Dossier : A-297-21
Référence : 2022 CAF 193
CORAM:
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LA JUGE GLEASON
LA JUGE RIVOALEN
LE JUGE LEBLANC
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ENTRE :
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JULES LÉONARD
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appelant
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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Décidé sans comparution des parties sur la base du dossier écrit.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2022.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
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LE JUGE LEBLANC
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Y ONT SOUSCRIT :
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LA JUGE GLEASON
LA JUGE RIVOALEN
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Date : 20221109
Dossier : A-297-21
Référence : 2022 CAF 193
CORAM:
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LA JUGE GLEASON
LA JUGE RIVOALEN
LE JUGE LEBLANC
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ENTRE :
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JULES LÉONARD
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appelant
|
et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE LEBLANC
[1] L’appelant fait l’objet d’un Avis d’examen de l’état de l’instance (l’Avis) émis aux termes de l’article 382.2 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) en date du 5 juillet 2022. L’article 382.2 des Règles stipule ce qui suit :
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[2] En l’espèce, l’avis d’appel a été déposé par l’appelant le 8 novembre 2021 à l’encontre d’un jugement de la Cour fédérale (répertorié à 2021 CF 1056) qui rejetait sa demande de contrôle judiciaire d’une décision du ministre des Transports du Canada suspendant le certificat médical l’autorisant à piloter certains types d’aéronefs en raison du défaut de l’appelant, sur la base des doutes entretenus quant à ses aptitudes physiques et mentales à exercer sa profession de pilote, de se soumettre à une évaluation psychiatrique. L’appelant reproche à la Cour fédérale, pour l’essentiel, d’avoir mal apprécié la preuve médicale au dossier.
[3] L’intimé a comparu au présent appel le 16 novembre 2021. S’en sont suivies, en novembre et décembre 2021, des discussions entre les parties afin de tenter d’en arriver à une entente sur le contenu du dossier d’appel, tel que le requiert le paragraphe 343(1) des Règles. Aucune telle entente n’est intervenue. Suivant le paragraphe 343(3) des Règles, il appartenait dès lors à l’appelant de présenter une requête à la Cour afin de faire déterminer ce contenu. Aucune telle requête n’a été déposée et aucune autre mesure visant à faire avancer la présente instance n’a été prise par l’appelant depuis l’échec des discussions sur le contenu du dossier d’appel en décembre 2021.
[4] Aux termes de l’Avis, et tel que l’exige le paragraphe 382.3(1) des Règles, l’appelant devait, dans les trente jours suivant l’émission de l’Avis, signifier et déposer ses prétentions énonçant les raisons pour lesquelles l’instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Ces prétentions devaient obligatoirement comprendre une justification du retard et un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.
[5] En guise de réponse à l’Avis, l’appelant a déposé trois « Mises en demeure »,
datées des 17 août, 30 août et 19 septembre 2022, questionnant l’authenticité de l’Avis au motif que la signature du juge l’ayant émis n’y apparaît pas. Le 27 septembre 2022, la Cour a émis une directive aux termes de laquelle l’appelant a été « prié de noter que suivant la règle 395(1) des [Règles], seule une copie des ordonnances et motifs rendus par la Cour est transmise aux parties et que rien dans les Règles n’en exige l’authentification »
. L’appelant a du même souffle été invité de nouveau à signifier et déposer les prétentions exigées par l’Avis et le paragraphe 382.3(1) des Règles.
[6] Le 21 octobre 2022, l’appelant a déposé des prétentions en réponse à la directive du 27 septembre 2022, dans lesquelles il persiste à dénoncer l’invalidité de l’Avis, faute d’authentification. Il y dénonce aussi l’impact de la directive sur ses droits fondamentaux et invite la Cour à se « conforme[r] à [ses] devoirs et obligations contenues (sic) dans [ses] Codes »
tout en l’accusant de mauvaise foi, de fausses représentations et de manquements à « ses obligations et devoirs d’intégrité »
.
[7] Ces prétentions sont sans mérite et au demeurant, vexatoires et scandaleuses. Elles doivent être écartées. Tel que la directive du 27 septembre le rappelait à l’appelant, suivant le paragraphe 395(1) des Règles, seule une copie des ordonnances et motifs rendus par la Cour est transmise aux parties et rien dans les Règles n’en exige l’authentification. La pratique de la Cour, lorsqu’il s’agit de communiquer aux parties ou à des membres du public qui en font la demande, une ordonnance, un jugement et les motifs les accompagnant, s’articule autour de cette disposition. Elle s’impose à tous les justiciables et il n’y a pas lieu d’y déroger pour les motifs frivoles invoqués par l’appelant. Il en va de l’intégrité du processus d’examen d’instance institué par les Règles et des avis et décisions émis par la Cour.
[8] Quant aux exigences mêmes de l’Avis et du paragraphe 382.3(1) des Règles, l’appelant se contente de demander à la Cour de « bien vouloir [lui] accorder une date d’audience pour procéder à [l]a cause au dossier A-297-21, le plus tôt possible à votre convenance… »
. Or, le présent appel est loin d’être prêt à être entendu puisque plusieurs étapes procédurales n’ont pas encore été franchies (entente ou détermination par la Cour du contenu du dossier d’appel, confection et dépôt du dossier d’appel, dépôt et signification des mémoires des parties et demande d’audience). À ce sujet, les prétentions du 21 octobre 2022, contrairement à ce qu’on devait y retrouver, n’avancent aucune justification du retard de l’appelant à faire avancer le déroulement du présent appel et ne proposent aucun échéancier indiquant les mesures nécessaires pour franchir ces étapes de façon expéditive.
[9] En soi, cela suffit pour rejeter l’appel. Comme cette Cour le rappelait dans l’affaire Xu c. Murphy, 2010 CAF 140 au para. 2 (Xu), un appelant devant répondre à un examen de l’état de l’instance « doit exposer les raisons du retard dans la marche de son appel et proposer un échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’appel : voir le paragraphe 382.3(1) des [Règles] »
. Dans cette affaire, comme ici, l’appelant n’a rien fait de tout cela, n’ayant même pas entrepris, comme ici également, « la première étape pour donner suite à son appel, qui consiste à arrêter le contenu de son dossier d’appel, par voie d’accord ou de requête »
.
[10] La Cour a jugé que ces omissions « constitu[ai]ent des motifs suffisants pour rejeter l’appel pour cause de retard »
(Xu au para. 2). Ces mêmes omissions en l’espèce constituent d’autant plus des motifs suffisants pour rejeter le présent appel pour cause de retard que l’appelant s’est vu accorder, via la directive du 27 septembre 2022, une deuxième occasion de répondre à l’Avis et aux exigences du paragraphe 382.3(1). Il n’en a rien fait, si ce n’est que de ressasser des arguments qui dépassent l’entendement et qui sont dénués de tout fondement.
[11] Pour tous ces motifs, je ne suis pas convaincu que le présent appel doive se poursuivre. En conséquence, et comme le permet le paragraphe 382.4(2) des Règles, je le rejetterais, avec dépens contre l’appelant.
« René LeBlanc »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Mary J.L. Gleason j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Marianne Rivoalen j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-297-21
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INTITULÉ :
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JULES LÉONARD c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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DECIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES SUR LA BASE DU DOSSIER ECRIT
MOTIFS DU L’ORDONNANCE :
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LE JUGE LEBLANC
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Y ONT SOUSCRIT :
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LA JUGE GLEASON
LA JUGE RIVOALEN
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DATE DES MOTIFS :
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LE 9 novembre 2022
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REPRÉSENTATIONS ÉCRITES PAR:
Jules Léonard
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l'appelant
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
A. François Daigle
Sous-procureur général du Canada
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Pour l'intimé
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