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Date : 20141008


Dossier : IMM-7446-13

Référence : 2014 CF 948

Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2014

En présence de monsieur le juge de Montigny

ENTRE :

ZAHIRUL ISLAM

Partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

Partie défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Cette demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (« LIPR ») vise une décision rendue le 22 octobre 2013 par le commissaire Harry Dortelus (« le commissaire »), membre de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Section de la protection des réfugiés), rejetant la demande d’asile de Zahirul Islam (« le demandeur »). Plus précisément, le commissaire a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR, en raison de son absence de crédibilité et de la possibilité d’un refuge interne.

[2]               Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

I.                   Les faits

[3]               Le demandeur est né en 1955 dans la région de Demra, district de Dhaka, au Bangladesh, où il a résidé jusqu’à son arrivée au Canada le 3 août 2012. Il était propriétaire d’une entreprise dans le secteur automobile. Il a laissé derrière lui sa femme et ses quatre enfants, qui résident toujours à Demra.

[4]               Le demandeur allègue qu’il a été persécuté dans son pays en raison de son rôle dans un parti politique d’opposition, le Jatiya Party (« JP »). Dans son Formulaire de renseignements personnels (« FRP »), et dans son affidavit déposé devant cette Cour à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire, il soutient être devenu membre de ce parti en janvier 1996, puis secrétaire de la publicité pour sa région en mars 2001 et finalement vice-président pour sa région en janvier 2011.

[5]               Dans son FRP et son affidavit, le demandeur raconte avoir été victime de violence et d’extorsion à plusieurs reprises. Il aurait notamment été arrêté et détenu pendant une nuit en 1996 lors d’une manifestation. En octobre 2001, il aurait été battu dans la rue par des membres du Bangladesh Nationalist Party (« BNP »). Il aurait de nouveau été victime d’extorsion et battu en 2006, toujours par des membres du BNP.

[6]               En 2008, les élections générales au Bangladesh portèrent au pouvoir une alliance de plusieurs partis politiques, dont le JP, le BNP et la Ligue Awami. La Ligue Awami n’ayant pas respecté ses engagements envers le JP, ce parti aurait quitté l’alliance en 2011 et aurait joint les rangs de l’opposition.

[7]               En décembre 2011 et en mai 2012, le demandeur prétend avoir été agressé et extorqué par un groupe de fiers-à-bras de la Ligue Awami. Il dit avoir porté plainte à la police, mais sa plainte n’aurait pas été traitée. En juillet 2012, le même groupe s’en serait pris à lui et aurait exigé qu’il quitte le JP, joigne la Ligue Awami et leur paie 5 millions de takas (ce qui représenterait une somme d’environ 70 000,00$ canadiens) dans un délai de deux semaines. Trois jours plus tard, le demandeur a décidé de quitter son pays et de se rendre au Canada.

[8]               Le 13 août 2012, les fiers-à-bras de la Ligue Awami se seraient de nouveau présentés à la résidence du demandeur et auraient menacé de le tuer s’ils le trouvaient. L’épouse du demandeur aurait appelé la police, sans succès. Au contraire, la police se serait présentée chez lui le lendemain et y aurait fait une descente dans le but de l’arrêter. C’est à ce moment que le demandeur aurait décidé de déposer une demande d’asile.

II.                La décision contestée

[9]               Dans ses motifs, le tribunal a relevé plusieurs contradictions. Tout d’abord, le commissaire note que suite à des questions concernant les agressions du BNP, il a demandé à M. Islam s’il avait eu des problèmes avec d’autres personnes dans son pays. Le demandeur a d’abord répondu par la négative, avant d’ajouter qu’il avait aussi eu des problèmes avec des membres de la Ligue Awami. Le commissaire a considéré que la réponse initiale du demandeur était suspecte, dans la mesure où les évènements les plus récents et les plus marquants de son histoire concernaient la Ligue Awami. Il en a déduit que les incidents impliquant la Ligue Awami constituaient un « embellissement » ajoutés par le demandeur pour bonifier sa demande d’asile.

[10]           Le commissaire a également considéré que les réponses vagues du demandeur quant à ses tâches à titre de secrétaire de publicité et vice-président de sa région au sein du JP étaient louches. Il a considéré que si le demandeur avait réellement occupé ces fonctions, il aurait été en mesure de les décrire précisément plutôt que de se contenter d’affirmer qu’il « aidait les pauvres ».

[11]           Le commissaire a aussi soulevé une contradiction entre la lettre du président du Demra Union Branch du JP attestant que le demandeur a servi à titre de secrétaire de publicité et de président de cette section locale du JP, alors que le demandeur a témoigné à l’effet qu’il était vice-président. Confronté à cet écart entre son témoignage et la lettre du président, le demandeur a prétendu qu’il s’agissait d’une erreur de traduction de la lettre originale rédigée en bengali. Le commissaire a rejeté cette explication, et a conclu que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer qu’il était plus qu’un simple membre de ce parti.

[12]           Le commissaire a également noté que le demandeur avait voyagé en Thaïlande et en Malaisie en 2012, et avait décidé à chaque fois de revenir dans son pays malgré les incidents allégués dans son témoignage. Au surplus, il n’a quitté son pays qu’en août 2012 alors qu’il avait obtenu un visa canadien en mai 2012. Le commissaire a conclu que cela démontrait une absence de crainte subjective, puisqu’une personne craignant pour sa sécurité aurait saisi la première occasion pour fuir son pays.

[13]           S’appuyant sur le cartable national de documentation du Bangladesh, dans lequel on rapporte que les incidents de violence entre les partis politiques sont souvent liés à des activités criminelles plutôt qu’à des motifs idéologiques, le commissaire s’est dit d’avis que les tentatives d’extorsion dont aurait été victime le demandeur s’expliquent sans doute par le fait qu’il était un homme d’affaires prospère plutôt que par des considérations politiques. Enfin, le commissaire s’est appuyé sur sa conclusion que le demandeur n’était qu’un simple membre du JP et qu’il était peu susceptible d’être recherché ailleurs que dans sa région pour conclure qu’il pourrait trouver refuge à Camilla ou à Noakhali, deux villes situées respectivement à 100 et 150 km de Demra.

III.             Questions en litige

[14]           Cette demande de contrôle judiciaire soulève deux questions :

a)      Le tribunal a-t-il enfreint les principes d’équité procédurale en refusant de trancher des objections formulées par le procureur du demandeur pendant l’audience?

b)      Le tribunal a-t-il rendu une décision raisonnable?

IV.             Analyse

[15]           Il est bien établi que la norme de contrôle applicable aux questions de fait, incluant l’évaluation de la crédibilité des témoins, est celle de la décision raisonnable : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 51, [2008] 1 RCS 190; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 46, [2009] 1 RCS 339 [Khosa]. Cette conclusion découle également du texte de l’article 18.1(4)(d) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch F-7 qui permet à la Cour d’intervenir seulement lorsqu’une décision est « fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose ».

[16]           En revanche, la norme de contrôle en matière d’équité procédurale est celle de la décision correcte : Khosa, au para 43. En cette matière, aucune déférence n’est requise de la part des tribunaux : Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29 au para 100, [2003] 1 RCS 539. Il va sans dire que les exigences et le contenu de l’obligation d’agir équitablement doivent être évalués de façon contextuelle et tenir compte de plusieurs facteurs tels que la nature de la décision recherchée et le processus suivi pour y parvenir, la nature du régime législatif et les termes de la loi régissant l’organisme, l’importance de la décision pour les personnes visées, les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision, et les choix de procédure que l’organisme fait lui-même: Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux para 23 et ss., [1999] ACS no 39 [Baker]. S’agissant de ce dernier facteur, la Cour suprême a souligné la « grande déférence » que l’on doit accorder aux décisions procédurales des organismes administratifs auxquels le législateur a confié le pouvoir de contrôler leur propre procédure : Conseil des Canadiens avec déficiences c Via Rail Canada Inc., 2007 CSC 15 au para 231, [2007] 1 RCS 650. Voir aussi : Re : Sonne c Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48 aux paras 34-42, [2014] ACF no 215.

A.                Le tribunal a-t-il enfreint les principes d’équité procédurale en refusant de trancher des objections formulées par le procureur du demandeur pendant l’audience?

[17]           Le demandeur a fait valoir que le tribunal aurait porté atteinte aux principes de justice naturelle en ne disposant pas d’objections qui auraient été formulées par son avocat à l’audience. Il appert de la transcription de l’audition tenue le 19 septembre 2013 qu’une certaine confusion a entouré le témoignage du demandeur quant aux nombres de fois où il aurait été attaqué par des fiers-à-bras du BNP, comme en témoigne l’extrait suivant :

 

Q. When did they attack you?

A. 2001.

Q. And when was the other time?

A. 2001.

Q. So that’s once, in 2001 that was once or twice?

A. Once.

Q. In your document you wrote in 2001 and in 2006.

A. Yes, two times.

Q. But you just said once.

BY COUNSEL (to presiding member)

- Once in 2001, Mr. Board Member. Sorry, not two, because your question was ---

BY PRESIDING MEMBER (to counsel)

- No. No, don’t concern for him, Mr. Taillefer, I have enough already with ---

BY COUNSEL (to presiding member)

- No, but I’m just understanding what was your question.

BY PRESIDING MEMBER (to counsel)

- No, you don’t answer for him.

BY PRESIDING MEMBER (to person concerned)

Q. How many times did the BNP folks attack you?

A. Two times.

Q. When?

A. 2001 and 2006.

Q. So now you add 2006?

BY COUNSEL (to presiding member)

- Objection, he didn’t add 2006.

BY PRESIDING MEMBER (to counsel)

- There is no – there is no objection in this Tribunal unless ---

BY COUNSEL (to presiding member)

- Yes there are.

BY PRESIDING MEMBER (to counsel)

- No, there are no objections unless that they are on matters you want to clarify. You take notes and you ask your questions after.

BY COUNSEL (to presiding member)

- But, Mr. Board Member, after it will be too late.

BY PRESIDING MEMBER (to counsel)

- It will not be too late after, because if you want to proceed that way we can proceed that way. There’s going to be more exchanges for your client, and for the Tribunal.

BY COUNSEL (to presiding member)

- It’s just to note for you, Mr. Board Member, that you asked the question how many times were you attacked, and he said two times. Then you asked when, and he said 2001. Then you asked was it two times in 2001, and he said, “No, once”, and then you immediately went to see a credibility issue with 2006, and there is none.

BY PRESIDING MEMBER (to counsel)

- That’s your opinion and that’s fine.

[18]           Il ne fait aucun doute que la SPR est soumise à l’obligation d’agir équitablement, notamment parce qu’elle rend des décisions qui touchent « les droits, privilèges ou biens d’une personne » : Cardinal c Établissement Kent, [1985] 2 RCS 643 à la p 653, [1985] ACS no 78 cité dans Baker, au para 20. Voir aussi : Lorne Waldman, Immigration Law and Practice, feuilles mobiles (consultées le 29 septembre 2014), Markham (ON), LexisNexis Canada, 2009, ch 11 au no 11.347. Tel que mentionné plus haut, il faut néanmoins tenir compte du fait qu’un organisme peut se voir conférer le pouvoir de choisir ses propres procédures pour délimiter les exigences de l’obligation d’agir équitablement.

[19]           En l’occurrence, l’article 161(1)(a.2) de la LIPR confère au président de la Commission le pouvoir d’édicter des règles de procédure et de pratique. Il a exercé ce pouvoir en adoptant notamment les Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS 2012-256, dont l’article 10 prévoit l’ordre habituel des interrogatoires. Lorsque le Ministre n’est pas une partie, le commissaire commence habituellement l’interrogatoire, suivi du conseil du demandeur. Voir aussi la Directive no 7 du président (Directive concernant la préparation et la tenue des audiences à la Section de la protection des réfugiés), art. 5.

[20]           Ce processus a l’avantage de permettre au demandeur de connaître les préoccupations du commissaire et de bien cibler les enjeux de sa revendication de façon à ce que l’audition procède de la façon la plus efficace possible. Comme l’écrivait le juge Evans dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Thamotharem, 2007 CAF 198 au para 41, [2008] 1 RCF 385, en réponse à l’allégation voulant que l’ordre des interrogatoires viole les principes d’équité procédurale :

[…] Je suis d’accord, dans l’ensemble, pour dire que la gravité des droits en cause dans la détermination du statut de réfugié ainsi que la nature généralement « judiciaire » des audiences de la SPR tendent à favoriser la reconnaissance d’un degré élevé de protection procédurale aux demandeurs d’asile. Toutefois, les caractéristiques de la procédure doivent aussi être adaptées à la nature inquisitoire et relativement informelle de l’audience décrétée par le législateur et tenir compte du volume important de causes que doit traiter la SPR, facteurs qui réduisent la force de l’argument en faveur de certains aspects du modèle contradictoire utilisé dans les tribunaux judiciaires, parmi lesquels l’ordre des interrogatoires.

[21]           Dans le cas présent, le commissaire a rigoureusement respecté la règle 10 et la Directive no 7, comme en font foi ses propos introductifs (Dossier du Tribunal, p. 206). Le commissaire était certainement dans son droit de limiter les interventions du procureur lors de son propre interrogatoire, de façon à éviter de prolonger inutilement le processus. Il est vrai que l’intervention du procureur n’était pas, à proprement parler, une objection mais plutôt une tentative de clarification suite à un échange de questions et de réponses quelque peu confus. Il n’en demeure pas moins que le demandeur a eu tout le loisir d’exposer son récit des évènements et de présenter ses éléments de preuve. Je note également que le procureur du demandeur a eu tout le loisir de revenir sur cette question et de poser des questions additionnelles à la suite de l’interrogatoire du commissaire, une possibilité dont il ne s’est pas prévalu.

[22]           En tout état de cause, le tribunal n’a pas tiré d’inférence négative sur cette base, et a accepté la version du demandeur à l’effet qu’il avait été attaqué à deux reprises, en 2001 et en 2006 (Motifs de la décision, au para 3). Le demandeur n’a donc pas été préjudicié par la confusion ayant entouré cette portion de l’interrogatoire, et il est même permis de croire que les observations de son procureur ont porté fruit. Si le commissaire a rejeté sa revendication et l’a jugé non crédible, c’est sur la base d’autres contradictions et omissions qui n’ont rien à voir avec cet aspect de son témoignage. Une lecture attentive de la transcription de l’audition m’amène par ailleurs à conclure que le manque de précision dont le commissaire a fait preuve dans ses questions sur ce point précis n’a pas entaché l’ensemble de son interrogatoire.

[23]           Pour toutes ces raisons, je suis donc d’avis que ce premier argument doit être rejeté.

B.                 Le tribunal a-t-il rendu une décision raisonnable?

[24]           Le demandeur a également fait valoir que le commissaire avait erré en concluant que la preuve documentaire contredisait son témoignage quant au poste qu’il occupait depuis 2011 au sein du parti JP. Lors de l’audition, le demandeur a expliqué que la lettre du président de la section locale de son parti soumise en preuve avait été mal traduite, et que l’original de cette lettre en bengali faisait bel et bien référence au poste de vice-président et non de président. La transcription de l’audition révèle que l’interprète a corroboré le témoignage du demandeur à l’effet que la version originale de la lettre mentionnait le titre de « vice-président » et non de « président ». Lors de l’audition devant cette Cour, le procureur du défendeur a d’ailleurs concédé cette erreur du commissaire.

[25]           Cette erreur n’est cependant pas fatale, dans la mesure où le commissaire s’est appuyé sur de nombreux autres éléments pour conclure à l’absence de crédibilité du demandeur. Le commissaire a notamment relevé les réponses vagues du demandeur sur ses tâches au sein du parti, une contradiction quant au nombre de groupes qui le harcelait, et le caractère peu plausible de sa crainte subjective de persécution compte tenu du fait qu’il est retourné dans son pays à deux reprises et qu’il a attendu trois mois après avoir obtenu son visa pour finalement quitter son pays.

[26]           L’accumulation de ces contradictions et omissions était suffisante pour permettre au commissaire de conclure que le demandeur n’était pas crédible. Peu importe que le demandeur ait été vice-président ou président de la section locale de son parti, il était raisonnable de s’attendre à ce qu’il puisse décrire avec plus de précision le rôle qu’il jouait et qu’il aille au-delà de simples généralités. Après tout, cette section locale du JP n’était pas qu’une simple cellule de quartier mais représentait au dire même du demandeur une population d’un million d’habitants. Dans un tel contexte, ses réponses laissaient nettement à désirer, comme l’illustre l’extrait suivant de son témoignage :

Q. […] So, Mr. Islam, tell me a little bit, as publicity secretary what were your tasks in the party, and how many members you had – you were representing at that time?

A. My main task were to look after the problems of the poor or the people who were suffering, for example, that is my main work, and also to publicize and to also communicate the kind of work that we are doing as – from our party, for example, to get the message out to the people in the party.

Q. What were you personally doing to do that?

A. Yeah, I tried – I helped, and I tried to help the poor people of my area and my locality. To keep in touch with the people, good relations to people – good relations with the people, and also to advertise or to publicize the programs of the party, for example. The people of my area, of my locality, they have – they liked me very much.

[27]           Compte tenu des nombreuses failles dans le témoignage du demandeur, le commissaire pouvait raisonnablement conclure que son récit n’était pas crédible et qu’il n’avait pas démontré une crainte subjective de persécution. Le commissaire pouvait également conclure que le demandeur n’avait pas le profil d’un haut dirigeant politique susceptible d’être pourchassé à travers tout le pays.

[28]           Je suis donc d’avis que ce deuxième argument du demandeur doit être rejeté.

C.                 Conclusion

[29]           Pour tous les motifs qui précèdent, cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT

LA COUR STATUE ET ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Yves de Montigny »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

imm-7446-13

 

INTITULÉ :

ISLAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 août 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE de montigny

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 OCTObre 2014

 

COMPARUTIONS :

Me Éric Taillefer

 

pour le demandeur

 

 

Me Lyne Prince

 

pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Éric Taillefer

Avocat

Montréal (Québec)

 

pour le demandeur

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur

 

 

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