Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20190409


Dossier : A-62-18

Référence : 2019 CAF 73

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

MARCO CALANDRINI

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 avril 2019.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 avril 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20190409


Dossier : A-62-18

Référence : 2019 CAF 73

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

MARCO CALANDRINI

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 avril 2019.)

LE JUGE STRATAS

[1]  L’appelant interjette appel de la décision rendue par la Cour fédérale (motifs du juge Mosley), le 19 janvier 2018 (2018 CF 52).

[2]  Devant la Cour fédérale, l’appelant avait présenté deux demandes de contrôle judiciaire visant deux décisions rendues dans le cadre de procédures disciplinaires engagées par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) : la décision de convoquer une audience à son sujet devant le comité de déontologie et la décision de proroger le délai prescrit pour prendre cette décision. La Cour fédérale a rejeté les deux demandes au motif qu’elle les jugeait prématurées (paragraphes 59 à 61), se fondant notamment sur l’arrêt Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61, [2011] 2 R.C.F. 332, aux paragraphes 30 à 33. La Cour fédérale a ajouté que, même si les demandes n’étaient pas prématurées, les décisions étaient raisonnables et qu’elle n’avait pas à intervenir (aux paragraphes 88 et 144).

[3]  L’appelant interjette appel du rejet de sa demande de contrôle judiciaire visant la décision sur la prorogation du délai prescrit. Il soutient qu’il n’a pas présenté cette demande trop tôt.

[4]  En réponse à une question posée lors de l’audience relative au présent appel, l’appelant a reconnu à juste titre que la conclusion de la Cour fédérale par laquelle elle avait qualifié la décision sur la prorogation du délai prescrit de décision interlocutoire assujettie au principe de la prématurité devait être examinée selon la norme de l’erreur manifeste et dominante. L’erreur manifeste et dominante est une norme de contrôle appelant un degré élevé de retenue : Benhaim c. St-Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352, au paragraphe 38, citant l’arrêt Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, au paragraphe 46. Nous ne sommes pas convaincus que la décision de la Cour fédérale soit entachée d’une erreur manifeste et dominante.

[5]  L’appelant fait valoir que le principe interdisant le contrôle judiciaire prématuré s’applique uniquement lorsque suivre le régime administratif jusqu’au bout mène à une résolution réelle. Il soutient que ce n’est pas le cas en l’espèce.

[6]  Nous n’avons pas à examiner cette observation. En fin de compte, nous ne relevons aucune erreur susceptible de révision dans la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle l’interprétation qui a été faite, dans l’instance devant le comité de déontologie, de la disposition relative à la prorogation des délais, à l’article 47.4 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10, était raisonnable. Sur ce point, nous souscrivons largement aux motifs de la Cour fédérale exposés aux paragraphes 68 à 83. Nous souscrivons également à la conclusion de la Cour fédérale, et à l’analyse présentée à l’appui, selon laquelle il était raisonnable, eu égard aux faits, d’accorder la prorogation.

[7]  L’appelant soutient en outre que la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que le recours dont il aurait dû se prévaloir pour contester la prorogation du délai était d’engager des procédures devant le comité de déontologie, plutôt que de déposer un grief en application de l’article 31 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Cette observation n’a aucune incidence sur notre conclusion selon laquelle l’interprétation de l’article 47.4 et la décision concernant la prorogation du délai étaient raisonnables. Qui plus est, cette observation est purement théorique puisqu’aucun grief n’a été déposé en l’espèce.

[8]  Par conséquent, l’appel est rejeté, avec dépens établis à 5 000 $.

« David Stratas »

j.c.a

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-62-18

APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR L’HONORABLE JUGE MOSLEY LE 19 JANVIER 2018, DOSSIERS Nos T-891-16 ET T-1197-16

DOSSIER :

A-62-18

 

 

INTITULÉ :

MARCO CALANDRINI c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 avril 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

LE JUGE LOCKE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Louise Morel

Ryan Kennedy

 

Pour l’appelant

 

Helen Gray

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

C3 Legal

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’appelant

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour l’intimé

 

 

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