Date : 20211217
Dossier : A-139-21
Référence : 2021 CAF 242
CORAM :
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LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LOCKE
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ENTRE :
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PAUL FONTAINE
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appelant
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et
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe, le 16 décembre 2021.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE LOCKE
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE GLEASON
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Date : 20211217
Dossier : A-139-21
Référence : 2021 CAF 242
CORAM :
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LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LOCKE
|
ENTRE :
|
PAUL FONTAINE
|
appelant
|
et
|
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE LOCKE
[1]
L’appelant, Paul Fontaine, purge une peine d’incarcération à l’Établissement de Drummondville pour plusieurs crimes commis à la direction et au profit des Hells Angels. En 2015, M. Fontaine a demandé que l’Établissement Donnacona (où il était incarcéré à l’époque) reconnaisse la cessation de son affiliation aux Hells Angels.
[2]
Le 17 janvier 2019, M. Sébastien Pilon, Directeur de l’Établissement de Drummondville (où est depuis incarcéré l’appelant), a décidé d’entériner la recommandation de l’analyste de sécurité de maintenir l’affiliation de l’appelant aux Hells Angels.
[3]
M. Fontaine a demandé le contrôle judiciaire de cette décision, mais la Cour fédérale (2021 CF 309, juge en chef adjointe Jocelyne Gagné) a rejeté cette demande. Le présent appel vise à infirmer la décision de la Cour fédérale.
[4]
Après avoir considéré les arguments des parties dans leurs mémoires respectifs, ainsi que devant nous oralement, je conclus que l’appel doit être rejeté.
[5]
Les parties s’entendent, et je suis du même avis, que la norme de contrôle que la Cour fédérale devait appliquer était celle de la décision raisonnable. Je suis d’avis que la Cour fédérale avait raison de conclure que la décision du Directeur de l’Établissement de Drummondville était raisonnable. Je suis en accord avec les motifs de la Cour fédérale.
[6]
L’appelant prétend que l’information utilisée pour l’évaluation de son dossier était inexacte de plusieurs façons. Cependant, la preuve au dossier n’appuie pas cette prétention. Cette preuve appuyait raisonnablement ladite évaluation.
[7]
De plus, l’appelant s’objecte à la considération des précédents d’autres délinquants qui ont réintégré les Hells Angels après une désaffiliation en établissement. Cependant, l’appelant ne m’a pas convaincu qu’il était déraisonnable de considérer ces précédents.
[8]
L’appelant s’objecte aussi aux critères qui ont été considérés dans son évaluation mais qui n’étaient pas demandés initialement. Malgré les arguments énergiques de Me Tabah à l’effet qu’il n’est ni raisonnable ni équitable d’ajouter des critères inexprimés, je ne vois aucun exemple dans l’analyse de sécurité d’un critère qui est déraisonnable ou dont la considération était inéquitable.
[9]
Je rejetterais l’appel avec dépens au montant de 400 $.
« George R. Locke »
j.c.a.
« Je suis d’accord
Yves de Montigny j.c.a. »
« Je suis d’accord
Mary J.L. Gleason j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-139-21
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INTITULÉ :
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PAUL FONTAINE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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PAR VIDÉOCONFÉRENCE EN LIGNE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 16 décembre 2021
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE LOCKE
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE GLEASON
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DATE DES MOTIFS :
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LE 17 DÉCEMBRE 2021
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COMPARUTIONS :
Pierre Tabah
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Pour l'appelant
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Claudia Gagnon
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Pour l'intimé
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
LABELLE, CÔTÉ, TABAH ET ASSOCIÉS
Saint-Jérôme (Québec)
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Pour l'appelant
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A. François Daigle
Sous-procureur général du Canada
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Pour l'intimé
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