Dossier : A-57-22
Référence : 2023 CAF 251
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LA JUGE GLEASON
LE JUGE LEBLANC
LE JUGE HECKMAN
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ENTRE : |
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MICHAEL DAVID SIELUZYCKI |
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demandeur |
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COMPAGNIE D’EMBOUTEILLAGE COCA-COLA CANADA LIMITÉE et UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE, SECTION LOCALE 175 |
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défenderesses |
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Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 décembre 2023.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 21 décembre 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LA JUGE GLEASON |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE LEBLANC LE JUGE HECKMAN |
Date : 20231221
Dossier : A-57-22
Référence : 2023 CAF 251
CORAM :
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LA JUGE GLEASON
LE JUGE LEBLANC
LE JUGE HECKMAN
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ENTRE : |
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MICHAEL DAVID SIELUZYCKI |
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demandeur |
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et |
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COMPAGNIE D’EMBOUTEILLAGE COCA-COLA CANADA LIMITÉE et UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE, SECTION LOCALE 175 |
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défenderesses |
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MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE GLEASON
[1] Le demandeur sollicite l’annulation de la décision-lettre du Conseil canadien des relations industrielles (le CCRI) du 17 novembre 2021 dans le dossier 2021 CCRI LD 4591. Par cette décision-lettre, une vice-présidente du CCRI a rejeté la demande de réexamen que le demandeur avait présentée pour contester le refus du greffier du CCRI de traiter ses plaintes de manquement au devoir de représentation juste et de pratique déloyale de travail. Le greffier et la vice-présidente ont tous deux conclu que le CCRI n’avait pas compétence pour connaître des plaintes du demandeur, lesquelles découlaient de circonstances entourant la candidature de ce dernier pour un ou des postes au sein de la Compagnie d’embouteillage Coca-Cola Canada (Coca-Cola).
[2] Je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans la conclusion du CCRI quant à son défaut de compétence. Les relations de travail de Coca-Cola ne relèvent pas de la compétence du Parlement; elles sont plutôt soumises à la réglementation provinciale.
[3] Les relations de travail dans la plupart des industries relèvent de la compétence provinciale, comme l’a confirmé le Comité judiciaire du Conseil privé il y a près d’un siècle, dans ce que l’on a appelé « l’affaire des relations du travail »
, Canada (AG) v Ontario (AG) [1937] UKPC 6, [1937] A.C. 326.
[4] Exceptionnellement, le Parlement a compétence pour connaître des questions touchant aux relations de travail concernant les employés au sein d’entreprises fédérales, comme l’a confirmé la Cour suprême du Canada dans « l’affaire des débardeurs »
, Validity and Applicability of the Industrial Relations and Disputes Investigation Act, 1955 CanLII 1 (SCC), [1955] R.C.S. 529.
[5] La Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.), décrit en quoi consistent les entreprises fédérales. L’article 2 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2 (le Code) fournit une liste utile des entreprises qui sont assujetties à la réglementation fédérale. L’article 2 définit les entreprises fédérales comme suit :
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[6] C’est la nature de l’activité principale de l’employeur qui est prise en compte aux fins de la caractérisation de son entreprise sur le plan constitutionnel : Canadian Pacific Railway Co. v. Attorney-General of British Columbia, 1948 CanLII 18 (SCC), [1948] R.C.S. 373. Ainsi, le fait qu’une entreprise de fabrication emploie un conducteur qui effectue des livraisons en dehors de la province ne fait pas de cette entreprise une entreprise fédérale.
[7] Le contenu de la convention collective à laquelle sont assujettis un employeur et ses employés n’est aucunement utile aux fins de la détermination de l’applicabilité du Code. C’est plutôt la nature de l’activité principale de l’employeur qui est déterminante. Ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur, l’examen de la convention collective applicable aux défenderesses n’est pas nécessaire aux fins de la détermination de la compétence du CCRI à l’égard des plaintes du demandeur.
[8] Le Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles, C.R.C., ch. 990, ne constitue également pas un fondement de la compétence fédérale en l’espèce. Comme il a été expliqué au demandeur à l’audience, ce règlement ne s’applique qu’aux conducteurs dont les employeurs sont assujettis à la réglementation fédérale, comme les sociétés de transport interprovincial. Des lois et des règlements provinciaux s’appliquent aux conducteurs qui travaillent pour des entreprises, comme Coca-Cola, dont les relations de travail sont soumises à la réglementation provinciale.
[9] Le CCRI n’a donc pas commis d’erreur en concluant qu’il n’avait pas compétence pour connaître des plaintes du demandeur. Ainsi, je rejetterais cette demande.
« Mary J. L. Gleason »
j.c.a.
« Je suis d’accord. |
René LeBlanc, j.c.a. » |
« Je suis d’accord. |
Gerald Heckman, j.c.a. »
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Traduction certifiée conforme
Karyne St-Onge, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : |
A-57-22 |
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INTITULÉ :
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MICHAEL DAVID SIELUZYCKI c COMPAGNIE D’EMBOUTEILLAGE COCA-COLA CANADA LIMITÉE et UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE, SECTION LOCALE 175 |
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (Québec) |
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 19 décembre 2023 |
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LA JUGE GLEASON |
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE LEBLANC LE JUGE HECKMAN |
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DATE DES MOTIFS :
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LE 21 DÉCEMBRE 2023 |
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COMPARUTIONS :
Michael David Sieluzycki |
POUR SON PROPRE COMPTE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lavery, de Billy S.E.N.C.R.L.
Montréal (Québec) |
POUR LA DÉFENDERESSE COMPAGNIE D’EMBOUTEILLAGE COCA-COLA CANADA LIMITÉE |