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Date : 20231221


Dossier : A-57-22

Référence : 2023 CAF 251

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LEBLANC

LE JUGE HECKMAN

 

ENTRE :

 

 

MICHAEL DAVID SIELUZYCKI

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

COMPAGNIE D’EMBOUTEILLAGE COCA-COLA CANADA LIMITÉE et UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE, SECTION LOCALE 175

 

 

défenderesses

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 décembre 2023.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 21 décembre 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE LEBLANC

LE JUGE HECKMAN

 


Date : 20231221


Dossier : A-57-22

Référence : 2023 CAF 251

CORAM :

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LEBLANC

LE JUGE HECKMAN

 

ENTRE :

 

 

MICHAEL DAVID SIELUZYCKI

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

COMPAGNIE D’EMBOUTEILLAGE COCA-COLA CANADA LIMITÉE et UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE, SECTION LOCALE 175

 

 

défenderesses

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GLEASON

[1] Le demandeur sollicite l’annulation de la décision-lettre du Conseil canadien des relations industrielles (le CCRI) du 17 novembre 2021 dans le dossier 2021 CCRI LD 4591. Par cette décision-lettre, une vice-présidente du CCRI a rejeté la demande de réexamen que le demandeur avait présentée pour contester le refus du greffier du CCRI de traiter ses plaintes de manquement au devoir de représentation juste et de pratique déloyale de travail. Le greffier et la vice-présidente ont tous deux conclu que le CCRI n’avait pas compétence pour connaître des plaintes du demandeur, lesquelles découlaient de circonstances entourant la candidature de ce dernier pour un ou des postes au sein de la Compagnie d’embouteillage Coca-Cola Canada (Coca-Cola).

[2] Je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans la conclusion du CCRI quant à son défaut de compétence. Les relations de travail de Coca-Cola ne relèvent pas de la compétence du Parlement; elles sont plutôt soumises à la réglementation provinciale.

[3] Les relations de travail dans la plupart des industries relèvent de la compétence provinciale, comme l’a confirmé le Comité judiciaire du Conseil privé il y a près d’un siècle, dans ce que l’on a appelé « l’affaire des relations du travail », Canada (AG) v Ontario (AG) [1937] UKPC 6, [1937] A.C. 326.

[4] Exceptionnellement, le Parlement a compétence pour connaître des questions touchant aux relations de travail concernant les employés au sein d’entreprises fédérales, comme l’a confirmé la Cour suprême du Canada dans « l’affaire des débardeurs », Validity and Applicability of the Industrial Relations and Disputes Investigation Act, 1955 CanLII 1 (SCC), [1955] R.C.S. 529.

[5] La Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.), décrit en quoi consistent les entreprises fédérales. L’article 2 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2 (le Code) fournit une liste utile des entreprises qui sont assujetties à la réglementation fédérale. L’article 2 définit les entreprises fédérales comme suit :

entreprises fédérales Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement, notamment :

federal work, undertaking or business means any work, undertaking or business that is within the legislative authority of Parliament, including, without restricting the generality of the foregoing,

a) ceux qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, entre autres à ce qui touche l’exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;

(a) a work, undertaking or business operated or carried on for or in connection with navigation and shipping, whether inland or maritime, including the operation of ships and transportation by ship anywhere in Canada,

b) les installations ou ouvrages, entre autres, chemins de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province, et les entreprises correspondantes;

(b) a railway, canal, telegraph or other work or undertaking connecting any province with any other province, or extending beyond the limits of a province,

c) les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province;

(c) a line of ships connecting a province with any other province, or extending beyond the limits of a province,

d) les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

(d) a ferry between any province and any other province or between any province and any country other than Canada,

e) les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;

(e) aerodromes, aircraft or a line of air transportation,

f) les stations de radiodiffusion;

(f) a radio broadcasting station,

g) les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

(g) a bank or an authorized foreign bank within the meaning of section 2 of the Bank Act,

h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou de plusieurs provinces;

(h) a work or undertaking that, although wholly situated within a province, is before or after its execution declared by Parliament to be for the general advantage of Canada or for the advantage of two or more of the provinces,

i) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;

(i) a work, undertaking or business outside the exclusive legislative authority of the legislatures of the provinces, and

j) les entreprises auxquelles les lois fédérales, au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans, s’appliquent en vertu de l’article 20 de cette loi et des règlements d’application de l’alinéa 26(1)k) de la même loi. (federal work, undertaking or business)

(j) a work, undertaking or activity in respect of which federal laws within the meaning of section 2 of the Oceans Act apply pursuant to section 20 of that Act and any regulations made pursuant to paragraph 26(1)(k) of that Act; (entreprises fédérales)

[6] C’est la nature de l’activité principale de l’employeur qui est prise en compte aux fins de la caractérisation de son entreprise sur le plan constitutionnel : Canadian Pacific Railway Co. v. Attorney-General of British Columbia, 1948 CanLII 18 (SCC), [1948] R.C.S. 373. Ainsi, le fait qu’une entreprise de fabrication emploie un conducteur qui effectue des livraisons en dehors de la province ne fait pas de cette entreprise une entreprise fédérale.

[7] Le contenu de la convention collective à laquelle sont assujettis un employeur et ses employés n’est aucunement utile aux fins de la détermination de l’applicabilité du Code. C’est plutôt la nature de l’activité principale de l’employeur qui est déterminante. Ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur, l’examen de la convention collective applicable aux défenderesses n’est pas nécessaire aux fins de la détermination de la compétence du CCRI à l’égard des plaintes du demandeur.

[8] Le Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles, C.R.C., ch. 990, ne constitue également pas un fondement de la compétence fédérale en l’espèce. Comme il a été expliqué au demandeur à l’audience, ce règlement ne s’applique qu’aux conducteurs dont les employeurs sont assujettis à la réglementation fédérale, comme les sociétés de transport interprovincial. Des lois et des règlements provinciaux s’appliquent aux conducteurs qui travaillent pour des entreprises, comme Coca-Cola, dont les relations de travail sont soumises à la réglementation provinciale.

[9] Le CCRI n’a donc pas commis d’erreur en concluant qu’il n’avait pas compétence pour connaître des plaintes du demandeur. Ainsi, je rejetterais cette demande.

« Mary J. L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

René LeBlanc, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Gerald Heckman, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Karyne St-Onge, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-57-22

INTITULÉ :

MICHAEL DAVID SIELUZYCKI c COMPAGNIE D’EMBOUTEILLAGE COCA-COLA CANADA LIMITÉE et UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE, SECTION LOCALE 175

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 décembre 2023

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE LEBLANC

LE JUGE HECKMAN

DATE DES MOTIFS :

LE 21 DÉCEMBRE 2023

COMPARUTIONS :

Michael David Sieluzycki

POUR SON PROPRE COMPTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lavery, de Billy S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

COMPAGNIE D’EMBOUTEILLAGE COCA-COLA CANADA LIMITÉE

 

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