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Date : 20141121


Dossier : IMM-1975-13

Référence : 2014 CF 1106

Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2014

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

VITALY SAVIN

ARTEM GARANIN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] datée du 6 février 2013, selon laquelle les demandeurs ne sont pas des « réfugiés au sens de la Convention » et n’ont pas la qualité de « personnes à protéger » au sens des articles 96 et 97 de la LIPR.

II.                Faits et résumé des procédures

[2]               Les demandeurs, M. Savin et M. Garanin, sont des hommes homosexuels et citoyens russes, âgés respectivement de 32 et 26 ans. Ils prétendent être persécutés en Russie en raison de leur orientation sexuelle. Les demandeurs soutiennent que les homosexuels sont discriminés et persécutés par la population civile et par les autorités, et que la situation s’est aggravée dans les dernières années, notamment par la promulgation de lois visant la « propagande homosexuelle » en Russie. En outre, M. Garanin prétend qu’en raison de son orientation sexuelle, il risque de ne pas être en mesure d’accéder à des soins médicaux adéquats relativement à son état séropositif.

[3]               Les demandeurs allèguent avoir été victimes de nombreux actes discriminatoires, tant au niveau de l’emploi qu’au niveau familial, scolaire et social, entre autres. Notamment, les demandeurs allèguent avoir été victimes d’une attaque par un groupe homophobe, en septembre 2011, ce qui aurait déclenché une dépression chez M. Savin et l’aurait empêché de travailler pendant quelques semaines.

[4]               Les demandeurs ont décidé de quitter la Russie pour le Canada le 6 novembre 2011 et ont revendiqué le statut de réfugié le 24 novembre de la même année.

[5]               Suite à une audience ayant eu lieu devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] le 23 janvier 2013, la SPR a conclu que les actes discriminatoires subis par les demandeurs en Russie ne constituent pas de la persécution. La SPR reconnaît également l’existence d’une possibilité de refuge intérieur à Saint-Pétersbourg. En conséquence, la SPR conclut que les demandeurs ne sont pas des « réfugiés au sens de la Convention » ni des « personnes à protéger » selon les termes des articles 96 et 97 de la LIPR.

[6]               Le 14 mars 2013, les demandeurs ont présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR à la Cour. Le 21 novembre 2013, une ordonnance a été émise, enjoignant aux parties de produire des mémoires supplémentaires concernant les développements en Russie quant à la situation des minorités sexuelles.

[7]               Ainsi, le 2 septembre 2014, les demandeurs ont présenté des mémoires supplémentaires et des nouveaux éléments de preuve, comme ordonné par la Cour le 21 novembre 2013.

III.             Dispositions législatives pertinentes

[8]               Les articles suivants énoncent les critères à établir au soutien d’une demande de protection en vertu de la LIPR :

Définition de « réfugié »

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a)   soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a)   is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b)   soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b)   not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a)   soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a)   to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b)   soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b)   to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i)    elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i)    the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii)   elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii)   the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii)  la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii)  the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv)  la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv)  the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

      (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

      (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés

Exclusion – Refugee Convention

98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

IV.             Points en litige

[9]               La Cour est saisie des questions en litige suivantes :

a)                  Est-ce que les circonstances justifient l’octroi d’une prolongation de délai pour le dépôt de la demande de contrôle judiciaire?

b)                  Est-ce que la nouvelle preuve présentée par les demandeurs, conformément aux directives émises par la Cour, peut être considérée?

c)                  Est-ce que la décision de la SPR est fondée sur des conclusions déraisonnables ou sur des erreurs de droit, permettant à la Cour d’accueillir la demande?

V.                Analyse

a.                  Prolongation de délai pour entendre la demande de contrôle judiciaire

[10]           La demande de contrôle judiciaire a été présentée au-delà du délai de 15 jours prévu à l’alinéa 72(2)b) de la LIPR. La Cour doit examiner si les critères applicables, tels qu’énoncés dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Hennelly, (1999) 244 NR 399 (CAF) au para 3 justifient qu’une prolongation de délai soit accordée. Le fardeau incombe au demandeur de démontrer :

(a)                une intention constante de poursuivre sa demande;

(b)               que la demande est bien fondée;

(c)                que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai, et;

(d)               qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

[11]           La Cour considère que ces critères conjonctifs justifient l’octroi d’une prolongation de délai, afin de faire justice aux parties (Khalife c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 221 au para 15). La Cour considère que l’explication des demandeurs quant au délai est raisonnable et fondée. En présentant une demande de contrôle judiciaire le lendemain après avoir été informés par la CISR qu’ils n’étaient pas en mesure de se prévaloir d’un appel de la SAR, les demandeurs ont démontré une intention constante de poursuivre leur demande.

b.                  Admissibilité de la nouvelle preuve présentée par les demandeurs conformément aux directives émises par la Cour

[12]           Selon les demandeurs, la documentation produite par les demandeurs à la suite des directives émises par la Cour établissent que :

a)                  L’application de la loi russe interdisant la « propagande homosexuelle » a fait augmenter de façon importante et inquiétante la violation des droits des homosexuels en Russie;

b)                  Les autorités russes se servent de mesures visant les organisations non gouvernementales qui seraient des « agents étrangers » pour attaquer les groupes de défense des droits des minorités sexuelles;

c)                  Cette situation existe à l’échelle du pays.

(Mémoire supplémentaire des demandeurs, au para 21).

[13]           D’une part, les demandeurs soutiennent que la directive verbale émise le 21 novembre 2013 par la Cour est conforme aux principes de la primauté du droit et à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [Charte]. Notamment, les demandeurs soulèvent l’absence de recours disponible afin de faire valoir leurs droits ainsi que l’obligation correspondante de la Cour de permettre aux parties de produire une nouvelle preuve, lorsque les circonstances le justifient (voir Aden c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 625).

[14]           D’autre part, le défendeur soutient que la Cour ne peut tenir compte de nouveaux éléments de preuve qui ne faisaient pas partie du dossier constitué devant la SPR. Le défendeur soutient que cet examen de la preuve devrait plutôt être réservé à l’appréciation d’un agent d’immigration chargé d’un examen des risques avant renvoi [ERAR]. La Cour note la signification importante de la décision Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c J.P., 2013 CAF 262 – la Cour se rappelle qu’un résultat d’inadmissibilité ne viole pas les droits protégés par l’article 7 de la Charte comme la cause n’est pas au stade de renvoi; et, les jugements essentiels de la Cour d’appel fédérale résumés dans ses décisions antérieurement citées arrivent à la même conclusion (voir particulièrement les paragraphes 116, 120, 123, 124 et 125 de la décision elle-même). La Cour note également la décision Arduengo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 3 CF 468.

[15]           Dans une décision présentant une situation analogue, le juge Yvon Pinard avait demandé aux parties de présenter de nouvelles observations suite au tremblement de terre en Haïti, survenu après qu’une décision portant sur un ERAR ait été rendue. Le juge Pinard a conclu qu’il ne pouvait tenir compte d’événements survenus dans le pays subséquemment à la décision contestée, même si ceux-ci auraient été déterminants à cette décision (Nicholas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 452). L’extrait suivant de la décision du juge Pinard est instructif :

[42]      Pour sa part, la Cour, dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire visant cette décision ERAR, ne peut d'avantage tenir compte de cet événement postérieur. Il est bien établi qu'il n'appartient pas alors à la Cour de soupeser de nouveaux éléments de preuve et de substituer sa décision à celle de l'agent d'ERAR.

[43]      Dans Isomi, ci-dessus, mon collègue le juge Simon Noël a exprimé ce qui suit :

[10]      Je ne vois pas en quoi la situation de faits décrite par le demandeur ainsi que l'argument présenté permet de remettre en question la jurisprudence de cette Cour. Selon l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, une demande de contrôle judiciaire d'une décision se fait en tenant compte de la preuve soumise au décideur. Ajouter à cette preuve changerait le rôle du juge siégeant en semblable matière. En effet, il pourrait décider en tenant compte de la nouvelle preuve, ce qui aurait pour effet de lui retirer son rôle de juge siégeant en demande de contrôle judiciaire. En plus, le demandeur a à sa disposition une alternative qu'il peut tenter d'utiliser, notamment l'article 165 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (Règlement) permet le dépôt d'une nouvelle demande d'ERAR et la soumission de la "nouvelle" preuve lors de cette demande. Par conséquent, je ne vois pas en quoi la Charte peut être d'une certaine utilité tenant compte de la situation du présent dossier.

[Souligné dans l’original]

[16]           La Cour est liée par le dossier déposé devant la SPR. La possibilité pour la Cour d’admettre des éléments de preuve extrinsèques au dossier soumis devant la SPR est limitée « aux cas où le seul moyen d’aborder le défaut de compétence est de présenter cette nouvelle preuve à la cour de révision » (Gitxsan Treaty Society c Hospital Employees’ Union, [1999] A.C.F. no 1192 au para 13). Le rôle de la Cour, en tant qu’instance de contrôle judiciaire, n’est pas d’engager une évaluation de nuovo du dossier ayant été présenté devant la SPR.

[17]           Cependant, les demandeurs pourront faire valoir ces nouveaux éléments de preuve reconnus lors d’un ERAR, afin qu’un agent puisse examiner de façon approfondie la documentation préparée par les demandeurs concernant les minorités sexuelles en Russie, notamment la situation découlant de l’adoption de la loi interdisant la « propagande homosexuelle ».

c.                   Le caractère raisonnable de la décision de la SPR

[18]           En se fondant sur les témoignages des demandeurs et sur la preuve documentaire à l’appui de leur revendication, la SPR reconnaît à la fois la crédibilité des demandeurs quant à leur homosexualité ainsi que l’existence de la discrimination à l’encontre des membres de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre [LGBT] en Russie. La SPR conclut néanmoins que les actes de discrimination et de violence subis par les demandeurs ne constituent pas de la persécution. Afin de parvenir à cette conclusion, la SPR entame une étude approfondie du dossier des demandeurs, de la jurisprudence pertinente, ainsi que des principes du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. En outre, la SPR entreprend une analyse afin de déterminer si ces actes de discrimination, considérés de façon cumulative, peuvent susciter une crainte de persécution (Décision de la SPR, aux para 44-48).

[19]           La SPR conclut aux para 35-36 :

[35]      The panel understands the desires of the claimants to be recognized as a couple, to have the power to make legal decisions for each other and even to be able to open a joint bank account as a couple. While no doubt discrimination against homosexuals exists in Russia, the situation would appear to be slowly changing, as evidenced by the recent Supreme Court decision concerning the propaganda ban. Members of the claimant’s families, friends, Vitaly’s employer and the choir director in which Artem sang, were just some of the people who accepted the claimant’s homosexuality, even though these may not be the views of the majority of Russians.

[36]      The panel does not find, however, that there was persuasive evidence before it to suggest that the claimants experienced widespread or systematic mistreatment rising to the level of persecution.

[20]           Dans ses motifs, la SPR analyse la discrimination subie par les demandeurs, les efforts entrepris par les demandeurs afin de rapporter ces actes de discrimination auprès des autorités russes, les voyages des demandeurs en Suède et en Italie en 2011 et la possibilité qu’ils ont eu de demander l’asile dans ces pays, l’existence de groupes de défense des droits des membres de la communauté LGBT en Russie et leurs activités, l’implication des demandeurs au sein de cette même communauté et l’impact des lois promulguées en Russie limitant les droits des membres de la communauté LGBT. La SPR a soulevé des doutes quant à la crédibilité des demandeurs concernant certains faits allégués, notamment en ce qui a trait au congédiement de M. Savin en 2009 en raison de son orientation sexuelle.

[21]           De plus, relativement à la possibilité de refuge intérieur, la SPR a examiné la possibilité pour les demandeurs de s’installer à Saint-Pétersbourg. Notamment, la SPR constate qu’avant d’arriver au Canada, les demandeurs ont passé un mois à Saint-Pétersbourg, sans avoir rencontré de problèmes particuliers. La SPR soulève également certaines lacunes quant à la crédibilité des demandeurs notamment en ce qui concerne leur crainte alléguée et la possibilité de refuge intérieur :

[54]      The panel does not accept that the claimants have a well-founded fear of persecution in Russia for the reasons mentioned above. St-Petersburg has a thriving gay community. While the claimants stated some of their friends have attempted to go live there and were quickly disillusioned, this would depend on the ability of a person to find employment in the city. The claimants are both educated persons with solid work experience. They spent a month in that city before coming to Canada and were not harmed. The inter-regional Russian LGBT Network, formed in 2006, provides legal and psychological assistance, monitors violations of human rights, and aims at eliminating discriminations based on sexual orientation and gender identity and it has regional offices in St-Petersburg. “Coming out”, a LGBT organization in St-Petersburg, was officially registered by the Russian government; it was reportedly the first time an organization which openly declared its goal of advocating for the LGBT community was registered on the first attempt without court intervention (ILGA Europe 16 Feb. 2009). The panel finds that, should they not wish to return to Samara, the claimants would have a viable internal flight alternative in St-Petersburg.

(Décision de la SPR, au para 54).

[22]           La Cour estime que la SPR n’a commis aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. Plutôt, l’analyse de la SPR révèle un examen approfondi du dossier des demandeurs et de la documentation soumise par les parties afin de rejeter la demande de statut de réfugié des demandeurs.

VI.             Conclusion

[23]           La Cour estime qu’en raison des motifs énoncés ci-dessus, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. La demande de contrôle judicaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que

1.             La demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.             Il n’y a aucune question à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1975-13

 

INTITULÉ :

VITALY SAVIN ET ARTEM GARANIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 novembre 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 novembre 2014

 

COMPARUTIONS :

Noël Saint-Pierre

 

Pour les demandeurs

 

Alain Langlois

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Saint-Pierre Perron Leroux Avocats Inc.

Montréal (Québec)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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