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Date : 20140827


Dossier : IMM-7124-13

Référence : 2014 CF 823

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Montréal (Québec), le 27 août 2014

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

KLARA MAGUSIC

ZELIKO MAGUSIC

ROBERT MAGUSIC

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée sous le régime de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], de la décision du 2 octobre 2013 par laquelle la Section de la protection des réfugiés [SPR] a rejeté la demande d’asile des demandeurs et refusé de les considérer comme des personnes à protéger.

[2]               Après avoir examiné les observations écrites des parties et entendu les observations présentées de vive voix à l’audience tenue le 25 août 2014, la Cour conclut que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[3]               L’affaire concerne la demanderesse principale, Klara Magusic, son mari, Zeliko, et leur fils, Robert, tous citoyens de la Croatie. La demanderesse principale est d’origine slovène, et il est allégué que l’origine ethnique de la demanderesse principale est la cause de la discrimination, atteignant le niveau de la persécution, dont la famille a été victime en Croatie.

[4]               Les demandeurs ont été renvoyés du Canada le 5 juin 2014, après qu’un juge de la Cour eut refusé de surseoir à la mesure de renvoi pour cause de tardiveté. Néanmoins, un autre juge de la Cour a refusé de rejeter la présente demande au motif de son caractère théorique, concluant que la réparation possible, si la demande était accueillie, ne serait pas théorique. C’est sur ce fondement que la demande des demandeurs a été instruite.

[5]               La seule question à résoudre en l’espèce est celle de savoir si la SPR a rendu une décision déraisonnable en rejetant la demande d’asile au motif que les demandeurs bénéficiaient d’une possibilité de refuge intérieur (Jimenez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 780; Iqbal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 415; Sandoval Aramburo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 984).

[6]               Les faits de l’espèce ne sont pas controversés. En 1991, Mme Magusic et M. Magusic se sont mariés, et le couple s’est installé dans le village natal de M. Magusic, en Croatie (village d’environ 600 habitants, selon la description qui en a été faite devant la SPR). Toujours en 1991, Mme Magusic a donné naissance au premier enfant du couple (une fille, Megi, qui n’a pas accompagné les demandeurs au Canada). Robert est né l’année suivante. Pendant qu’elle était enceinte de Robert, Mme Magusic a renoncé à sa citoyenneté slovène pour être certaine de recevoir des soins médicaux en Croatie.

[7]               Les demandeurs allèguent qu’en raison de la discrimination et de l’hostilité qu’ils subissaient dans leur village à cause de l’origine slovène de Mme Magusic, ils étaient victimes de harcèlement et avaient de la difficulté à trouver et à garder un emploi. Le fils Robert affirme avoir essuyé des insultes et subi de la discrimination à l’école de la part d’autres élèves et de ses professeurs à cause de sa mère.

[8]               Les demandeurs allèguent aussi que M. Magusic a été violenté à deux occasions bien précises. En 2007, il affirme avoir été battu par trois jeunes qui lui avaient auparavant proféré des remarques discriminatoires; après avoir fait appel à la police, il a été informé que ces jeunes avaient un alibi au moment de l’attaque. M. Magusic affirme également avoir été attaqué à nouveau en 2011par les mêmes jeunes : ils l’auraient poussé dans une machine agricole, ce qui aurait forcé son hospitalisation. À son arrivée au Canada, M. Magusic n’a pas mentionné les incidents de 2007 et de 2011 dans son Formulaire de renseignements personnels; toutefois, la SPR a retenu l’explication selon laquelle le demandeur craignait que cette histoire rebondisse en Croatie et mette sa famille en danger, la jugeant « raisonnable, dans les circonstances » (décision de la SPR, au paragraphe 13).

[9]               La SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption selon laquelle ils bénéficiaient d’une possibilité de refuge intérieur à Zagreb, la capitale de la Croatie. Ayant établi comment mener l’analyse, la SPR, malgré la compassion que le sort des demandeurs pouvait lui inspirer, était d’avis que le type de discrimination dont les demandeurs avaient été victimes, à savoir la discrimination subie par les personnes engagées dans des mariages mixtes, serait moins grave dans la capitale, en ce sens que les demandeurs n’y seraient pas exposés à une menace à leur vie, au risque d’être soumis à la torture ou au risque de traitements cruels et inusités. Déménager dans une autre partie de leur pays n’est pas objectivement déraisonnable, malgré la difficulté qu’ils pourraient avoir à trouver du travail en raison des conditions économiques actuelles en Croatie.

[10]           La protection que les demandeurs souhaitent obtenir à l’étranger sera accordée seulement s’ils ne peuvent l’obtenir dans leur pays. Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, la Cour suprême du Canada a exposé la question sans détour :

La communauté internationale était destinée à servir de tribune de second ressort pour le persécuté, de « substitut » auquel celui‑ci pourrait s’adresser à défaut de protection locale. Le droit international relatif aux réfugiés ne repose pas simplement sur la nécessité d’abriter ceux qui sont persécutés par l’État, mais, d’une façon plus générale, sur celle de donner asile à ceux auxquels l’État d’origine ne peut pas fournir ou ne fournit pas de protection contre la persécution. (Page 716)

[11]           En clair, quand le demandeur d’asile a une possibilité de refuge intérieur viable, la crainte n’est pas fondée et, par conséquent, le critère applicable à la demande d’asile ne peut être respecté (Kanagaratnam c Canada (Emploi et Immigration), [1996] ACF no 75 (CA)).

[12]           Il est de jurisprudence constante que la question de la possibilité de refuge intérieur doit être soulevée. Comme l’a expliqué la Cour d’appel, soulever la question ne fait pas porter le fardeau de la preuve à la SPR ni au gouvernement. Dans l’arrêt Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589, la Cour d’appel l’a vivement souligné : « Si la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays est soulevée, il [le demandeur] doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il risque sérieusement d’être persécuté dans cette partie de son pays qui offre prétendument une possibilité de refuge » (à la page 595). Le fardeau de la preuve incombe donc au demandeur. La Cour d’appel s’est étendue sur l’application du critère. Elle a écrit, à la page 598 :

Permettez-moi de préciser. Pour savoir si c’est raisonnable, il ne s’agit pas de déterminer si, en temps normal, le demandeur choisirait, tout compte fait, de déménager dans une autre partie plus sûre du même pays après avoir pesé le pour et le contre d’un tel déménagement. Il ne s’agit pas non plus de déterminer si cette autre partie plus sûre de son pays lui est plus attrayante ou moins attrayante qu’un nouveau pays. Il s’agit plutôt de déterminer si, compte tenu de la persécution qui existe dans sa partie du pays, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il cherche refuge dans une autre partie plus sûre de son pays avant de chercher refuge au Canada ou ailleurs. Autrement dit pour plus de clarté, la question à laquelle on doit répondre est celle-ci : serait-ce trop sévère de s’attendre à ce que le demandeur de statut, qui est persécuté dans une partie de son pays, déménage dans une autre partie moins hostile de son pays avant de revendiquer le statut de réfugié à l’étranger?

La possibilité de refuge dans une autre partie du même pays ne peut pas être seulement supposée ou théorique; elle doit être une option réaliste et abordable. Essentiellement, cela veut dire que l’autre partie plus sûre du même pays doit être réalistement accessible au demandeur. S’il y a des obstacles qui pourraient se dresser entre lui et cette autre partie de son pays, le demandeur devrait raisonnablement pouvoir les surmonter. On ne peut exiger du demandeur qu’il s’expose à un grand danger physique ou qu’il subisse des épreuves indues pour se rendre dans cette autre partie ou pour y demeurer. Par exemple, on ne devrait pas exiger des demandeurs de statut qu’ils risquent leur vie pour atteindre une zone de sécurité en traversant des lignes de combat alors qu’il y a une bataille. On ne devrait pas non plus exiger qu’ils se tiennent cachés dans une région isolée de leur pays, par exemple dans une caverne dans les montagnes, ou dans le désert ou dans la jungle, si ce sont les seuls endroits sûrs qui s’offrent à eux. Par contre, il ne leur suffit pas de dire qu’ils n’aiment pas le climat dans la partie sûre du pays, qu’ils n’y ont ni amis ni parents ou qu’ils risquent de ne pas y trouver de travail qui leur convient. S’il est objectivement raisonnable dans ces derniers cas de vivre dans une telle partie du pays sans craindre d’être persécuté, alors la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays existe et le demandeur de statut n’est pas un réfugié.

[13]           Dans le présent cas, la SPR a appliqué aux demandeurs le critère tel qu’il est énoncé dans les arrêts Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] ACF no 1256 (CA), et Thirunavukkarasu. Le tribunal a reconnu qu’à Zagreb, les demandeurs ne vivraient pas « dans une situation parfaite » et qu’ils pourraient être « à l’occasion, victime[s] de discrimination », mais elle n’a pas conclu que cette discrimination équivaudrait « à de la persécution ou, selon la prépondérance des probabilités, à un risque d’atteinte à la vie, à de la torture ou à des traitements cruels et inusités » (décision de la SPR, au paragraphe 24). Le tribunal a en outre conclu qu’il n’était pas objectivement déraisonnable de s’attendre à ce que les demandeurs trouvent refuge à Zagreb et noté que la quête difficile d’un emploi « n’atteint pas le seuil de la condition déraisonnable » (décision de la SPR, au paragraphe 25).

[14]           La SPR a appliqué le bon critère juridique aux demandeurs pour ce qui est de la possibilité de refuge intérieur, et la décision semble raisonnable, conformément à la description faite dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190 (au paragraphe 47). La décision de rejeter la demande d’asile des demandeurs appartient aux issues possibles acceptables, et elle peut se justifier au regard des faits et du droit. Les motifs justifient et expliquent la décision de ne pas accorder l’asile aux demandeurs de manière à ce que les demandeurs soient en mesure de comprendre que c’est l’existence d’une possibilité de refuge intérieur viable qui a entraîné le rejet de leur demande d’asile.

[15]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[16]           J’ajouterais que j’ai été quelque peu ennuyé par le fait que la SPR n’a pas clairement exposé les motifs pour lesquels Zagreb constituerait une possibilité de refuge intérieur, bien que le fardeau de la preuve incombait d’abord aux demandeurs. De plus, la Commission a mentionné à quelques occasions l’origine ethnique slovaque de la demanderesse principale, alors que celle‑ci est en fait d’origine slovène.

[17]           Néanmoins, la Cour est parvenue à la conclusion que cette omission et cette erreur ne constituent pas des erreurs susceptibles de contrôle. En ce qui concerne la mention de l’origine slovaque, la preuve documentaire analyse assez longuement le traitement général réservé aux minorités, et plus particulièrement les Serbes, les Bosniaques et les Roumains. Rien n’indique que la situation des citoyens croates d’origine slovène est pire que celle des autres minorités, y compris les citoyens d’origine slovaque. En d’autres mots, l’erreur, qui semble être une erreur d’écriture, n’a pas d’incidence sur la question fondamentale de l’affaire, à savoir qu’un couple mixte aurait bénéficié d’une possibilité de refuge intérieur en Croatie s’il avait choisi d’en chercher un. L’erreur ne rend pas la conclusion déraisonnable pour autant. Bien qu’il soit regrettable que, dans sa décision, la SPR désigne Mme Magusic parfois comme étant d’origine slovaque, et parfois comme étant d’origine slovène, je ne crois pas que cette erreur rende la décision inintelligible ou non transparente. Les motifs et les citations dont ils sont parsemés renvoient clairement au pays voisin de la Croatie plutôt qu’au pays de l’Europe centrale.

[18]           L’autre difficulté consiste, bien sûr, à savoir si les motifs de la décision sont suffisants. Depuis l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland and Labrador Nurses’ Union], nous savons que l’insuffisance des motifs ne constitue pas à elle seule une erreur susceptible de contrôle. La cour de révision peut « si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union, au paragraphe 15). Voici, du reste, un extrait du paragraphe 18 de ce même arrêt :

[18]      […] Il signale qu’« [o]n ne s’atten[d] pas à de la perfection » et indique que la cour de révision doit se demander si, « lorsqu’on les examine à la lumière des éléments de preuve dont il disposait et de la nature de la tâche que la loi lui confie, on constate que les motifs du Tribunal expliquent de façon adéquate le fondement de sa décision » (par. 163).

[19]           Comme il s’agissait, dans la pratique, d’une affaire comportant une seule question, il était possible à la Cour de scruter le dossier pour comprendre le fondement de la décision de la SPR. Difficilement, toutefois. Les tribunaux administratifs ont encore la responsabilité de s’expliquer et de ne pas laisser aux cours de révision le soin de deviner. En définitive, le critère demeure le même :

[16]      […] En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.

(Newfoundland and Labrador Nurses’ Union)

[20]           Ici, étant donné la faiblesse relative de l’allégation selon laquelle les gestes de discrimination se seraient produits dans un village de 600 habitants, on s’attendrait à ce que les demandeurs déménagent ailleurs dans leur propre pays avant de chercher refuge à l’étranger. Il incombait aux demandeurs d’établir que la possibilité de refuge intérieur n’était pas raisonnable, et j’estime qu’ils ne se sont pas acquittés de ce fardeau en l’espèce. L’erreur et le manque d’étoffement relatif des motifs ne sont pas de l’ordre de l’erreur susceptible de contrôle.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question de portée générale ne requiert de certification.

« Yvan Roy »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7124-13

 

INTITULÉ :

KLARA MAGUSIC, ZELIKO MAGUSIC, ROBERT MAGUSIC c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 AOÛT 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ROY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 AOÛT 2014

 

COMPARUTIONS :

Eric Freedman

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Guillaume Bigaouette

Patricia Nobl

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Brownstein, Brownstein et Associés

Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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