Date : 20230613
Dossier : A-44-22
Référence : 2023 CAF 138
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
|
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE RIVOALEN
LA JUGE ROUSSEL
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ENTRE : |
SHAWN SOMERVILLE MILNE |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LE ROI |
intimé |
Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe, le 22 novembre 2022.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 juin 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE PELLETIER |
Y ONT SOUSCRIT : |
LA JUGE RIVOALEN LA JUGE ROUSSEL |
Date : 20230613
Dossier : A-44-22
Référence : 2023 CAF 138
CORAM :
|
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE RIVOALEN
LA JUGE ROUSSEL
|
ENTRE : |
SHAWN SOMERVILLE MILNE |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LE ROI |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE PELLETIER
[1] Notre Cour est saisie d’un appel de la décision sur les dépens rendue par la Cour fédérale, publiée sous la référence 2022 CF 63, à la suite du rejet de la demande de réparation présentée par M. Milne pour troubles de jouissance et effet préjudiciable découlant de l’expropriation d’une partie de sa propriété pour permettre l’élargissement d’un corridor ferroviaire existant. La Cour fédérale a conclu que M. Milne n’avait pas établi que l’élargissement du corridor avait donné lieu à une hausse perceptible de l’intensité sonore à sa résidence.
[2] Dans des motifs publiés en même temps que les présents motifs, notre Cour, après avoir conclu que la hausse du bruit résultant de l’élargissement du corridor ferroviaire avait eu une répercussion grave sur la résidence de M. Milne, a accueilli l’appel du rejet de sa demande de réparation et a renvoyé l’affaire à la Cour fédérale pour nouvelle décision.
[3] La décision sur les dépens de la Cour fédérale reposait, d’une part, sur le rejet de la demande de réparation de M. Milne et, de l’autre, sur l’avis de la Cour selon lequel la demande de réparation de M. Milne était déraisonnable.
[4] Comme la demande de réparation de M. Milne est renvoyée à la Cour fédérale, l’avis de la Cour fédérale sur la demande de M. Milne et son caractère raisonnable pourrait changer après la nouvelle décision. Cela pourrait influer sur l’avis de la Cour concernant les dépens auxquels a droit M. Milne aux termes du régime spécial de la Loi sur l’expropriation, L.R.C. (1985), ch. E-21.
[5] Ainsi, il ne serait pas approprié de régler la question des dépens dans l’instance sur l’expropriation avant qu’une décision définitive ne soit rendue. Par conséquent, le présent appel sera accueilli et l’adjudication des dépens prononcée par la Cour fédérale sera annulée, en prévision d’une nouvelle adjudication des dépens qui sera prononcée à l’issue de la nouvelle décision de la Cour fédérale sur le montant de l’indemnité à laquelle a droit M. Milne.
[6] Pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans l’appel concernant la demande de réparation de M. Milne, j’accorderais à M. Milne les dépens, calculés selon l’échelon supérieur de la colonne IV.
« J.D. Denis Pelletier »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Marianne Rivoalen, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Sylvie E. Roussel, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Sébastien D’Auteuil, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-44-22 |
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INTITULÉ :
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SHAWN SOMERVILLE MILNE c. SA MAJESTÉ LE ROI |
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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par vidéoconférence EN LIGNE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 22 novembre 2022
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE PELLETIER
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Y ONT SOUSCRIT :
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LA JUGE RIVOALEN LA JUGE ROUSSEL |
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DATE DES MOTIFS :
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Le 13 juin 2023 |
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COMPARUTIONS :
Sean Gosnell Ian Mathany |
Pour l’appelant |
Jacqueline Dais-Visca Wendy Wright |
Pour l’intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M&H LLP
Toronto (Ontario)
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Pour l’appelant |
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
Pour l’intimé |