise en demeure dans le présent appel doit servir de reconnaissance de la pertinence de l’intégralité de l’affidavit. Selon ses propres termes « ce qui est bon pour l’un l’est aussi pour l’autre »
. J’estime que l’expression n’est pas appropriée dans ce contexte. Cela pourrait s’appliquer si l’argument du ministre était favorisé de quelque façon par l’ajout de la mise en demeure dans le dossier d’appel, mais je ne vois aucune indication en ce sens. À mon avis, l’ajout de la mise en demeure dans le dossier d’appel n’est pas contesté, seule l’insertion du reste de l’affidavit de M. Chad l’est.
[14] Je suis d’accord avec le ministre pour dire que l’essentiel de l’affidavit de M. Chad devrait être exclu du dossier d’appel parce qu’il ne s’agit pas d’un élément de preuve. La mise en demeure doit être incluse parce que son ajout n’est pas contesté et parce qu’elle est mentionnée dans l’avis de demande modifié.
IV. Conclusion
[15] Pour les motifs qui précèdent, j’ordonnerai l’ajout au dossier d’appel des documents proposés par le ministre, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe A de son dossier de requête en réponse. J’ordonnerai également à M. Chad de payer les dépens du ministre pour la présente requête, sans égard à l’issue de l’affaire.
« George R. Locke »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
A-333-23 |
INTITULÉ :
|
S. ROBERT CHAD c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL |
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES :
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
|
LE JUGE LOCKE
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DATE DES MOTIFS :
|
Le 21 mars 2024 |
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Dov Whitman Shara Sullivan |
Pour l’appelant S. ROBERT CHAD |
Justine Malone Jason Stober |
Pour l’intimé MINISTRE DU REVENU NATIONAL |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L. Montréal (Québec) |
Pour l’appelant S. ROBERT CHAD |
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
Pour l’intimé MINISTRE DU REVENU NATIONAL |