Dossier : A-187-22
Référence : 2023 CAF 196
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE GOYETTE
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ENTRE : |
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STEVE BRAND |
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appelant |
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SA MAJESTÉ LE ROI
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intimé |
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Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2023.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE DE MONTIGNY |
Date : 20230928
Dossier : A-187-22
Référence : 2023 CAF 196
CORAM :
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LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE GOYETTE
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ENTRE : |
STEVE BRAND |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LE ROI |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2023.)
LE JUGE DE MONTIGNY
[1] Le présent appel concerne les nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le ministre) se rapportant aux déclarations de revenus personnelles de l’appelant pour 2012 et 2013. Le ministre a refusé la déduction d’une partie des dépenses d’entreprise déclarées par l’appelant au titre de ses activités de courtage immobilier ainsi que la déduction de la totalité des dépenses d’entreprise déclarées dans le cadre de l’exploitation de son entreprise individuelle.
[2] La Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel de l’appelant et a conclu qu’en raison de sa piètre tenue des registres, l’appelant était incapable de démontrer que d’autres dépenses étaient déductibles outre celles déjà accordées par le ministre. La Cour canadienne de l’impôt a également conclu que l’appelant confondait souvent ses différentes activités personnelles et commerciales, de sorte qu’il était impossible d’établir si les dépenses alléguées avaient été engagées pour tirer un revenu de l’entreprise ou de la propriété à l’égard de laquelle elles avaient été déclarées.
[3] Après avoir examiné attentivement les observations écrites et orales de l’appelant et le dossier, nous sommes tous d’avis que la juge de première instance n’a commis aucune erreur susceptible de révision. Sa conclusion sur la question de savoir si l’appelant avait droit aux déductions refusées est essentiellement une question de fait et est assujettie à la norme déférente de l’erreur manifeste et déterminante. Elle n’a pas commis de telle erreur en concluant que la preuve de l’appelant n’était pas convaincante.
[4] Dans ses observations orales, l’appelant mettait surtout l’accent sur des hypothèses de fait et leur incidence sur le fardeau de la preuve. Toutefois, ces hypothèses ne sont pas pertinentes. La juge de première instance a reporté le prononcé de sa décision afin de pouvoir examiner de plus près les documents de l’appelant ainsi que son témoignage. Elle n’a pas été en mesure d’établir de lien entre les dépenses d’entreprise et les sources de revenus. Il s’agit manifestement d’une conclusion de fait qui commande un degré élevé de retenue.
[5] Par conséquent, le présent appel est rejeté, avec dépens de 1 500 $ en faveur de l’intimé.
« Yves de Montigny »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Sophie Reid-Triantafyllos, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : |
A-187-22 |
APPEL DU JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DU 12 AOÛT 2022, DOSSIER NO 2018-4262(IT)I.
INTITULÉ :
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STEVE BRAND c. SA MAJESTÉ LE ROI |
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario) |
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 28 septembre 2023 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LEBLANC LA JUGE GOYETTE |
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE DE MONTIGNY |
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COMPARUTIONS :
Leigh Somerville Taylor |
Pour l’appelant |
Gerard Westland et
Craig Maw
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Pour l’intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Leigh Somerville Taylor
Professional corporation
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POUR L’APPELANT |
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
Pour l’intimé |