Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20050404

Dossier : A-244-03

Référence : 2005 CAF 112

ENTRE :

                             VICTOR MARIE, chef incontesté, et NORMAN STARR,

                                    membre incontesté du conseil de bande dûment élu

                                      JEANNIE MARIE-JEWELL, agissant à titre de

                                                gestionnaire intérimaire de la bande

                                                                                                                                            appelants

                                                                             et

                            MELVIN WANDERINGSPIRIT, DELPHINE BEAULIEU,

                       TONI HERON, RAYMOND BEAVER et SONNY McDONALD,

                        en leur qualité de CONSEILLERS DE LA PREMIÈRE NATION

                                        DE SALT RIVER no 195, élus le 30 août 2002

                                                                                                                                                intimés

                                              TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur


[1]                Le présent appel a été rejeté avec dépens. Il portait sur un contrôle judiciaire dans le cadre duquel la Cour avait déclaré nulle l'élection qui était censée avoir été tenue par la Bande de Salt River no 195 en vue de destituer les intimés en tant que conseillers dûment élus de la Bande et de les remplacer par d'autres personnes. Les intimés dans le présent appel étaient les appelants dans le dossier connexe A-286-03 (les intimés étaient les appelants dans le dossier A-244-03 avec certains défendeurs dans la demande de contrôle judiciaire introduite devant la Cour fédérale sous le numéro T-2007-02 ) dans lequel était contestée la compétence du juge de première instance dans le dossier de la Cour fédérale relativement à certaines ordonnances provisoires censées préciser le nom des fondés de pouvoir de titres négociables relatifs aux fonds de la Bande. La Cour a accueilli avec dépens l'appel interjeté dans le dossier A-286-03. Une copie des présents motifs a été versée aujourd'hui au dossier A-286-03 et s'y applique en conséquence. Par souci de commodité, les plaideurs qui ont obtenu gain de cause dans les dossiers A-244-03 et A-286-03 et qui ont droit aux dépens seront désormais désignés sous le nom de « parties gagnantes » . Quant aux parties qui ont succombé dans les dossiers en question et qui sont condamnées à payer les dépens, elles seront désormais désignées sous le nom de « parties perdantes » . Après un échange de correspondance préalable sur les mesures concrètes à prendre pour s'assurer la comparution des parties perdantes, qui semblent ne pas être représentées à cette étape-ci, les parties gagnantes ont convenu, à l'audience, d'établir un échéancier en vue d'obtenir une décision écrite au sujet de la taxation de leur mémoire de dépens, qui a été soumis sous la forme d'un seul document portant sur les deux dossiers d'appel.


[2]                J'estime que les documents que les parties perdantes ont déposés en réponse sont évasifs ou vagues. Le paragraphe 400(1) des Règles ne me permet pas de refuser les dépens aux parties gagnantes, ce que réclament les parties perdantes dans les pièces qu'elles ont déposées en réponse mais qui ne peut leur être accordé d'une part parce que la Cour a déjà exercé le pouvoir que lui confère le paragraphe 400(1) en ce qui concerne l'adjudication de tels dépens et d'autre part en raison des limites apportées à la compétence par la définition des termes « Cour » et « officier taxateur » à l'article 3 et au paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales et l'article 2 des Règles des Cours fédérales respectivement.

[3]                Effectivement, le fait que les parties perdantes n'ont formulé aucune observation qui pourrait m'aider à cerner les questions en litige et à rendre une décision fait en sorte que le mémoire des dépens des parties gagnantes n'est pas contesté. Mon opinion, que j'ai souvent exprimée dans des situations semblables, est que les Règles des Cours fédérales n'envisagent pas la possibilité qu'un plaideur profite de la situation où l'officier taxateur s'écarte de son rôle de neutralité pour se ranger du côté d'un des plaideurs pour contester des articles précis d'un mémoire des dépens. L'officier taxateur ne peut toutefois certifier des articles illicites, c'est-à-dire des postes qui débordent le cadre du jugement ou du tarif. J'ai examiné chacun des postes du mémoire des dépens et les pièces à l'appui en fonction de ces paramètres. Eu égard aux circonstances du présent procès, les sommes réclamées dans le mémoire des dépens se situent dans l'ensemble à l'intérieur des limites d'une adjudication des dépens et ce, même si les sommes réclamées pour les honoraires des avocats correspondent aux sommes maximales prévues au tarif. Il y a toutefois certains aspects qui justifient mon intervention en fonction des paramètres susmentionnés et en raison de ce que je perçois être une opposition générale au mémoire des dépens.


[4]                Plus précisément, dans le dossier A-244-03, le mémoire de dépens réclame, au chapitre des honoraires d'avocat, des sommes en vertu de l'article 5 (préparation d'une requête) et de l'article 6 (comparution) par suite de l'ordonnance du 12 juin 2003, en vue d'accélérer l'appel. Cette ordonnance était muette au sujet des dépens. Les parties gagnantes affirment que, comme cette ordonnance est antérieure à l'entrée en vigueur, le 2 juillet 2003, de la Loi sur les Cours fédérales, il est encore loisible à l'officier taxateur à cette étape-ci d'adjuger les dépens selon l'issue de la cause. Cette assertion est tout simplement intenable. L'entrée en vigueur de la Loi sur les Cours fédérales n'a rien changé au régime de base des dépens et aux principes associés qui s'appliquaient à la Cour fédérale du Canada jusqu'au 2 juillet 2003 et qui sont devenus immédiatement applicables à cette date aux affaires introduites devant la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale aux termes de la disposition transitoire suivante de la Loi sur le service administratif des tribunaux judiciaires :

191. Les règles établies en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Cour fédérale avant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la présente loi sont réputées avoir été établies validement et s'appliquent comme si elles avaient été établies en vertu de l'article 46 de la Loi sur les Cours fédérales, tel que modifié par l'article 44 de la présente loi.


En conséquence, les conclusions que j'ai tirées au paragraphe [6] de la décision Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), [2004] A.C.F. no 536 (O.T.), valent toujours : je ne suis pas compétent pour taxer les dépens pour les articles 5 et 6 en question lorsque la décision est muette au sujet des dépens. Pour des raisons similaires, je n'exerce pas la compétence ou le pouvoir discrétionnaire de la Cour en ce qui a trait aux honoraires d'avocat prévus à l'article 21b) (comparution du second avocat) et je refuse aussi ces postes. Une ordonnance distincte a effectivement été prononcée le 12 juin 2003 qui traitait des dépens, mais ceux-ci étaient adjugés sous forme de somme forfaitaire de 3 000 $. Comme cette ordonnance est susceptible d'être exécutée en vue du règlement de la somme d'argent indépendamment de mon certificat de taxation, il n'est pas nécessaire, comme les parties gagnantes l'ont fait, d'inclure cette somme dans leur mémoire des dépens. Je supprime donc cette somme de 3 000 $ du total ci-après taxé. Toutes les autres sommes réclamées au titre des honoraires d'avocat sont accordées intégralement.


[5]                Ainsi que je l'ai expliqué dans la décision Carlile c. Sa Majesté la Reine, (1997), 97 D.T.C. 5284, à la page 5287 (O.T.) et que le lord juge Russell l'a exprimé dans l'affaire Eastwood (deceased) (1974), 3 All. E.R. 603, à la page 608, la taxation des dépens est une justice [traduction] « sommaire, en ce sens qu'elle suppose de nombreuses approximations » , de sorte que l'exercice du pouvoir discrétionnaire peut servir à dégager une solution raisonnable et équitable pour les deux parties en ce qui concerne les dépens. Les débours réclamés en l'espèce comprennent les frais associés aux articles 5 et 6 précités, mais ils ne sont pas très élevés. Je soustrais 450 $ au total des débours de 16 306,77 $. Je taxe à 22 616,34 $ le mémoire de dépens de 28 897,24 $ des parties gagnantes.

          « Charles E. Stinson »      

   Officier taxateur

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


                             COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                A-244-03

INTITULÉ :               VICTOR MARIE et al.

et

MELVIN WANDERINGSPIRIT et al.

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                                  LE 4 AVRIL 2005

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MacKenzie Fujisawa                                         POUR LES INTIMÉS

Vancouver (C.-B.)


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