Date : 20140915
Dossier : IMM-2357-13
Référence : 2014 CF 872
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2014
En présence de monsieur le juge Roy
ENTRE : |
ANTON VULEVIC |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] VU la demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle un agent d’immigration a rejeté la demande du demandeur d’être dispensé, pour des considérations d’ordre humanitaire, de l’obligation de présenter à l’étranger sa demande de résidence permanente au Canada. (la décision d’ordre humanitaire);
[2] APRÈS avoir examiné le dossier et reçu les observations des avocats;
[3] Pour les raisons qui suivent, j’accueille la demande de contrôle judiciaire.
[4] Le demandeur allègue que le dossier sur lequel la décision d’ordre humanitaire est fondée est incomplet. Le dossier certifié du tribunal produit en l’espèce comporte à peine 50 pages. Le demandeur soutient que le dossier de la demande était beaucoup plus important que le dossier certifié du tribunal. L’avocat du défendeur n’a effectivement pas contesté devant la Cour que tel était le cas.
[5] Pour les besoins de la présente demande, compte tenu de l’absence d’explication concernant le dossier incomplet, il suffit de considérer que le défendeur n’a eu à sa disposition qu’un dossier incomplet. Faisant honneur à la grande tradition de la profession, l’avocat du défendeur a choisi de ne pas faire valoir un point pour lequel il ne disposait pas d’éléments de preuve solides. Il n’a pas tenté, et ce, à juste titre, de montrer que le fait qu’il manquait plus d’une centaine de pages dans le dossier certifié du tribunal n’avait que peu de poids. Compte tenu des circonstances en l’espèce, la Cour ne peut pas faire autrement qu’en venir à la conclusion qu’un dossier nettement incomplet a été présenté au décideur.
[6] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire fondée sur l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, est accueillie. À son niveau le plus élémentaire, l’équité procédurale exige qu’un demandeur ait la possibilité d’être entendu (audi alteram partem). Lorsque le décideur ne dispose pas d’une demande complète, on peut difficilement prétendre que la partie a été entendue (Nicholson c Haldimand-Norfolk Regional Police Commissioners, [1979] 1 RCS 311). Les cinq facteurs de l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, qui sont utilisés pour définir la nature de l’obligation d’équité sont davantage de nature « judiciaire » que de nature « politique » ou « législative ». La norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est généralement la décision correcte (voir, de façon générale, Brown et Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (Toronto (Ontario), Carswell, 2013), à la page 7:1620) et, en l’espèce, le processus décisionnel suivi était lacunaire en ce que le demandeur n’a pas eu la possibilité d’être entendu si le décideur ne disposait pas d’une demande complète. Celui qui tranche une affaire doit l’avoir entendue. Par conséquent, l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il procède à un réexamen complet.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.
« Yvan Roy »
Juge
Traduction certifiée conforme
Marie-Christine Gervais, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-2357-13
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INTITULÉ : |
ANTON VULEVIC c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 9 SeptembrE 2014
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ORDONNANCE et motifs : |
lE JUGE ROY
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DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS : |
LE 15 SEPTEMBRE 2014
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COMPARUTIONS :
Joseph R. Young
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POUR LE DEMANDEUR
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Brad Gotkin
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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