Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20231101


Dossier : A-196-22

Référence : 2023 CAF 216

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE WOODS

LE JUGE LASKIN

LA JUGE MONAGHAN

ENTRE :

ACTIAL FARMACEUTICA S.R.L.

appelante

et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er novembre 2023.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er novembre 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE LASKIN

 


Date : 20231101


Dossier : A-196-22

Référence : 2023 CAF 216

CORAM :

LA JUGE WOODS

LE JUGE LASKIN

LA JUGE MONAGHAN

 

ENTRE :

 

ACTIAL FARMACEUTICA S.R.L.

 

appelante

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er novembre 2023.)

LE JUGE LASKIN

[1] Actial Farmaceutica S.R.L. (Actial) interjette appel de la décision (2022 CF 971, le juge Fothergill) par laquelle la Cour fédérale a rejeté, avec dépens, la demande de contrôle judiciaire qu’Actial avait déposée en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1 (la LAI), à l’encontre d’une décision du ministre de la Santé. Cette décision faisait suite à une demande de communication de renseignements concernant un complément alimentaire (VSL) dont la licence avait été délivrée à Ferring Inc. en vertu du Règlement sur les produits de santé naturels, DORS/2003-196.

[2] Aux termes du paragraphe 20(1) de la LAI, le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant notamment :

des secrets industriels de tiers (al. 20(1)a));

des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers (al. 20(1)b));

des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité (al. 20(1)c));

des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins (al. 20(1)d)).

[3] Selon les paragraphes 27(1) et 28(1) de la LAI, le responsable d’une institution fédérale qui a l’intention de communiquer un document demandé qui contient (ou qui est, selon lui, susceptible de contenir) des renseignements visés par l’une ou l’autre de ces exceptions est tenu d’en donner avis au tiers intéressé et de donner à ce dernier la possibilité de lui présenter des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication du document. Si le responsable décide ensuite de communiquer le document, le tiers qui a reçu l’avis peut, en vertu du paragraphe 44(1), exercer un recours en révision devant la Cour fédérale.

[4] En l’espèce, Santé Canada a informé Ferring de la demande d’accès et a donné à cette dernière la possibilité de lui présenter des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication des renseignements, ce que Ferring a fait. Le ministre a décidé que la plupart, mais pas la totalité, des caviardages demandés par Ferring devraient être appliqués. Cependant, des renseignements contenus dans deux des documents étaient toujours en litige.

[5] Dans l’intervalle, Ferring a fait parvenir à Actial la lettre reçue de Santé Canada. Actial est la société mère du fournisseur de VSL, le complément alimentaire mis en marché par Ferring au Canada.

[6] C’est Actial – et non Ferring – qui a présenté la demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre en vertu du paragraphe 44(1) de la LAI. Peu avant l’introduction de la demande, Actial avait présenté à Santé Canada un avis de transfert de licences concernant les deux licences délivrées pour VSL. Peu après l’introduction de la demande, Santé Canada a confirmé que la propriété de l’une des deux licences – l’autre étant « inactive » – avait été transférée de Ferring à Actial.

[7] Pour rejeter la demande, le juge de la Cour fédérale a d’abord examiné la question de la qualité pour agir d’Actial. Il a conclu qu’il n’était « pas convaincu » qu’Actial était un tiers au sens de la LAI ayant qualité pour introduire la demande. Il a ensuite conclu que, quoi qu’il en soit, Actial ne s’était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que les renseignements en cause devaient être soustraits à la communication. Dans le présent appel, Actial conteste ces deux conclusions.

[8] Je me penche d’abord sur la deuxième conclusion. Nul ne conteste que, dans une demande présentée en vertu du paragraphe 44(1), c’est au demandeur qu’il incombe de démontrer qu’une exception s’applique : Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, au para. 92. Les parties conviennent en outre que la norme de contrôle applicable à cet égard est celle de l’erreur manifeste et dominante, qui commande un degré élevé de retenue : Canada (Santé) c. Elanco Canada Limited, 2021 CAF 191, aux paras. 32 et 33. Par conséquent, notre rôle en appel n’est pas d’apprécier à nouveau les éléments de preuve examinés par la Cour fédérale.

[9] Dans son examen de l’applicabilité des exceptions, la Cour fédérale a conclu qu’Actial n’avait pas indiqué les renseignements précis qui, selon elle, étaient visés par l’une des exceptions. La Cour fédérale a souligné qu’au contraire, « [s]elon les pièces jointes aux affidavits présentés pour le compte du ministre, dans de nombreux cas, les renseignements qu’Actial cherch[ait] à soustraire à la communication [étaient] déjà du domaine public ». La Cour fédérale a ensuite tiré une série de conclusions de fait sur lesquelles elle a fondé sa conclusion concernant chacune des exceptions qui, selon Actial, s’appliquaient.

[10] Comme elle l’a fait devant la Cour fédérale, Actial invoque devant notre Cour les quatre exceptions à la divulgation qui pourraient s’appliquer, mais met principalement l’accent sur l’exception pour les secrets industriels. À cet égard, elle fait essentiellement valoir les mêmes arguments que ceux qu’elle avait exposés en première instance.

[11] Au terme d’un examen du dossier dont nous disposons, des motifs de la Cour fédérale et des observations des parties, nous concluons que la Cour fédérale n’a commis aucune erreur manifeste et dominante. En conséquence, rien ne justifie que nous modifions sa conclusion selon laquelle Actial ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait.

[12] Compte tenu de cette conclusion, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la qualité pour agir. Nous refusons de le faire.

[13] Pour les motifs qui précèdent, l’appel sera rejeté, avec dépens.

« J.B. Laskin »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL DE LA DÉCISION RENDUE LE 29 JUIN 2022 PAR LE JUGE FOTHERGILL DE LA COUR FÉDÉRALE, DOSSIER NO T-6-20

DOSSIER :

A-196-22

 

INTITULÉ :

ACTIAL FARMACEUTICA S.R.L. c. LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er novembre 2023

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE WOODS

LE JUGE LASKIN

LA JUGE MONAGHAN

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE LASKIN

COMPARUTIONS :

Gordon S. Jepson

Pour l’appelante

Ayesha Laldin

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Deeth Williams Wall LLP

Toronto (Ontario)

Pour l’appelante

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

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