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Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date: 20110620

Dossier : A-130-11

Référence : 2011 CAF 206

 

Présent : LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

INTERNATIONAL RELIEF FUND FOR THE AFFLICTED

AND NEEDY (CANADA)

demanderesse

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

 

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 20 juin 2011.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                           LE JUGE NOËL

 


Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

 

Date : 20110620

Dossier : A-130-11

Référence : 2011 CAF 206

Présent : LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

INTERNATIONAL RELIEF FUND FOR THE AFFLICTED

AND NEEDY (CANADA)

demanderesse

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE NOËL

[1]               Je suis saisi d’une requête déposée par le défendeur visant la radiation de la demande de prorogation de délai présentée par la demanderesse conformément à l’alinéa 168(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e Suppl.) (la Loi de l’impôt sur le revenu). Le paragraphe 168(2) prévoit ce qui suit :

 

Révocation de l’enregistrement

168. (2) Le ministre doit, dans le cas de l’alinéa a), et peut, dans les autres cas, publier dans la Gazette du Canada copie de l’avis prévu au paragraphe (1). Sur publication de cette copie, l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance ou de l’association canadienne de sport amateur est révoqué. La copie de l’avis doit être publiée dans les délais suivants :

a) immédiatement après la mise à la poste de l’avis, si l’organisme de bienfaisance ou l’association a adressé la demande visée à l’alinéa (1)a);

b) dans les autres cas, soit 30 jours après la mise à la poste de l’avis, soit à l’expiration de tout délai supérieur à 30 jours courant de la mise à la poste de l’avis que la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe 172(3) au sujet de la signification de cet avis.

 

Revocation of registration

168. (2) Where the Minister gives notice under subsection 168(1) to a registered charity or to a registered Canadian amateur athletic association,

(a) if the charity or association has applied to the Minister in writing for the revocation of its registration, the Minister shall, forthwith after the mailing of the notice, publish a copy of the notice in the Canada Gazette, and

(b) in any other case, the Minister may, after the expiration of 30 days from the day of mailing of the notice, or after the expiration of such extended period from the day of mailing of the notice as the Federal Court of Appeal or a judge of that Court, on application made at any time before the determination of any appeal pursuant to subsection 172(3) from the giving of the notice, may fix or allow, publish a copy of the notice in the Canada Gazette,

and on that publication of a copy of the notice, the registration of the charity or association is revoked.

 

 

[2]               Je suis d’accord avec le défendeur qui soutient qu’étant donné la révocation de l’enregistrement de la demanderesse comme organisme de charité, la prorogation de délai est sans objet et que la demande est donc théorique.

 

[3]               L’argument de la demanderesse selon lequel la lettre du défendeur datée du 22 mars 2011 est la preuve que l’enregistrement peut être rétabli après avoir été révoqué de façon officielle et qu’en conséquence l’affaire n’est pas théorique est sans fondement. Cette lettre ne visait simplement qu’à protéger l’intégrité du processus judiciaire advenant un conflit découlant de l’exercice régulier par le ministre du pouvoir de publier l’avis de révocation et de l’exercice par la Cour de sa compétence pour proroger le délai de 30 jours. 

 

[4]               Par ailleurs, les paragraphes 168(4) et 172(3) prévoient un recours subsidiaire en vue de réexaminer la question soulevée par la demanderesse, soit de savoir si elle répond aux exigences de l’enregistrement comme organisme de charité, et comme ce processus est déjà engagé, il n’y a pas lieu pour cette Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de se prononcer sur la demande malgré son caractère théorique.

 

[5]               En conséquence, j’accueillerais la requête en radiation du défendeur avec dépens. 

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-Jacques Goulet, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-130-11

 

INTITULÉ :                                                                           INTERNATIONAL RELIEF FUND FOR THE AFFLICTED AND NEEDY (CANADA) et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 20 juin 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Yavar Hameed

POUR LA DEMANDERESSE

 

Akbar Mohamed

POUR LA DEMANDERESSE

 

Joanna Hill

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

HAMEED & FARROKHZAD

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

KUTTY SYED MOHAMED

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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