Date : 201412
Dossier : IMM-3728-13
Référence : 2014 CF 1064
Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2014
En présence de monsieur le juge Annis
ENTRE : |
WENQI HUANG |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] La présente demande de contrôle judiciaire, présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (la LIPR ou la Loi), vise une décision par laquelle un agent d’immigration (l’agent) a rejeté la demande de visa de résident permanent de la demanderesse au titre de la catégorie de l’expérience canadienne (la CEC). La demanderesse sollicite l’annulation de la décision et une ordonnance de mandamus enjoignant au défendeur de traiter sa demande dans les soixante jours suivant l’ordonnance.
[2] Je suis prêt à accueillir la demande, car le nombre d’anomalies contenues dans la décision est simplement trop élevé pour conclure que l’agent a bien évalué la demande de visa de la demanderesse.
[3] Principalement, je conclus que les exigences décrites par l’agent, sur lesquelles la décision est fondée, ne correspondent pas suffisamment à celles figurant dans la description du poste de la classification nationale des professions (la CNP) 1221 (agents/agentes d’administration) et y sont en fait supérieures.
[4] La description initiale de la CNP 1221 décrit le poste de la manière suivante :
Les agents/agentes d’administration supervisent et mettent en œuvre des procédures administratives, établissent l’ordre de priorité des tâches [point d’insertion] et coordonnent l’acquisition de services administratifs, tels que les locaux à bureaux, les fournitures et les services de sécurité.
[5] L’agent cite cette description, mais ajoute, au point d’insertion inséré dans le passage ci-dessus, l’exigence supplémentaire « mènent des analyses des opérations administratives ». Par la suite, en définissant les exigences liées au poste, l’agent renvoie à l’exigence ajoutée, affirmant [traduction] « précisément, en ce qui concerne l’analyse des opérations administratives [...] », et rejette la demande de visa en concluant : [traduction] « Je ne suis pas convaincu que (l’emploi de la demanderesse) satisfait à l’exigence de tenue d’analyses des opérations administratives [...] »
[6] Même s’il est reconnu qu’il faut faire preuve de retenue à l’égard du pouvoir discrétionnaire que peut exercer l’agent sur une question mixte de fait et de droit, je ne vois pas comment cette pratique s’appliquerait aux circonstances où un agent des visas a ajouté une exigence supérieure en matière de compétence à la description générale de la CNP et s’est fondé sur celle-ci pour rejeter une demande. En agissant ainsi, l’agent a dépassé son autorité, ce qui rend la décision déraisonnable et injustifiée.
[7] La décision de l’agent comporte à mon avis d’autres problèmes. En effet, l’agent a, entre autres, 1) pris sa décision au motif que la demanderesse n’avait pas travaillé durant douze mois au moment de la présentation de sa demande, ce qui est clairement faux, 2) conclu que la demanderesse n’a pas réalisé les tâches « essentielles » établies dans la CNP 1221, bien que la classification ne contienne aucune telle tâche, 3) conclu qu’elle n’a pas réalisé les autres tâches établies dans la CNP à temps plein, alors qu’elle était employée à temps plein chez Joyce Beauty Health Centre (Joyce Beauty) et Kwok Shing Enterprises Ltd. (Kwok Shing) et 4) mentionné dans les notes uniquement les tâches réalisées durant son emploi chez Joyce Beauty, alors que son emploi chez Kwok Shing est plus récent et de plus longue durée.
[8] Conséquemment, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et la demande de résidence permanente présentée par Mme Huang est renvoyée en vue d’un nouvel examen par un agent différent qui décidera si son expérience de travail qualifié satisfait aux exigences établies dans la CNP 1221. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.
JUGEMENT
[1] LA COUR ORDONNE que la demande soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée en vue d’un nouvel examen par un agent différent. Aucune question n’a été proposée pour certification.
« Peter Annis »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-3728-13
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INTITULÉ : |
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 10 novembre 2014
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JUGEMENT ET MOTIFS |
LE JUGE ANNIS
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DATE DES MOTIFS : |
LE 12 NOVEMBRE 2014
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COMPARUTIONS :
Cecil L. Rotenberg
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Pour lA demanderESSE WENQI HUANG
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Aleksandra Lipska
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Pour le dÉFENDEUR LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cecil L. Rotenberg, c.r.
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Pour lA demanderESSE WENQI HUANG
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William F. Pentney Sous-procureur général du Ottawa, Canada
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Pour le défendeur LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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