Date : 20141008
Dossier : IMM-882-14
Référence : 2014 CF 953
Toronto (Ontario), le 8 octobre 2014
En présence de monsieur le juge Martineau
ENTRE : |
ALDO APOLO AQUINO GUARDADO |
LIZA MARIA MACHON DE AQUINO |
ALDO AQUINO MACHON |
demandeurs |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Les demandeurs contestent la légalité d’une décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [SAR], datée du 24 janvier 2014, qui confirme la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] selon laquelle les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger, sous les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].
[2] Les demandeurs sont des citoyens du Salvador qui craignent y retourner à cause des problèmes vécus par le demandeur Aldo Apolo Aquino Guardado en raison du vol de sa voiture par un homme d’affaires jouissant d’une grande influence politique et des représailles suite à ses tentatives d’obtenir la protection des autorités. La SPR a refusé leur demande d’asile parce qu’elle a trouvé que le demandeur n’était pas crédible et la SAR a confirmé cette décision.
[3] Comme ce fut le cas dans plusieurs affaires récemment devant la Cour, la principale question en litige dans ce dossier était l’application par la SAR de la norme de contrôle judiciaire de la raisonnabilité aux conclusions de fait et mixtes de fait et de droit de la décision de la SPR. Pour les motifs que j’ai exposés dans l’affaire Alyafi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 952 [Alyafi], l’appel devant la SAR n’est pas un contrôle judiciaire et l’application par la SAR des normes du contrôle judiciaire n’est pas une issue acceptable en droit.
[4] J’ai expliqué dans Alyafi qu’il existe présentement deux approches concurrentielles dans les décisions de cette Cour quant à la norme que devrait appliquer la SAR aux conclusions de fait et mixtes de fait et de droit de la SPR. Sans me prononcer sur l’étendue de l’examen que devrait faire la SAR, il est suffisant de conclure que les demandeurs n’ont pas eu droit à l’appel prévu par la loi puisque la SAR a plutôt appliqué les normes du contrôle judiciaire. L’affaire sera donc renvoyée à la SAR pour un réexamen à la lumière des précédents de la Cour, incluant ceux que j’ai analysés dans l’affaire Alyafi.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision contestée est annulée et l’affaire est retournée à la Section d’appel des réfugiés pour une nouvelle détermination de l’appel du demandeur. Aucune question n’est certifiée.
« Luc Martineau »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-882-14 |
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INTITULÉ : |
ALDO APOLO AQUINO GUARDADO, LIZA MARIA MACHON DE AQUINO, ALDO AQUINO MACHON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 24 septembre 2014
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE MARTINEAU
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DATE DES MOTIFS : |
LE 8 octobre 2014
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COMPARUTIONS :
Me Jorge Colasurdo
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Pour les demandeurs
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Me Edith Savard
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Jorge Colasurdo Avocat Montréal (Québec)
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Pour les demandeurs
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Montréal (Ontario)
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Pour le défendeur
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