Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20140919


Dossier : IMM‑4007‑13

Référence : 2014 CF 905

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2014

En présence de monsieur le juge Mandamin

ENTRE :

GENTJAN GJETA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Le demandeur, Monsieur Gentjan Gjeta, sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 29 mai 2013 d’un commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SPR). La SPR a rejeté la demande d’asile présentée par le demandeur aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), après avoir établi que le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

[2]               La SPR a conclu qu’il n’y a aucun lien entre la crainte du demandeur, qui, est‑il allégué, découle d’une vendetta entre familles dans le nord de l’Albanie, et la définition de réfugié au sens de la Convention. La SPR a conclu que la vendetta n’existait pas et que le risque auquel est exposé le demandeur, s’il y a lieu, est un risque auquel sont exposés tous les citoyens de l’Albanie.

[3]               De plus, la SPR a conclu que le défaut du demandeur de demander l’asile en Grèce ou aux États‑Unis minait sa crédibilité.

[4]               Pour les motifs qui suivent, j’estime que la décision de la SPR est déraisonnable. J’accueille la demande, et je renvoie l’affaire pour réexamen par un tribunal différemment constitué de la SPR.

II.                Contexte

[5]               Le demandeur est de Tarazh, collectivité rurale dans le nord de l’Albanie. Il a été baptisé selon les rites catholiques au début de 1995 et allait régulièrement à l’église jusqu’au début de 2011, lorsqu’ont commencé les problèmes qui ont donné lieu à sa demande d’asile.

[6]               Le demandeur est le plus jeune membre du clan Gjeta, qui comprend son père, sa mère et ses quatre frères et sœur. L’unique sœur du demandeur, Elsa, réside à Tarazh avec les parents et Vladimir, le frère ainé. Le deuxième frère du demandeur, Kastriot, vit à Nea Peramos, en Grèce. Edmond, le troisième enfant, habite à Mississauga (Ontario). Avant le dépôt de la demande d’asile du demandeur, une vendetta entre familles avait forcé Edmond à s’enfuir au Canada, où son mariage avec une Canadienne lui a permis d’immigrer légalement et de fonder une famille en Ontario.

[7]               Le récit des événements du demandeur jusqu’à la présentation de sa demande d’asile a commencé en juin 2009, lorsque Madame Bardhe Vokrri, voisine du clan Gjeta, a présenté au demandeur sa nièce, Najada Gjetani, qui était de passage. Mme Gjetani vit avec sa famille dans la ville de Mamurras, au nord‑ouest de l’Albanie. Le clan Gjetani est musulman.

[8]               Une relation étroite a pris naissance entre le demandeur et Mme Gjetani au cours des visites effectuées par la suite par celui-ci à la résidence de Mme Vokrri, à Tarazh. Le père de Mme Gjetani, Magit Gjetani, chef du clan Gjetani, en ignorait tout.

[9]               M. Gjetani avait arrangé le mariage de sa fille avec Jetmir Ndoja, un musulman de Reshan, au nord de l’Albanie. Cependant, le mariage a été retardé en raison de l’incarcération de M. Ndoja, en septembre 2010.

[10]           À la mi‑février 2011, un membre du clan Ndoja a vu Mme Gjetani et le demandeur ensemble à Tarazh. Le 22 février 2011, trois membres du clan Gjetani ont confronté et agressé le demandeur. L’intervention de civils a mis fin à l’agression. Les documents médicaux confirment que le demandeur a été conduit à l’hôpital, où il a été traité pour des saignements au visage, des hématomes à la poitrine, des ecchymoses aux yeux, des étourdissements et des vomissements. Le demandeur a reçu son congé de l’hôpital le 24 février 2011.

[11]           Le clan Gjetani a empêché Mme Gjetani de quitter le domicile familial à Mamurras. Le crâne de Mme Gjetani a été rasé pour marquer le déshonneur qu’elle avait jeté sur sa famille. Le clan Gjetani a émis une déclaration publique contre le demandeur conformément à la tradition du kanun de Lekë Dukagjini (le kanun). Plus particulièrement, le clan Gjetani a déclaré qu’il tuerait le demandeur pour l’humiliation et l’insulte découlant de ses fréquentations de Mme Gjetani.

[12]           Le demandeur a contacté la police pour obtenir de l’aide. Un policier s’est présenté et, après avoir appris de quoi il s’agissait, a dit au demandeur qu’il méritait de mourir parce qu’il essayait de voler le bien d’un autre homme. Le demandeur croit que le policier a refusé de l’aider parce qu’il adhérait au kanun.

[13]           Le demandeur, après avoir été informé de ce qui était arrivé à Mme Gjetani, est allé voir la mère de celle‑ci et lui a déclaré son amour pour Najada. Le 11 avril 2011, le demandeur a été intercepté par deux membres du clan Gjetani qui l’ont poignardé avec un couteau et lui ont dit qu’il était un chrétien qui méritait de mourir. Le demandeur a bloqué la trajectoire du couteau avec sa main, et l’intervention de civils a mis fin à l’attaque.

[14]           Le demandeur a été conduit à l’hôpital, où il a été traité pour [traduction] « une perforation totale de la paume de la main gauche et des hématomes au visage ».

[15]           Le demandeur a à nouveau contacté la police. Deux policiers se sont présentés. Après avoir entendu le récit de l’incident, le policier qui prenait les notes a cessé d’écrire et a dit au demandeur qu’il était un idiot qui ne comprenait rien. Il a déchiré ses notes et quitté les lieux avec son partenaire.

[16]           À sa sortie de l’hôpital, le demandeur, constatant qu’il n’avait pas l’appui de sa famille et craignant d’être assassiné, s’est enfui à Burrel, où il s’est enfermé au domicile de parents du côté maternel de son cousin.

[17]           En août 2011, le demandeur a appris que le clan Gjetani avait payé des gens du coin pour découvrir où il se cachait. L’oncle du côté maternel de son cousin a pris des dispositions avec un passeur grec, et le demandeur a roulé pendant sept heures en direction de la frontière grecque pour rencontrer le passeur, conformément aux instructions reçues.

[18]           Le passeur a amené le demandeur en Grèce, puis, de la Grèce, à New York, Boston et Niagara avant de le laisser à Toronto, où le demandeur a demandé l’asile.

III.             Décision visée par le contrôle

[19]           La SPR a conclu que les questions déterminantes dans la demande d’asile du demandeur étaient le lien avec la définition de réfugié au sens de la Convention et la crédibilité.

[20]           La SPR a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention parce qu’il n’avait pas exprimé d’opinion politique dans son témoignage de vive voix ou dans son témoignage écrit.

[21]           La SPR a conclu que, en somme, il n’existe pas de « vendetta ».

[22]           Les conclusions de la SPR quant au manque de crédibilité reposaient sur les éléments suivants :

A.    les éléments de preuve documentaires et l’absence de vérification externe  démontraient qu’il n’y avait pas de « vendetta » en vertu du kanun;

B.     un trajet de sept heures en voiture en direction de la frontière grecque était déraisonnable étant donné que les frontières du Kosovo, de la Macédoine et du Monténégro étaient plus proches;

C.     le défaut de demander l’asile à la première occasion diminuait la crédibilité du demandeur en raison du fait qu’il existe une population relativement grande d’Albanais en Grèce dont fait partie le frère du demandeur qui vit à Nea Peramos;

D.    il aurait été raisonnable que le demandeur demande l’asile à titre de réfugié au sens de la Convention aux États‑Unis.

[23]           La SPR a conclu que, parce que le demandeur n’avait pas fourni d’éléments de preuve crédibles ou dignes de foi pour établir qu’il serait persécuté ou serait exposé à des préjudices graves s’il rentrait en Albanie, quelque risque que ce soit auquel était exposé le demandeur était général et propre à tous les citoyens de son pays d’origine.

IV.             Dispositions législatives

[24]           Selon le paragraphe 97(1) de la LIPR :

A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 …

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

[Non souligné dans l’original.]

A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

[25]           L’article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228 prévoit :

7. Le demandeur d’asile transmet à la Section des documents acceptables pour établir son identité et les autres éléments de sa demande. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour s’en procurer.

 

[Non souligné dans l’original.]

7. The claimant must provide acceptable documents establishing identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they were not provided and what steps were taken to obtain them.

 

V.                Questions en litige

[26]           La question déterminante en l’espèce est le fait que la SPR se fonde sur sa conclusion selon laquelle le demandeur n’était pas visé par une « vendetta ».

VI.             Norme de contrôle

[27]           En l’espèce, la norme de contrôle qui s’applique est la raisonnabilité (voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 52 à 54, et 58). Elle comprend l’appréciation des faits par la SPR et la conclusion quant à la crédibilité qui en a résulté (voir Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 969, au paragraphe 22).

VII.          Analyse

[28]           Le demandeur conteste la décision de la SPR en raison des conclusions défavorables quant à la crédibilité qui reposent uniquement sur la question d’une « vendetta ». Le demandeur soutient qu’il n’a pas demandé l’asile pour ce motif et que la SPR a commis une erreur en se fondant sur cette conclusion pour entacher sa crédibilité sans tenir compte comme il se devait des lettres d’attestation et des éléments de preuve relatifs au pays.

[29]           En réponse, le défendeur affirme que la transcription de l’audience devant la SPR montre expressément que le demandeur a bel et bien prétendu qu’il était visé par une « vendetta », et qu’il était raisonnable que la SPR conclue que sa demande d’asile reposait sur une allégation de vendetta.

A.                Vendetta,  meurtre par désir de vengeance ou manquement à l’honneur

[30]           J’estime que la SPR a mal interprété la nature de la plainte du demandeur. La SPR a, déraisonnablement, conclu que le demandeur prétendait être visé par une « vendetta ». Le demandeur n’avait pas utilisé le terme « vendetta » avant que la SPR ne choisisse d’utiliser et d’appliquer ce terme aux éléments de sa demande d’asile. Les observations écrites et de vive voix du demandeur devant la SPR et la Cour étaient les mêmes, soit que le clan Gjetani a fait une déclaration publique selon laquelle il tuerait le demandeur pour avoir insulté son honneur selon le kanun et a donné suite à cette déclaration.

[31]           Il est bien établi en droit que le témoignage donné sous serment par le demandeur est présumé véridique, à défaut de raisons de douter de sa véracité. En fait, plus la pertinence d’un élément de preuve est grande, plus il devrait avoir du poids. Par conséquent, la Cour peut tirer une inférence défavorable lorsque des éléments de preuve importants ne sont pas énoncés clairement ni analysés dans les motifs du décideur. La portée des éléments de preuve omis est établie par l’appréciation de leur pertinence par rapport aux éléments de preuve sur lesquels la décision repose (voir Ozdemir c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 331, au paragraphe 9).

[32]           Ce principe est manifeste lorsque des éléments particuliers à l’intérieur d’un ensemble d’éléments de preuve sont utilisés pour appuyer une conclusion, mais que les éléments de preuve allant dans le sens de la conclusion opposée ne sont pas divulgués. Cela dit, il n’incombe pas à la Cour de soupeser à nouveau les éléments de preuve. Les éléments de preuve contestés doivent clairement être liés à la situation personnelle du demandeur (voir Cepeda‑Guiterrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425 (1re inst.), au paragraphe 17).

[33]           Au paragraphe 6 de sa décision, la SPR a correctement circonscrit la nature de la demande d’asile du demandeur :

Le demandeur d’asile a désigné les membres de la famille de sa petite amie comme les agents de persécution en Albanie. Il a expliqué que, selon eux, il avait porté atteinte à l’honneur de leur famille en courtisant sa petite amie musulmane, déjà promise en mariage à un autre musulman […]

[Non souligné dans l’original.]

[34]           Cependant, je constate que, dans la transcription, la SPR a introduit le terme « vendetta » dans le dialogue dans l’échange qui suit :

[traduction]

COMMISSAIRE : […] d’après ce que je comprends de votre témoignage, vous […] vous me dites que vous êtes visé par une vendetta déclarée en vertu du kanoon (ph), c’est bien ça?

DEMANDEUR D’ASILE : Oui.

[Non souligné dans l’original.]

Je constate que l’affidavit du demandeur à la SPR ne parle pas de « vendetta ».

[35]           Ce dialogue, qui est intervenu vers la fin de l’audience devant la SPR, représentait la première fois où le terme « vendetta » (feud, en anglais) était utilisé par les parties ou par la SPR. De plus, même si le terme anglais « feud » était employé seul,  la SPR a immédiatement après utilisé l’expression « blood feud » en parlant des éléments de preuve.

[36]           Par conséquent, la SPR, aux paragraphes 10 et 11 de sa décision, a indiqué :

[10]      Le demandeur d’asile soutient être la cible d’une vendetta proclamée suivant le kanun parce qu’il a entretenu une relation avec une musulmane promise en mariage à un autre homme. La preuve documentaire contient le passage suivant :

Selon M. Fischer, les vendettas prennent fin par réconciliation ou par [traduction] « [l’]élimination » de la lignée masculine d’une famille.

[11]      Selon le témoignage du demandeur d’asile et les renseignements qu’il a communiqués, la famille de sa petite amie n’a exprimé aucun intérêt pour la médiation ou la réconciliation. Cela dit, aucune menace apparente ne pèse sur la lignée masculine de la famille du demandeur d’asile. Son père et son frère continuent de vivre normalement, et un autre de ses frères est mort plus tôt cette année dans un accident de la route. De tels renseignements donnent à penser que les membres de la lignée masculine de la famille du demandeur d’asile jouissent d’une liberté de mouvement; or, une telle liberté de mouvement est incompatible avec la vendetta qui, selon les allégations du demandeur d’asile, a été proclamée suivant le kanun. Le demandeur a expliqué qu’il est le seul à être ciblé, ce qui est contraire à l’information objective dont le tribunal a pu prendre connaissance. Cela vient miner la crédibilité du demandeur d’asile.

[Non souligné dans l’original.]

[37]           Par contre, le demandeur a affirmé dans son affidavit à la SPR au paragraphe 13 :

[traduction]

[M]a sœur et Bardhe ont contacté un organisme de défense des droits des femmes et le gouvernement local pour obtenir de l’aide. Les deux groupes ont fait de multiples tentatives pour me réconcilier avec la famille de Nejada et, étant donné que leur honneur était en cause, pour restaurer leur honneur, ils devaient me tuer.

[Non souligné dans l’original.]

[38]           Je constate que c’est la SPR qui a commencé à parler de vendetta et qui a donné à ce terme une signification particulière pour considérer que les éléments de preuve du demandeur n’étaient pas crédibles, dignes de foi ni cohérents par rapport à la preuve indépendante. Ce faisant, la SPR a laissé de côté des éléments de preuve corroborant les affirmations du demandeur en ce qui concerne le préjudice annoncé et exécuté par le clan Gjetani et le refus de celui‑ci, à ce jour, de négocier la levée de la déclaration.

[39]           En ce qui concerne le sens attribué par la SPR à l’expression « vendetta », le rapport intitulé Assemblée générale des NU, Mission en Albanie, Conseil des droits de l’homme, daté du 14 mars 2011 (le rapport des NU), établit des distinctions entre les « querelles meurtrières entre familles » et les « meurtres prémédités par représailles ». Selon le rapport des NU, il existe une certaine confusion du fait que différents acteurs ont tendance à utiliser des sens différents pour les expressions « vendetta » et « querelles meurtrières entre familles ». Malgré le fait que les pratiques locales peuvent varier, l’interprétation la plus étroite du terme « vendetta » est le meurtre prémédité par représailles d’un membre de la famille du meurtrier de la victime. Dans un sens plus large, le terme « vendetta » englobe le « meurtre par représailles » sans la dimension familiale. Le rapport des NU précise qu’une approche plus contestable consiste à appliquer le terme « vendetta » à des situations dans lesquelles, si des actes répréhensifs ont eu lieu, dont des menaces et des voies de fait, mais aucun homicide n’a été initialement commis.

[40]           Je trouve utile le document dont s’est servi la SPR pour définir l’expression « vendetta » et rejeter la demande d’asile du demandeur. Comme le rapport des NU, l’Exposé de la CISR soutient que les vendettas sont beaucoup plus nombreuses au nord de l’Albanie, mais existent partout dans ce pays, y compris à Tirana. Contrairement à l’application et l’utilisation par la SPR de l’expression « vendetta », l’Exposé de la CISR établit des distinctions entre la « vendetta classique » et la « vendetta moderne ». Ainsi, les Albanais utilisent le kanun pour justifier les actes de vengeance allant au‑delà de la vendetta traditionnelle. Élément important, le document établit des distinctions entre les « vendettas » et les « manquements à l’honneur », indiquant que la définition d’honneur en Albanie est très large et englobe des éléments que des non‑Albanais ne trouveraient pas toujours graves.

[41]           Le juge Russell, dans Andoni c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2012 CF 516 [Andoni], aux paragraphes 23 à 25, a relevé des variantes dans la terminologie utilisée pour qualifier les « vendettas » en Albanie. En l’espèce, la Cour se penchait sur l’examen par la SPR d’un rapport indépendant sur les vendettas en Albanie. Au paragraphe 93, le juge Russell a conclu que, parce que le rapport indiquait que la pratique traditionnelle est régie par des « règles culturellement comprises » dont la teneur « diffère d’une région à l’autre au fil du temps », la conclusion défavorable quant à la crédibilité tirée contre le demandeur parce que la SPR estimait qu’une « déclaration officielle » était nécessaire pour que soit lancée une vendetta, était déraisonnable et injuste au plan de la procédure.

[42]           La SPR a mal interprété les éléments de preuve en appliquant la définition de « vendetta classique » à la demande d’asile du demandeur. Je trouve déraisonnable que la SPR ait omis de prendre en compte la question de savoir si d’autres formes de conflits attestées dans le kanun, particulièrement celles qui correspondent davantage à la situation du demandeur, validaient l’affirmation du demandeur selon laquelle il était visé par une déclaration faite par le clan Gjetani, en vertu du kanun, voulant qu’on exercerait des représailles contre lui à cause d’un prétendu manquement à l’honneur.

[43]           En concluant que le demandeur n’était pas crédible parce que la déclaration de « vendetta » n’était pas confirmée, la SPR a omis de relever un élément important d’une Réponse à la demande d’information datée du 1er février 2012, selon laquelle des organisations non gouvernementales délivrent des lettres d’attestation. Cette information complète l’affirmation dans l’Exposé de la CISR selon lequel il y a peu de cohérence dans la documentation albanaise en général et qu’il existe de nombreux types de documents.

[44]           Pour cette raison, j’estime que la SPR n’a pas pris en compte comme il se devait des éléments de preuve concernant l’attestation fournie par Shpresa Bici de l’organisation non gouvernementale Association for the Stable Development of Women of Mirdite (l’ONG), qui confirme que Mme Vokrri et Mme Gjeta avaient demandé de l’aide à cette ONG au début de mai 2011 et que M. Gjetani avait par la suite dit à l’ONG de ne pas intervenir dans le système du kanun.

[45]           J’estime que la lettre de l’ONG corrobore de façon importante l’affirmation du demandeur selon laquelle la deuxième agression a eu lieu le 11 avril 2011. Cette date est logiquement compatible avec la demande d’aide faite à l’ONG en mai 2011. L’allégation du demandeur est aussi compatible avec l’information et les dates fournies dans les deux rapports médicaux qui ont été produits. Il était déraisonnable que la SPR ne prenne pas en compte la question de savoir si ces cohérences externes renforcent la crédibilité et la fiabilité des éléments de preuve internes et de la demande d’asile du demandeur.

[46]           Je conclus aussi que la SPR a omis de reconnaître l’utilité de l’information contenue dans l’Exposé de la CISR, selon qui les comités de réconciliation ne peuvent offrir que « très peu de protection » aux citoyens mêlés à des vendettas. Cette affirmation correspond aux éléments de preuve fournis par Ndue Gega, maire de Reshen, qui confirme que Mme Vokrri et Mme Gjeta ont demandé l’aide d’un représentant public à Tarazh. Cependant, après plusieurs rencontres avec le clan Gjetani à l’hôtel de ville, le représentant a fait savoir que, malgré la collaboration de prêtres et de la communauté musulmane, la vie du demandeur est toujours menacée. La SPR a mal interprété et a omis de prendre en compte des éléments de preuve figurant dans la documentation sur le pays et produits par des représentants de l’État corroborant la demande d’asile du demandeur.

[47]           Malgré le fait que la SPR n’a pas trouvé le demandeur crédible en ce qui concerne le parcours effectué pour arriver au Canada, le fait que la SPR a mal interprété la demande d’asile en la considérant comme fondée sur une « vendetta » qui n’existe pas a, à mon avis, faussé de façon déraisonnable l’appréciation de la crédibilité du demandeur.

[48]           De plus, une conclusion défavorable quant à la crédibilité, qui peut être déterminante dans une demande d’asile présentée au titre de l’article 96 de la LIPR, n’est pas nécessairement déterminante au titre du paragraphe 97(1). Par conséquent, il est essentiel que la SPR analyse expressément les deux demandes séparément dans son examen de l’affaire (voir Bouaouni c MCI, 2003 CF 1211, aux paragraphes 41 et 42).

[49]           Par conséquent, j’estime que la SPR a commis une erreur en tirant une conclusion défavorable aux termes du paragraphe 97(1) de la LIPR. La possibilité pour le demandeur de se réclamer de la protection de l’État est battue en brèche par les éléments de preuve au dossier démontrant l’incapacité du gouvernement et le refus de la police de protéger le demandeur contre une déclaration en vertu du kanun.

[50]           La SPR a pris connaissance d’éléments de preuve relatifs à la confirmation, par Mme Gjeta, que la déclaration était toujours en vigueur à la veille de l’audience. La SPR aurait dû prendre en compte les conséquences du renvoi du demandeur en Albanie étant donné que Mme Gjeta, Mme Vokkri, l’ONG, la municipalité, l’église et l’aîné du village, à ce jour, ne sont pas parvenus à persuader le clan Gjetani de retirer sa déclaration de mort contre le demandeur.

[51]           La déclaration pèse toujours contre le demandeur. La SPR a omis de prendre en compte la question de savoir si le demandeur pouvait se réclamer de la protection de l’État.

VIII.       Conclusion

[52]           Pour les motifs énoncés plus haut, j’estime que la SPR a commis une erreur en, de façon déraisonnable, examinant la demande d’asile en fonction de l’existence ou l’inexistence d’une « vendetta » et en concluant à un manque de crédibilité en raison de son interprétation erronée de la demande d’asile sans prendre en compte les éléments de preuve fournis à l’appui de celle-ci.

[53]           J’accueille la demande, et je renvoie l’affaire pour réexamen à un tribunal différemment constitué de la SPR.

[54]           Les parties n’ont pas proposé de questions graves de portée générale à certifier, et je n’en certifie aucune.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.      La décision de la SPR est annulée, et l’affaire est renvoyée pour réexamen à un tribunal différemment constitué de la SPR.

2.      Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Leonard S. Mandamin »

Juge

Traduction certifiée conforme

Line Niquet

 


 COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4007‑13

 

INTITULÉ :

GENTJAN GJETA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 AOÛT 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MAndamin

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 19 SEPTEMBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Jeffrey Goldman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Lucan Gregory

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jeffrey Goldman

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.