Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20230613


Dossier : A-44-22

Référence : 2023 CAF 138

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE RIVOALEN

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

SHAWN SOMERVILLE MILNE

appelant

et

SA MAJESTÉ LE ROI

intimé

Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe, le 22 novembre 2022.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 juin 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE RIVOALEN

LA JUGE ROUSSEL

 


Date : 20230613


Dossier : A-44-22

Référence : 2023 CAF 138

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE RIVOALEN

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

SHAWN SOMERVILLE MILNE

appelant

et

SA MAJESTÉ LE ROI

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PELLETIER

[1] Notre Cour est saisie d’un appel de la décision sur les dépens rendue par la Cour fédérale, publiée sous la référence 2022 CF 63, à la suite du rejet de la demande de réparation présentée par M. Milne pour troubles de jouissance et effet préjudiciable découlant de l’expropriation d’une partie de sa propriété pour permettre l’élargissement d’un corridor ferroviaire existant. La Cour fédérale a conclu que M. Milne n’avait pas établi que l’élargissement du corridor avait donné lieu à une hausse perceptible de l’intensité sonore à sa résidence.

[2] Dans des motifs publiés en même temps que les présents motifs, notre Cour, après avoir conclu que la hausse du bruit résultant de l’élargissement du corridor ferroviaire avait eu une répercussion grave sur la résidence de M. Milne, a accueilli l’appel du rejet de sa demande de réparation et a renvoyé l’affaire à la Cour fédérale pour nouvelle décision.

[3] La décision sur les dépens de la Cour fédérale reposait, d’une part, sur le rejet de la demande de réparation de M. Milne et, de l’autre, sur l’avis de la Cour selon lequel la demande de réparation de M. Milne était déraisonnable.

[4] Comme la demande de réparation de M. Milne est renvoyée à la Cour fédérale, l’avis de la Cour fédérale sur la demande de M. Milne et son caractère raisonnable pourrait changer après la nouvelle décision. Cela pourrait influer sur l’avis de la Cour concernant les dépens auxquels a droit M. Milne aux termes du régime spécial de la Loi sur l’expropriation, L.R.C. (1985), ch. E-21.

[5] Ainsi, il ne serait pas approprié de régler la question des dépens dans l’instance sur l’expropriation avant qu’une décision définitive ne soit rendue. Par conséquent, le présent appel sera accueilli et l’adjudication des dépens prononcée par la Cour fédérale sera annulée, en prévision d’une nouvelle adjudication des dépens qui sera prononcée à l’issue de la nouvelle décision de la Cour fédérale sur le montant de l’indemnité à laquelle a droit M. Milne.

[6] Pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans l’appel concernant la demande de réparation de M. Milne, j’accorderais à M. Milne les dépens, calculés selon l’échelon supérieur de la colonne IV.

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Marianne Rivoalen, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Sylvie E. Roussel, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme
Sébastien D’Auteuil, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-44-22

 

 

INTITULÉ :

SHAWN SOMERVILLE MILNE c. SA MAJESTÉ LE ROI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

par vidéoconférence EN LIGNE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 novembre 2022

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE PELLETIER

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE RIVOALEN

LA JUGE ROUSSEL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 13 juin 2023

 

COMPARUTIONS :

Sean Gosnell

Ian Mathany

 

Pour l’appelant

 

Jacqueline Dais-Visca

Wendy Wright

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M&H LLP

Toronto (Ontario)

 

Pour l’appelant

 

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

 

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