Date : 20140930
Dossier : IMM-5716-13
Référence : 2014 CF 928
Montréal (Québec), le 30 septembre 2014
En présence de monsieur le juge Locke
ENTRE : |
ALINE NGENDANKAZI, O'NEAL NESTA MUDUGU, et LENNY OWEN MUDUGU |
demandeurs |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. La nature de l’affaire
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27 (LIPR), de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, rendue le 2 août 2013, rejetant la demande d’asile des demandeurs et concluant que ceux-ci n’ont pas la qualité de « réfugié[e]s au sens de la Convention » ni celle de « personne à protéger ». Les demandeurs soutiennent que la SPR a évalué leur crédibilité de manière déraisonnable.
[2] En raison de l’analyse qui suit, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
II. Les faits
[3] Aline Ngendankazi (la demanderesse) est une citoyenne du Burundi et une survivante du conflit entre Hutus et Tutsis de 1993 au cours duquel de nombreux de Tutsis ont été persécutés et ont perdu la vie. Selon son témoignage, celle-ci a également été une militante pour l’association AC-Génocide jusqu’en 2010.
[4] La preuve soumise démontre que les tensions interethniques sont toujours très présentes au Burundi. L’armée et la police, constituées à la fois de Hutus et de Tutsis, suscitent moins la crainte qu’auparavant, mais n’inspirent pas la confiance de la population. De plus, le Service national de renseignement (SNR) continue de générer de la peur au sein du pays, celui-ci étant considéré comme corrompu et inefficace.
[5] Le 27 janvier 2013, le marché central de Bujumbura a été proie à un violent incendie. Il circulait dans l’opinion publique que cet incendie était d’origine criminelle. Suite à l’incendie, une commission d’enquête s’est tenue, dont le rapport est public. Cette commission a privilégié l’hypothèse d’un incendie causé par une cause humaine fortuite et non criminelle. La cause de cet incendie reste nébuleuse et la validité du rapport est contestée. L’une des théories avancée, mais rejetée par la commission d’enquête concerne l’utilisation d’une poudre ayant accéléré l’incendie.
[6] Le 30 janvier 2013, la demanderesse s’est rendue au commerce de son ami, Ali Somji. Une fois sur place, celui-ci lui aurait confié qu’il avait vendu une poudre inflammable destinée à détruire des médicaments périmés à un agent du SNR. M. Somji aurait confié à la demanderesse qu’il croyait que la poudre avait été utilisée dans l’incendie et que, suite à cet événement, les agents du SNR ont cessé de répondre à ses appels.
[7] Le 3 février 2013, M. Somji a été retrouvé assassiné dans son commerce. Sur les lieux, la demanderesse a rencontré des agents du SNR. Deux jours plus tard, la demanderesse a été questionnée relativement à la mort de son ami, puis elle a été relâchée.
[8] Le 7 février 2013, la demanderesse aurait reçu un appel anonyme menaçant ses fils de mort dans l’éventualité où elle poserait un acte de déstabilisation du pouvoir.
[9] Le 15 février 2013, les pneus de la voiture de la demanderesse ont été crevés.
[10] Le 28 février 2013, des agents du SNR seraient venus à la maison de la demanderesse afin de questionner le domestique de celle-ci sur la routine familiale.
[11] Le 14 mars 2013, la demanderesse et ses deux fils (les demandeurs) affirment avoir été presque renversés par une camionnette du SNR. Par la suite, les fils de la demanderesse ont vécu temporairement chez leur grand-père afin d’assurer leur sécurité. Quant à elle, la demanderesse s’est réfugiée temporairement à trois différents endroits soit : Ngagara, Mutanga-sud et Nyakabiga.
[12] Par la suite, la demanderesse, craignant pour sa vie, a obtenu un visa des États-Unis. Le 30 avril 2013, les demandeurs sont arrivés aux États-Unis. Le 12 mai 2013, ils arrivèrent au Canada et présentèrent une demande d’asile.
[13] Les demandeurs craignent d’être tués par le régime au pouvoir dans l’éventualité de leur retour au Burundi et cela en raison des informations que détient la demanderesse sur l’incendie du marché.
III. La décision de la SPR
[14] La SPR a rejeté la demande en raison du manque de crédibilité des demandeurs. La SPR soutient notamment que les demandeurs ne se sont pas adéquatement déchargés du fardeau qui leur incombait d’établir une possibilité sérieuse de persécution ou qu’ils seraient personnellement exposés à un risque de torture, à une menace à leur vie ou à de traitements cruels et inusités, s’ils retournaient dans leur pays.
[15] La décision de la SPR repose entièrement sur l’absence de crédibilité du témoignage de la demanderesse. La SPR a tiré des inférences négatives des éléments suivants :
1. La demanderesse a hésité lorsqu’elle a été questionnée sur la famille de M. Somji, un homme qu’elle qualifie d’ami de longue date. La demanderesse a hésité lorsque la SPR l’a questionné sur le nom de l’épouse de son ami avant de finalement dire qu’elle se nommait Assina. De plus, la demanderesse ne connaissait ni le nom ni l’âge des enfants de son ami. Elle n’a jamais rencontré la famille de M. Somji.
2. Alors que dans son témoignage écrit la demanderesse a présenté M. Somji comme étant son ami de longue date, celle-ci a mentionné qu’elle entretenait une relation d’affaires avec lui lors de son interrogatoire.
3. La demanderesse a indiqué qu’elle avait rencontré des cousins et des frères de M. Somji le 4 février 2013. Lorsque la SPR lui a demandé comment elle avait su qu’il s’agissait de ses cousins et ses frères, elle a répondu qu’elle les avait rencontrés auparavant, rajustant ainsi son témoignage.
4. La demanderesse n’a pas fourni de preuve documentaire de sa relation avec M. Somji.
5. La demanderesse ne pouvait indiquer de quelle façon le SNR a été mis au courant des révélations qui lui avaient été faites par M. Somji. Celle-ci a mentionné qu’elle n’a pas révélé le contenu de sa conversation aux agents du SNR alors qu’elle avait mentionné dans son formulaire de fondement de la demande d’asile qu’elle « avait fait allusion aux inquiétudes de M. Somji ». La demanderesse n’a pas établi de façon claire que les autorités sont au courant de ce que M. Somji lui aurait dit. De plus, la SPR n’a pas cru la demanderesse quand elle a indiqué que « faire allusion » à ses inquiétudes devant les agents du SNR veut dire qu’elle pensait à ses inquiétudes sans les avoir mentionnées.
6. L’information voulant qu’une poudre blanche a peut-être été utilisée pour propager l’incendie et que M. Somji a peut-être été assassiné en raison de l’origine de la poudre était de notoriété publique. En conséquence, l’explication de la demanderesse voulant qu’elle soit en danger en raison de cette information déjà rendue publique n’a pas été retenue par la SPR.
7. L’avocat de la demanderesse a fait valoir qu’on ne savait pas si les membres de la famille de M. Somji ont eu des problèmes avec les autorités. Compte tenu de l’aspect médiatique de l’affaire, la SPR juge qu’il est raisonnable de penser que si la famille avait été tuée, la preuve documentaire au dossier en ferait mention. Ainsi, selon la SPR, il est étonnant que la demanderesse soit en danger alors que rien n’indique que la famille de M. Somji ne le soit.
8. La demanderesse a écrit dans son Formulaire de renseignements personnels que les autorités sont à la recherche de tous les contacts qu’Ali Somji aurait eus avant sa mort. Questionnée au sujet de cette affirmation, la demanderesse précisa qu’il s’agissait d’elle-même.
9. La demanderesse a été hésitante lors de son témoignage quant aux mesures qu’elle a prises pour protéger ses enfants. La demanderesse a mentionné qu’elle avait caché ses enfants chez leur grand-père à cinq minutes en voiture de la résidence des demandeurs, ce qui est étonnant considérant sa crainte du SNR. La demanderesse n’a pas changé de numéro de téléphone. Elle allègue à ce sujet qu’elle voulait démontrer qu’elle n’avait rien à cacher. La SPR s’appuie sur le comportement de la demanderesse pour en tirer des conclusions défavorables quant à la validité de sa crainte.
10. La demanderesse a témoigné que de janvier 2006 à janvier 2010 elle avait eu des problèmes avec les autorités en raison de son implication dans AC-Génocide. Son avocat soutient que ce fait indique que les autorités veulent s’en prendre à elle relativement aux allégations présentées en lien avec l’incendie du marché de Bujumbura. Cependant, la demanderesse a témoigné qu’elle a cessé sa participation dans cette association en 2010. Elle n’a pas eu de conflit avec les autorités de 2010 à 2013.
11. La demanderesse a déclaré aux agents des services frontaliers qu’elle retournerait au Burundi lorsqu’elle aura les ses papiers canadiens, ce qui est incompatible avec le comportement d’un individu dont la vie est en danger.
12. Le mari de la demanderesse continue de demeurer et de travailler dans les lieux qui ont été visités par le SNR, la même entité qui aurait menacé et tenté de tuer sa femme et ses enfants.
IV. Les questions en litige
[16] De nombreuses questions sont posées dans le mémoire de la demanderesse, mais celles-ci peuvent se résumer comme suit :
1. La SPR a-t-elle erré dans l’évaluation de la crédibilité de la demanderesse?
2. La SPR a-t-elle erré dans l’évaluation de la crainte objective de persécution?
Aux fins de cette décision, l’analyse de ces deux questions peut être regroupée sous une seule analyse soit celle de la crédibilité.
3. La SPR a-t-elle adéquatement considéré l’effet cumulatif des événements?
V. L’analyse
A. La norme de contrôle applicable
[17] La norme de la décision raisonnable s’applique à l’appréciation de la crédibilité et de la crainte objectivement bien fondée de persécution (Su c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 518, au paragraphe 7 [Su] ; Ndokwu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 22, au paragraphe 20 [Ndokwu] ; Ramirez Bernal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1007, au paragraphe 11 [Ramirez]).
[18] La question à savoir si la SPR devait tenir compte de l’effet cumulatif des incidents s’évalue selon la norme de la décision correcte (Munderere c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 84, au paragraphe 32 [Munderere]; Martinez Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 610, au paragraphe 16 [Gutierrez]).
B. L’analyse de la crédibilité
[19] Le rôle de la Cour est limité quant aux conclusions relatives à la crédibilité « étant donné que le tribunal a eu l’occasion d’entendre les témoins, d’observer leur comportement et de relever toutes les nuances et conditions factuelles contenues dans la preuve » (Rahal v Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 319, au paragr–aphe 42 [Rahal]).
[20] Premièrement, la décision de la SPR de tirer une inférence négative des difficultés de la demanderesse de décrire la nature de sa relation avec M. Somji et de fournir des détails sur les enfants de celui-ci est raisonnable.
[21] Dans son témoignage écrit justifiant sa demande d’asile, la demanderesse mentionne : « j’ai été appelé par un ami de longue date d’origine indienne du nom d’Ali Somji ». Questionnée par la SPR, la demanderesse ajoute que c’était « vraiment un ami d’affaires ». La demanderesse ne connaissait pas le nom des enfants de M. Somji et, selon la SPR, a hésité quant au nom de l’épouse de ce dernier. La SPR peut tenir compte du comportement du témoin, y compris de ses hésitations, du manque de précision de ses propos ou du fait qu’il modifie ou étoffe sa version des faits (Rahal au paragraphe 45).
[22] Il est vrai que l’ensemble du témoignage de la demanderesse révèle qu’elle avait connaissance des habitudes d’affaires de M. Somji, de la date de son enterrement, des coutumes qui prévalaient à son enterrement, de la fréquence à laquelle elle le rencontrait, de sa nationalité et de l’âge approximatif de ses enfants. Cependant, même si je reconnais l’existence de la relation d’affaires entre la demanderesse et Monsieur Somji, et que la crédibilité de son témoignage a été affectée par des composantes culturelles, tel que le soulève l’avocat de la demanderesse, je suis d’avis qu’il est raisonnable de croire que la nature cette relation ne permet pas de conclure qu’elle a été la confidente privilégiée de M. Somji, un homme dont la vie était en danger.
[23] Le témoignage de la demanderesse ne permet pas de douter qu’il existât une relation durable entre elle et M. Somji, mais cela ne suffit pas à entacher la raisonnabilité générale des conclusions de la SPR. La SPR n’est pas satisfaite de la suffisance de la preuve permettant de conclure que la demanderesse et M. Somji étaient suffisamment proches pour que M. Somji communique de l’information sensible à la demanderesse. Selon moi, les conclusions de la SPR à cet égard sont raisonnables.
[24] Deuxièmement, je suis d’avis que la SPR a raisonnablement conclu que le témoignage de la demanderesse relativement à la persécution dont elle allègue être la victime est contradictoire et incohérent.
[25] Il est raisonnable de tirer une inférence négative du fait que la demanderesse ne peut expliquer de façon claire les motifs de la persécution dont elle est victime. Celle-ci affirme qu’elle pourrait être persécutée en raison de son passé de militante. Or, questionnée par la SPR à ce sujet, elle mentionne que depuis septembre 2010 elle n’a « plus eu de problèmes [parce qu’elle a] arrêté toute participation aux activités de AC-Génocide ». La demanderesse affirme qu’elle pourrait être persécutée parce qu’elle a été un témoin privilégié de l’incendie et une confidente directe de M. Somji. Or, la possibilité qu’une poudre chimique a contribué à la propagation de l’incendie est de notoriété publique. La demanderesse ne peut être un témoin privilégié puisque même M. Somji n’avait pas d’information privilégiée concernant le fait que la poudre qu’il a vendue aurait pu être utilisée aux fins de l’incendie du marché du Bujumbura. Qui plus est, il n’existe aucune preuve au dossier à l’effet que le SNR soupçonnait la demanderesse de posséder de l’information privilégiée.
[26] La demanderesse affirme être persécuté et ne pouvoir trouver refuge nulle part, mais son mari est toujours là et travaille dans les lieux visités par le SNR, même après que la demanderesse eût partagé avec lui les confidences de M. Somji.
[27] De plus, rien n’indique que la famille de M. Somji a été victime de persécution. Pourtant, il est raisonnable de supposer que la demanderesse, lorsqu’elle a vu sa vie menacée, aurait au moins cherché à savoir si la famille de son ami de longue date était également persécutée.
[28] La jurisprudence de notre Cour établit que les incohérences entre diverses versions des faits d’un demandeur constituent un fondement solide aux décisions défavorables relatives à la crédibilité (Su au paragraphe 8; Rahal au paragraphe 43). Tirer une inférence négative des contradictions factuelles mentionnées plus haut ne me semble pas déraisonnable.
[29] Finalement, la demanderesse a mentionné qu’elle retournerait au Burundi lorsqu’elle aura les papiers du Canada, mais qu’elle n’a pas l’intention d’y retourner pour l’instant. De façon générale, il me semble raisonnable de conclure qu’un individu qui souhaite fuir une mort certaine ne suggère pas à un agent des services frontaliers qu’il considère retourner dans son pays une fois protégé par le Canada. Même en considérant qu’elle ne souhaitait qu’indiquer son désir de retourner un jour au Burundi, le fait de considérer cette option à peine un mois après avoir quitté le lieu des persécutions ne milite pas en sa faveur.
[30] L’avocat de la demanderesse soulève que la SPR a omis de considérer le contexte politique au Burundi. D’une part, la jurisprudence établit qu’il importe peu « que les motifs de la SPR ne soient pas parfaits ou même que la Cour soit en accord avec la conclusion, ou encore avec chaque étape du processus d’analyse de la crédibilité suivi par la SPR » (Rahal au paragraphe 60). À titre d’exemple, dans l’affaire Ndokwu au paragraphe 34, l’honorable juge Shore souligne que la décision de la SPR concernant la crédibilité du demandeur aurait dû tenir compte du contexte des éléments de preuve relatifs à la situation du pays, mais conclut néanmoins que la SPR avait raisonnablement jugé qu’il était invraisemblable que le demandeur ait embrassé un homme dans une boîte de nuit hétérosexuelle en sachant qu’il pourrait être emprisonné ou exécuté. D’autre part, l’ensemble du dossier révèle que la SPR s’est assurée de comprendre les explications de la demanderesse, la questionnant à maintes reprises sur les motifs politiques pouvant expliquer la persécution dont elle allègue être la victime, mais celle-ci n’a fourni aucune réponse satisfaisante.
C. L’effet cumulatif des événements
[31] Dans l’affaire Munderere, au paragraphe 42, la Cour d’appel fédérale nous éclaire sur la prise en compte de l’effet cumulatif des événements :
Il ressort de ces précédents que la Commission a l’obligation de tenir compte de tous les faits qui peuvent avoir une incidence sur l’affirmation du demandeur d’asile suivant laquelle il craint avec raison d’être persécuté, y compris des incidents qui, pris isolément, ne constitueraient pas de la persécution, mais qui, pris globalement, pourraient justifier une allégation de crainte fondée de persécution.
[32] Dans l’affaire Gutierrez au paragraphe 25, le juge Teitelbaum précise l’application du standard déterminé par la Cour d’appel fédérale :
J’ai à l’esprit la norme exigeante établie par la Cour d’appel fédérale relativement à l’analyse de la Commission sur l’effet cumulatif des épreuves des demandeurs d’asile. Cette analyse doit être plus qu’une évaluation raisonnable des circonstances, elle doit être correcte. En l’espèce, je suis convaincu que la Commission avait en fait à l’esprit tous les aspects des diverses allégations des demandeurs, leurs effets sur eux, et quels effets ils pourraient avoir sur les demandeurs s’ils étaient renvoyés au Mexique. Le fait que dans son analyse, la Commission ne s’est pas exprimée en utilisant les termes d’une méthode « cumulative » n’est pas le signe d’une analyse incorrecte. Il est clair que la Commission a examiné tous les incidents décrits par les demandeurs, à la fois de façon individuelle et en tant que groupe. Par conséquent, je ne trouve aucune base pour infirmer la décision de la Commission pour ces motifs.
[33] La demanderesse argumente que l’effet cumulatif des actes dont elle a été victime doit être pris en considération, soit : son emprisonnement durant quatre jours en 2006 en raison de son militantisme, les pneus crevés de sa voiture, la tentative alléguée du SNR de renverser ses enfants à l’aide d’une camionnette et, de façon générale, l’ensemble de ses contacts avec le SNR. Or, suite à la lecture de l’ensemble du dossier, il m’appert que la SPR a questionné la demanderesse sur l’ensemble des persécutions dont elle allègue avoir été victime et a tenté de concilier les différents éléments de son témoignage. Le passage suivant du procès-verbal illustre que la SPR a tissé des liens entre les différents éléments du témoignage :
Q : Vous avez été arrêté en 2006, d’après ce que vous…l’information que vous fournissez dans votre FDA. Suite à cette arrestation de 2006, est-ce que vous avez eu d’autres problèmes avec les autorités avant la question de l’incendie?
R : Je n’ai plus eu de problèmes parce que, quand même, depuis septembre 2010, j’ai arrêté toute participation aux activités AC-Génocide.
Q : Est-ce que vous avez des preuves, des éléments preuve relativement à vos liens d’affaires ou à vos liens d’amitié avec monsieur Ali Somji?
R : Je n’en ai pas.
[34] Le fait que la SPR ait tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité de la demanderesse ne signifie pas que ses allégations n’ont pas été considérées cumulativement.
[35] En conclusion, la demanderesse n’est pas parvenue à démontrer que la décision de la SPR était déraisonnable. Bien que la décision de la SPR soit imparfaite, il n’en demeure pas moins que ses conclusions quant à la crédibilité de la demanderesse sont raisonnables. De plus, le dossier et la décision indiquent que l’ensemble des événements a été considéré.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.
« George R. Locke »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-5716-13
|
INTITULÉ : |
ALINE NGENDANKAZI, O'NEAL NESTA MUDUGU, ET LENNY OWEN MUDUGU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
OTTAWA (ONTARIO)
|
DATE DE L’AUDIENCE: |
LE 26 AOUT 2014
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE LOCKE
|
DATE DES MOTIFS : |
LE 30 SEPTEMBRE 2014
|
COMPARUTIONS :
Pacifique Siryuyumusi
|
Pour les demandeurs
|
Émilie Tremblay
|
Pour le défendeur
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pacifique Siryuyumusi Avocat Ottawa (Ontario)
|
Pour les demandeurs
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
|
Pour le défendeur
|