Date : 20141015
Dossier : T‑87‑14
Référence : 2014 CF 980
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2014
En présence de madame la juge Mactavish
ENTRE : |
ABDULAZIZ ISSA |
demandeur |
et |
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Abdulaziz Issa sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un représentant du ministre a confirmé que la somme de 11 106,70 $ saisie par les agents de l’Agence des services frontaliers du Canada à l’aéroport de Vancouver, en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, serait confisquée.
[2] Monsieur Issa affirme que le délégué du ministre lui a imposé un fardeau de preuve quant à la provenance de l’argent en question dont il lui était impossible de s’acquitter. Selon M. Issa, le délégué du ministre a également commis une erreur en refusant de lui restituer une partie de l’argent en litige, à moins qu’il ne puisse établir leur provenance. Enfin, M. Issa affirme que la décision du délégué du ministre était déraisonnable.
[3] Je ne suis pas convaincue que le délégué du ministre a commis les erreurs alléguées. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
I. Contexte
[4] Le 25 janvier 2012, M. Issa se trouvait à l’aéroport international de Vancouver et s’apprêtait à prendre un vol à destination du Kenya avec escale à Amsterdam. Un agent de l’ASFC lui a demandé s’il voyageait avec des espèces d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 dollars canadiens. M. Issa a déclaré avoir en sa possession 9 000 $. Il a confirmé qu’une partie de ce montant lui appartenait et que l’autre partie appartenait à d’autres personnes.
[5] Un agent a ensuite escorté M. Issa à un bureau de l’ASFC où celui‑ci a présenté des espèces d’une valeur de 11 106,70 dollars canadiens. M. Issa a affirmé qu’il n’avait pas déclaré avoir en sa possession plus de 10 000 $ puisqu’il avait mal compris la question et qu’il n’avait ainsi déclaré que le montant qui lui appartenait.
[6] L’agent de l’ASFC a demandé à M. Issa pourquoi il avait besoin d’une si grande somme d’argent, étant donné qu’il avait déclaré partir en vacances. M. Issa a expliqué qu’il avait besoin de 5 000 $ pour les dépenses et de 1 500 $ pour les frais de location au cours de son séjour.
[7] Lorsqu’ils ont examiné les bagages de M. Issa, les agents de l’ASFC ont découvert un sac contenant 39,36 grammes d’une substance feuillue verte que M. Issa a décrite comme étant du khat. Je crois comprendre que l’identité de la substance trouvée sur M. Issa et le fait qu’il s’agit d’une drogue illégale au Canada ne font l’objet d’aucun litige en l’espèce.
[8] Une recherche dans la base de données de l’ASFC a révélé que M. Issa avait fait l’objet d’une mesure d’exécution des douanes en mars 2011 à l’égard de l’importation d’environ 20 kilogrammes de khat. M. Issa ne nie pas en l’espèce que les choses s’étaient passées ainsi, mais, lorsqu’il a été interrogé à ce sujet par les représentants de l’ASFC, M. Issa a affirmé ne pas savoir de quoi il s’agissait.
[9] Lorsqu’un agent de l’ASFC a interrogé M. Issa sur la provenance du montant qu’il avait en sa possession, celui‑ci a répondu qu’il avait retiré 6 000 $ de la Banque TD et qu’il avait obtenu 4 500 $ à un bureau de change de la VBCE. Il n’a pas expliqué la provenance des 4 500 $, mais a affirmé que les 6 000 $ constituaient un revenu d’entreprise tiré de son travail comme chauffeur de taxi.
[10] Après avoir discuté davantage avec M. Issa, les représentants de l’ASCF ont saisi 11 050 $ de la somme que M. Issa avait en sa possession, et ce, en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17. On lui a restitué l’équivalent d’un peu plus de 60 $ en diverses devises pour [traduction] « les dépenses locales ».
[11] Voici les motifs invoqués par l’ASFC quant à la saisie :
[traduction]
• Le sujet avait en sa possession des espèces d’une valeur supérieure à 10 000 $ CA qui n’avaient pas été déclarées, en dépit des nombreuses occasions à cet égard.
• Des écriteaux clairs et visibles sont affichés à chaque entrée dans la zone des départs internationaux, indiquant les exigences en matière de déclaration de l’ASFC pour les voyageurs ayant en leur possession des espèces d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 $ CA.
• Le sujet allait traverser une frontière internationale avec une somme importante d’argent sur lui.
• La contrebande d’espèces en masse est une forme courante de blanchiment d’argent qui met une distance entre l’argent et la source illicite.
• Le sujet voyageait au‑dessus de ses moyens, eu égard au revenu qu’il avait déclaré, à son mode de vie et à son endettement.
• L’argent n’était pas emballé selon les normes bancaires et se présentait sous forme de coupures de 100 $, ce qui constituerait la monnaie privilégiée pour la contrebande à l’étranger.
• L’agent a expliqué que la saisie d’espèces constitue une pénalité administrative et que le demandeur était interrogé pour établir la légitimité des espèces; le demandeur ne s’est pas montré coopératif, il a répondu avec réticence ou de façon évasive.
• Le demandeur avait fait des déclarations fausses ou contradictoires pendant l’interrogatoire, par exemple, qu’il transportait une somme inférieure au seuil de déclaration, qu’il avait antérieurement importé du khat parce qu’il ne savait pas qu’il s’agissait d’une marchandise interdite […] il a dit à l’agent qui avait procédé à la saisie qu’il habitait avec son épouse et leurs sept enfants, mais a indiqué à l’agent auxiliaire qu’il ne vivait pas avec sa famille.
• Le défaut de déclarer les espèces s’ajoute à l’arrestation du demandeur pour l’exportation de stupéfiants.
• Les antécédents d’exécution des la loi de l’ASFC pour l’importation de quantités commerciales de stupéfiants.
• Le demandeur voyageait vers un pays reconnu pour être une source de drogues et n’a exprimé aucune émotion lorsqu’il a été informé que son argent était saisi à titre de produits de la criminalité sans condition de mainlevée.
[12] Monsieur Issa a alors demandé l’examen administratif de la décision de l’agent. Il s’en est suivi un long échange de lettres entre M. Issa et les représentants de l’ASFC, vu que celui‑ci a tenté d’établir la provenance légitime de l’argent saisi. Les personnes auxquelles appartenait l’argent que M. Issa aurait transporté ont également envoyé des lettres à l’ASFC, pour expliquer la provenance de leur argent.
[13] Le 26 septembre 2013, un délégué du ministre a rendu une décision sous le régime de l’article 27 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, confirmant que M. Issa avait contrevenu aux exigences réglementaires en matière de déclaration. M. Issa n’a pas contesté cette décision.
[14] À la décision sous le régime de l’article 27 était jointe une deuxième décision fondée sur l’article 29 de la Loi. Dans cette deuxième décision, le délégué du ministre confirmait la confiscation de la somme d’argent saisie le 25 janvier 2012, car M. Issa n’avait pas été en mesure d’établir la provenance légitime des espèces saisies. C’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.
II. La décision du délégué du ministre
[15] Compte tenu des documents présentés à l’ASFC par M. Issa ou en son nom, le délégué du ministre n’était pas convaincu que les espèces saisies provenaient d’une source légitime. Plus particulièrement, le délégué du ministre a conclu que les relevés bancaires fournis par M. Issa et ses amis démontraient que l’argent avait été déposé auprès des institutions financières et retiré par la suite. Or, ces relevés ne font pas état de la source initiale de l’argent.
[16] Le délégué du ministre a reconnu que M. Issa et ses amis travaillaient comme chauffeurs de taxi, activité qui générait essentiellement un revenu en espèces, et qu’il leur était ainsi difficile d’établir l’origine légitime de l’argent trouvé en la possession de M. Issa. Or, il avait été clairement indiqué à M. Issa pendant le processus d’examen qu’il serait nécessaire de produire des éléments de preuve supplémentaires quant à la source de l’argent. M. Issa a eu l’occasion de fournir ces éléments de preuve, mais il ne l’a pas fait.
[17] Étant donné que M. Issa n’avait pas établi l’origine légitime de l’argent saisi, le délégué du ministre a refusé d’exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 29 de la Loi et a confirmé la confiscation de l’argent saisi.
III. Questions en litige
[18] Monsieur Issa affirme dans son mémoire des faits et du droit que le délégué du ministre a commis une erreur lorsqu’il lui a imposé le fardeau d’établir la provenance de l’argent en question dont il lui était impossible de s’acquitter. Cet argument a été repris dans une certaine mesure à l’audience, lorsque l’avocat a avancé qu’il s’agissait de savoir [traduction] « si la version des faits donnée par M. Issa devait convaincre le délégué du ministre ». Par conséquent, les arguments invoqués par M. Issa portaient sur le caractère raisonnable de la décision du délégué du ministre et seront examinés dans ce contexte.
[19] La deuxième question soulevée par M. Issa est de savoir si le délégué du ministre a commis une erreur en refusant de lui restituer une partie de la somme saisie.
IV. Les nouveaux éléments de preuve
[20] Dans son affidavit, M. Issa indique les sources de revenus dont il n’avait pas fait état antérieurement et explique plus en détail sa confusion quant au montant d’argent qu’il transportait. L’avocat de M. Issa a admis à l’audience qu’il ne convient pas d’examiner dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire ces renseignements dont le délégué du ministre ne disposait pas quand il a rendu la décision faisant l’objet du présent contrôle. En conséquence, j’ai écarté ces éléments.
V. La décision du délégué du ministre était‑elle raisonnable?
[21] Pour situer la décision du délégué du ministre dans son juste contexte, il est tout d’abord nécessaire de comprendre le régime législatif établi par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et la jurisprudence applicable.
[22] Ainsi que la Cour d’appel fédérale le fait observer dans Sellathurai c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 255, au par. 34, [2009] 2 R.C.F. 576, le ministre n’est pas appelé à exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 29 de la Loi que lorsqu’il conclut qu’il y a effectivement eu manquement à l’obligation de déclarer énoncée à l’article 12 de la Loi.
[23] Étant donné que M. Issa ne conteste pas le fait qu’il a omis de déclarer qu’il transportait, le 25 janvier 2012, des espèces d’une valeur supérieure à 10 000 $, « le point de départ de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre est le fait que les devises confisquées […] sont, à toutes fins que de droit, la propriété de l’État » : Sellathurai, précité, au par. 34. S’agissant d’une décision sous le régime de l’article 29, il n’appartient pas au ministre ni à son délégué de réévaluer la décision de l’agent des douanes relative à une contravention : Sellathurai, précité, au par. 43. La seule question à trancher pour l’application de l’article 29 de la Loi « est celle de savoir si le ministre exercera son pouvoir discrétionnaire pour annuler la confiscation » : Sellathurai, précité, au par. 36.
[24] Selon l’article 29 de la Loi, c’est au demandeur qu’il appartient de démontrer que les espèces saisies n’étaient pas des produits de la criminalité. Comme le fait observer la Cour d’appel fédérale dans Sellathurai, la démarche qui s’impose consiste à démontrer la légitimité de la provenance de l’argent. Si le demandeur n’est pas en mesure de le faire, le ministre a le droit de refuser d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour annuler la confiscation : Sellathurai, précité, au par. 50.
[25] En ce qui concerne la norme de preuve à laquelle le demandeur doit satisfaire pour obtenir la restitution prévue à l’article 29, la Cour d’appel fédérale a statué dans Sellathurai qu’il n’est « ni nécessaire ni utile de tenter de définir à l’avance la nature et le type de preuve que le demandeur doit soumettre au ministre » : au par. 51. Il s’agit de savoir si la conclusion du ministre quant à la légitimité de la source de l’argent en question est raisonnable, compte tenu de la preuve au dossier.
[26] Pour décider si la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire était raisonnable, il suffit que les motifs donnés par le délégué du ministre soient justifiés, transparents et intelligibles et que sa décision appartienne « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »: Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 47, [2008] 1 R.C.S. 190.
[27] Dans le même ordre d’idées, la Cour n’a pas pour rôle d’apprécier de nouveau la preuve. Elle doit alors plutôt se limiter à se demander si une conclusion a un caractère irrationnel ou arbitraire : Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 113, au par. 99, 372 D.L.R. (4th) 539.
[28] Eu égard aux principes de droit applicables, je conclus que la décision du délégué du ministre en l’espèce était raisonnable.
[29] Tout comme dans l’affaire Sellathurai, les éléments de preuve que M. Issa a fournis à l’appui de sa demande en vue d’obtenir la restitution prévue à l’article 29 étaient essentiellement invérifiables. M. Issa a produit une lettre attestant son emploi comme chauffeur de taxi ainsi que des relevés bancaires pour quelques mois précédant le départ prévu. Bien qu’ils confirment que M. Issa avait de l’argent à certains moments, ces relevés ne démontrent pas l’origine de l’argent saisi par l’ASFC.
[30] Les lettres d’emploi et les relevés bancaires fournis par les personnes auxquelles appartenait l’argent que M. Issa avait en sa possession au moment de la saisie n’établissaient pas non plus un lien tangible entre l’emploi et les espèces saisies.
[31] Monsieur Issa fait valoir que les chauffeurs de taxi exercent un emploi qui rapporte un revenu en espèces et que ni lui ni ses amis ne disposaient pas de registres ou de livres de compte pour démontrer la provenance de leur argent. Or, comme l’a souligné le ministre, les contribuables doivent tenir des registres et des livres de compte faisant état de leurs revenus pour se conformer aux obligations prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1.
[32] L’arbitre de l’ASFC a dit à plusieurs reprises à M. Issa que les renseignements fournis à l’Agence ne suffisaient pas à démontrer que la somme d’argent saisie le 25 janvier 2012 provenait d’une source légitime. L’arbitre lui a expliqué pourquoi et lui a accordé un délai supplémentaire pour produire d’autres documents. Comme M. Issa ne l’a pas fait, le délégué du ministre a conclu qu’il ne s’était pas acquitté du fardeau que lui imposait l’article 29 de la Loi. Sur le fondement du dossier, il était loisible au délégué du ministre de parvenir à cette conclusion.
VI. Le délégué du ministre a‑t‑il commis une erreur en refusant de restituer à M. Issa une partie de la somme saisie?
[33] Monsieur Issa soutient également que l’arbitre de l’ASFC CBSA qui a préparé le résumé de l’affaire pour le délégué du ministre a conclu que son frère avait fourni des talons de chèques de paie et des relevés bancaires établissant la provenance de 500 $ de la somme en cause. Compte tenu de cette conclusion, M. Issa fait valoir que le délégué du ministre aurait dû autoriser ainsi la restitution d’une partie de la somme saisie.
[34] Comme l’ont fait observer les parties, il existe des divergences dans la jurisprudence de notre Cour quant à savoir si l’article 29 de la Loi permet la restitution partielle des espèces saisies, lorsqu’il est possible d’établir qu’une partie de cet argent ne provient pas d’activités criminelles. Dans Da Huang c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CF 729, [2013] 435 F.T.R. 243, notre Cour a répondu à cette question par l’affirmative. Toutefois, la Cour est arrivée à une conclusion contraire dans Admasu c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2012 CF 451, [2012] 408 F.T.R. 143, Dhamo c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CF 443, aux par. 16 et 33, [2013] A.C.F. no 496, Mohammad c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CF 148, 427 F.T.R. 185, et Tran c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CF 600, [2013] 433 F.T.R. 273.
[35] Or, je n’ai pas à me prononcer sur cette question en l’espèce, puisque le délégué du ministre a raisonnablement conclu que, dans les faits, M. Issa n’avait pas établi qu’une partie de la somme saisie ne provenait pas d’activités criminelles.
[36] L’arbitre de l’ASFC qui a préparé le résumé de l’affaire à l’intention du délégué du ministre n’a pas conclu que les 500 $ en question ne constituaient pas des produits de la criminalité. Elle a simplement affirmé qu’[traduction] « il [était] possible que l’argent fourni par [le frère de M. Issa] provienne de la rémunération versée par son employeur ».
[37] Plus important encore, le délégué du ministre a fait remarquer qu’aucun des documents présentés par M. Issa ou en son nom n’indiquait la provenance de l’argent ni le fait qu’une quelconque partie de cet argent, y compris les 500 $ qu’aurait fournis le frère de M. Issa, ne provenait pas d’activités criminelles. Sur le fondement du dossier, il était loisible au délégué du ministre de parvenir à cette conclusion. M. Issa n’a pas établi l’existence d’une erreur susceptible de contrôle à cet égard.
VII. Conclusion
[38] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Issa est rejetée et les dépens fixés à 1 500 $ sont adjugés au ministre.
JUGEMENT
LA COUR STATUE comme suit :
1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée et les dépens fixés à 1 500 $ sont adjugés au ministre.
« Anne L. Mactavish »
Juge
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
T‑87‑14
|
INTITULÉ : |
ABDULAZIZ ISSA c MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Vancouver (COLOMBIE‑bRITANNIQUE)
|
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 24 SEPTEMBRE 2014
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE MACTAVISH
|
DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : |
LE 15 OCTOBRE 2014
|
COMPARUTIONS :
David Penner Richard Savage
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POUR LE DEMANDEUR
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Erica Louie
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gall Legge Grant & Monroe LLP Avocats et conseillers juridiques Vancouver (Colombie‑Britannique)
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POUR LE DEMANDEUR
|
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Vancouver (Colombie‑Britannique)
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POUR LE DÉFENDEUR
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