Date : 19980617
Dossier : A-436-97
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE McDONALD
LE JUGE SUPPLÉANT HENRY
ENTRE :
JOHN PAUL SGRO,
demandeur,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur.
AUDIENCE tenue à Toronto (Ontario), le mardi 16 juin 1998.
JUGEMENT prononcé à l'audience à Toronto (Ontario),
le 16 juin 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE McDONALD
Date : 19980617
Dossier : A-436-97
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE McDONALD
LE JUGE HENRY
ENTRE :
JOHN PAUL SGRO,
demandeur,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le 16 juin 1998.)
LE JUGE McDONALD
[1] Nous sommes tous d'avis que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée étant donné que le juge-arbitre n'a commis aucune erreur justifiant l'intervention de la Cour.
[2] Un juge-arbitre ne devrait intervenir dans une décision du conseil arbitral que si ce dernier a outrepassé sa compétence ou refusé de l'exercer, notamment en n'observant pas un principe de justice naturelle; a commis une erreur de droit; ou a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose. Le juge-arbitre a eu raison de ne pas intervenir dans la décision du conseil selon laquelle le demandeur exerçait un emploi et travaillait une semaine entière conformément au paragraphe 43(1) du Règlement sur l'assurance-chômage. Nous partageons également le point de vue du juge-arbitre selon lequel aucune preuve n'établit qu'un des membres du conseil avait un préjugé contre le demandeur. Le fait qu'un membre du conseil avait fait partie d'un comité ayant entendu une cause impliquant un parent du demandeur et traitant une toute autre affaire ne constitue pas un préjugé en droit. Le juge-arbitre ne disposait d'aucune preuve concrète de préjugé autre que l'affirmation du demandeur.
[3] Il nous apparaît évident que le juge-arbitre était d'avis que le conseil arbitral disposait de suffisamment de preuve pour parvenir à la conclusion à laquelle il était parvenu et que le demandeur était incapable, compte tenu de la preuve qu'il a donnée ou fournie, de convaincre le conseil du contraire.
[4] La demande de contrôle judiciaire est rejetée et la décision du juge-arbitre confirmée.
" F.J. McDonald "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-436-97
| INTITULÉ DE LA CAUSE : JOHN PAUL SGRO |
et
| LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 JUIN 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE McDONALD
Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 16 juin 1998.
ONT COMPARU :
M. John Paul Sgro
pour le demandeur
Mme Janice Rogers
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John Paul Sgro
76, Carberry Crescent
Brampton (Ontario)
L6V 2E9
pour le demandeur
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
pour le défendeur
| COUR D'APPEL FÉDÉRALE |
| Date : 199806017 |
| Dossier : A-436-97 |
| ENTRE : |
| JOHN PAUL SGRO, |
| demandeur, |
| et |
| LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, |
| défendeur. |
| MOTIFS DU JUGEMENT |