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Cour d'appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
ENTRE :
INTERNATIONAL RELIEF FUND FOR THE AFFLICTED
AND NEEDY (CANADA)
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 20 juin 2011.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
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Federal Court of Appeal |
Date : 20110620
Dossier : A-130-11
Référence : 2011 CAF 206
Présent : LE JUGE NOËL
ENTRE :
INTERNATIONAL RELIEF FUND FOR THE AFFLICTED
AND NEEDY (CANADA)
demanderesse
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Je suis saisi d’une requête déposée par le défendeur visant la radiation de la demande de prorogation de délai présentée par la demanderesse conformément à l’alinéa 168(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e Suppl.) (la Loi de l’impôt sur le revenu). Le paragraphe 168(2) prévoit ce qui suit :
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Révocation de l’enregistrement 168. (2) Le ministre doit, dans le cas de l’alinéa a), et peut, dans les autres cas, publier dans la Gazette du Canada copie de l’avis prévu au paragraphe (1). Sur publication de cette copie, l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance ou de l’association canadienne de sport amateur est révoqué. La copie de l’avis doit être publiée dans les délais suivants : a) immédiatement après la mise à la poste de l’avis, si l’organisme de bienfaisance ou l’association a adressé la demande visée à l’alinéa (1)a); b) dans les autres cas, soit 30 jours après la mise à la poste de l’avis, soit à l’expiration de tout délai supérieur à 30 jours courant de la mise à la poste de l’avis que la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe 172(3) au sujet de la signification de cet avis.
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Revocation of registration 168. (2) Where the Minister gives notice under subsection 168(1) to a registered charity or to a registered Canadian amateur athletic association, (a) if the charity or association has applied to the Minister in writing for the revocation of its registration, the Minister shall, forthwith after the mailing of the notice, publish a copy of the notice in the Canada Gazette, and (b) in any other case, the Minister may, after the expiration of 30 days from the day of mailing of the notice, or after the expiration of such extended period from the day of mailing of the notice as the Federal Court of Appeal or a judge of that Court, on application made at any time before the determination of any appeal pursuant to subsection 172(3) from the giving of the notice, may fix or allow, publish a copy of the notice in the Canada Gazette, and on that publication of a copy of the notice, the registration of the charity or association is revoked.
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[2] Je suis d’accord avec le défendeur qui soutient qu’étant donné la révocation de l’enregistrement de la demanderesse comme organisme de charité, la prorogation de délai est sans objet et que la demande est donc théorique.
[3] L’argument de la demanderesse selon lequel la lettre du défendeur datée du 22 mars 2011 est la preuve que l’enregistrement peut être rétabli après avoir été révoqué de façon officielle et qu’en conséquence l’affaire n’est pas théorique est sans fondement. Cette lettre ne visait simplement qu’à protéger l’intégrité du processus judiciaire advenant un conflit découlant de l’exercice régulier par le ministre du pouvoir de publier l’avis de révocation et de l’exercice par la Cour de sa compétence pour proroger le délai de 30 jours.
[4] Par ailleurs, les paragraphes 168(4) et 172(3) prévoient un recours subsidiaire en vue de réexaminer la question soulevée par la demanderesse, soit de savoir si elle répond aux exigences de l’enregistrement comme organisme de charité, et comme ce processus est déjà engagé, il n’y a pas lieu pour cette Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de se prononcer sur la demande malgré son caractère théorique.
[5] En conséquence, j’accueillerais la requête en radiation du défendeur avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Jean-Jacques Goulet, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-130-11
INTITULÉ : INTERNATIONAL RELIEF FUND FOR THE AFFLICTED AND NEEDY (CANADA) et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : Le 20 juin 2011
OBSERVATIONS ÉCRITES :
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POUR LA DEMANDERESSE
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Akbar Mohamed |
POUR LA DEMANDERESSE
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Ottawa (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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KUTTY SYED MOHAMED Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |