Dossier : A-264-21
Référence : 2022 CAF 178
CORAM :
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LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
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ENTRE :
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CAE INC.
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appelante
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SA MAJESTÉ LE ROI
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intimé
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Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 octobre 2022.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 19 octobre 2022.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE BOIVIN
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Date : 20221019
Dossier : A-264-21
Référence : 2022 CAF 178
CORAM :
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LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
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ENTRE :
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CAE INC.
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appelante
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et
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SA MAJESTÉ LE ROI
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 19 octobre 2022.)
LE JUGE BOIVIN
[1] Le 30 mars 2009, dans le cadre du Programme «
Initiative stratégique pour l’aérospatiale et la défense
»
, le ministère de l’Industrie du Canada et CAE Inc. (CAE) ont conclu une entente relativement au projet de recherche scientifique et de développement expérimental de CAE dénommé le « Projet Falcon »
. En vertu de cette entente, le ministère de l’Industrie a contribué au projet en versant des contributions financières à CAE.
[2] Devant notre cour, l’appelante admet que l’entente en cause est de la nature d’une aide gouvernementale mais soutient qu’il faut néanmoins distinguer entre le capital prêté et le différentiel au niveau du taux d’intérêt.
[3] Le juge Ouimet de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la CCI) a conclu que les sommes reçues par CAE n’ont pas été versées au terme d’une entente commerciale ordinaire compte tenu notamment des conditions de l’entente et, plus particulièrement, du taux de rendement implicite qu’il a constaté être substantiellement inférieur au taux du marché pour un prêt comparable et donc, contraire aux intérêts commerciaux d’un prêteur privé (CAE Inc. c. La Reine, 2021 CCI 57(la décision), aux para. 137 et 143). Le juge de la CCI a donc conclu que les contributions versées à CAE en vertu de l’entente au cours des années d’imposition 2012 et 2013 constituaient plutôt de l’aide gouvernementale au sens du paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C.(1985), ch. 1 (5e suppl.). CAE interjette appel devant notre Cour à l’encontre de cette décision.
[4] Nous sommes tous d’avis que le juge de la CCI s’est bien dirigé en appliquant les principes jurisprudentiels faisant autorité en la matière tel qu’énoncés dans Canada v. Consumers’ Gas Co., [1987] 2 F.C. 60; Canada c CCLC Technologies Inc., [1996] A.C.F. no 1226 (QL); Immunovaccine Technologies inc. c Canada, 2014 CAF 196. De plus, en s’appuyant sur la preuve au dossier comme il l’a fait, le juge de la CCI n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante justifiant l’intervention de notre Cour (Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235). Ainsi, l’appelante, malgré ses habiles représentations, ne nous a pas convaincu que le juge de la CCI a erré en ne faisant pas sienne la distinction qu’elle nous propose. Ni dans la jurisprudence, ni dans la loi, sommes-nous en mesure de trouver une assise à la thèse avancée par l’appelante.
[5] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
« Richard Boivin »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-264-21
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INTITULÉ :
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CAE INC. c. SA MAJESTÉ LE ROI
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 19 octobre 2022
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
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LE JUGE BOIVIN
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COMPARUTIONS :
Nathalie Goyette
Marie-France Dompierre
Anne-Sophie Villeneuve
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Pour l'appelante
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Dany Leduc
Olivier Charbonneau-Saulnier
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Pour l'intimé
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Montréal (Québec) H3A 3N9
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Pour l'appelante
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A. François Daigle
Sous-procureur général du Canada
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Pour l'intimé
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