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Date : 20141003


Dossier : IMM-2659-14

Référence : 2014 CF 941

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 3 octobre 2014

En présence de madame la juge Mactavish

ENTRE :

FRONTLINE FRAMING LTD

demanderesse

et

Le ministre de l’emploi et du développement social CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La société Frontline Framing Ltd (la société) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent du ministère de l’Emploi et du Développement social Canada qui a délivré un avis relatif au marché du travail défavorable au motif que la société n’a pas démontré l’existence d’une pénurie de main-d’œuvre pour les charpentiers expérimentés capables de fournir des services liés aux charpentes destinées aux propriétés résidentielles. Un avis relatif au marché du travail favorable aurait permis à la société d’embaucher des étrangers dans le cadre du Programme de travailleurs étrangers temporaires.

[2]               La société demande aussi une prorogation du délai prévu par la loi pour le dépôt de la présente demande.

I.                   La prorogation du délai

[3]               Les contrôles des décisions rendues en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), doivent être menés de façon sommaire. Selon l’alinéa 72(2)b) de la Loi, le demandeur introduit sa demande de contrôle judiciaire dans les 15 jours de la date à laquelle il a été avisé de la décision contestée ou en a eu connaissance. La demande n’a été déposée que 41 jours après que la société eut été avisée de la décision qui est maintenant contestée. Par conséquent, la demande a été introduite avec 26 jours de retard.

[4]               Pour avoir droit à une prorogation de délai, le demandeur doit démontrer, premièrement, qu’il a eu l’intention constante de poursuivre la demande; deuxièmement, que sa demande est fondée; troisièmement, que la prorogation de délai ne cause pas préjudice au défendeur; quatrièmement, qu’il existe une explication raisonnable justifiant le retard : Canada (Procureur général) c Hennelly, (1999) 167 FTR 158, 244 NR 399 (CAF).

[5]               Lorsqu’on tranche une demande de prorogation de délai, le critère fondamental est que justice soit rendue entre les parties : Grewal c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2 FC 263, 63 NR 106.

[6]               Étant donné qu’une autorisation a été accordée en l’espèce, la Cour est prête à accepter qu’il y ait un certain bien‑fondé à la demande. Le défendeur n’a pas allégué qu’il a subi un préjudice en raison du retard; ainsi, la troisième condition du critère énoncé dans l’arrêt Hennelly a aussi été remplie.

[7]               Toutefois, la Cour ne dispose pas de preuve établissant que la société a eu une intention constante de poursuivre la demande ou qu’elle a une explication raisonnable justifiant le retard.

[8]               La décision faisant l’objet du contrôle en l’espèce ne détermine pas les droits de la demanderesse à tout jamais. Il demeure loisible à la société de présenter une nouvelle demande d’avis relatif au marché du travail, le cas échéant, et la Cour ne dispose pas de preuve établissant que ce faisant, cela causera un préjudice à la société. Vu la situation, la requête en prorogation du délai est rejetée.

 

II.                Le bien‑fondé de la demande

[9]               Considérant ma conclusion relative à la prorogation du délai, il n’est pas nécessaire à proprement parler que la Cour tranche le bien-fondé de la cause. Toutefois, s’il avait été nécessaire de le faire, la Cour aurait rejeté la demande sur le fond.

[10]           Il était raisonnablement loisible à l’agent d’Emploi et Développement social Canada de conclure que Frontline Framing Ltd n’avait pas établi l’existence d’une pénurie de main‑d’œuvre, en particulier parce que l’un des propriétaires de la société avait admis que cette dernière avait été en mesure d’embaucher des charpentiers canadiens à plusieurs occasions dans le passé. Il semble que le véritable problème de la société est que ces personnes ont quitté la société après seulement trois ou quatre mois de travail.

[11]           En fait, la propriétaire a reconnu que la société avait des [traduction] « problèmes de rétention » et qu’elle espère que l’embauche d’un étranger dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires aiderait Frontline Framing Ltd à parvenir à une certaine stabilité dans sa main-d’œuvre. Tel n’est pas l’objectif du Programme des travailleurs étrangers temporaires. Il était donc entièrement raisonnable qu’Emploi et Développement social Canada rejette la demande pour ce motif.

III.             Dispositif

[12]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée. La Cour est d’accord avec les parties pour affirmer que l’affaire ne soulève aucune question à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la requête en prorogation du délai est rejetée et que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Anne L. Mactavish »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Endale

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2659-14

 

INTITULÉ :

FRONTLINE FRAMING LTD

c

LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 octobre 2014

JUGEMENT ET MOTIFS :

La juge Mactavish

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 3 octobre 2014

COMPARUTIONS :

Katrina Sriranpong

Pour la demanderesse

Oliver Pulleyblank

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Katrina Sriranpong

Avocate

Surrey (Colombie-Britannique)

 

Pour la demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour le défendeur

 

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