Date : 20140820
Dossier : IMM-7664-13
Référence : 2014 CF 806
Montréal (Québec), le 20 août 2014
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE : |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
demandeur |
et |
ALAIN MOREL |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Une demande de parrainage a été déposée par le défendeur le 29 mai 2009 à l’égard du requérant dans la catégorie des partenaires conjugaux.
[2] L’agent d’immigration a rejeté la demande.
[3] Le 15 novembre 2011, la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a accueilli l’appel du défendeur à l’égard de la décision de l’agent.
[4] Suite à cette décision, une demande de contrôle judiciaire en Cour fédérale a été accueillie par la Cour.
[5] Cette Cour a ordonné que l’appel soit considéré à nouveau par un autre commissaire de la SAI.
[6] La SAI, suite au jugement de la Cour fédérale, a de nouveau accueilli l’appel.
[7] Ceci est la deuxième décision de la SAI qui est le sujet de cette demande.
[8] Sachant que l’agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente dans le cadre de regroupement familial de monsieur Rui Guo, l’audience de novo donne la possibilité à la SAI d’accepter une nouvelle preuve, mais elle ne donne pas la possibilité de mettre de côté la durée ou la période de référence à l’égard de « partenaire conjugal ».
[9] Aucun aveu n’a été fait à l’égard du changement de la durée ou de la période de référence considérée par la SAI.
[10] Un changement de la période de référence ignore le premier jugement de la Cour fédérale.
[11] La date de la demande de parrainage a été retenue pour calculer la période de référence; c’est-à-dire, la période d’un an, prévu à la notion « partenaire conjugal ».
[12] Le terme « partenaire conjugal » est relativement nouveau avec un premier jugement rendu par la Cour fédérale dans le cadre de Canada (Ministre de Citoyenneté et d’Immigration) c Savard, 2006 CF 109, 292 FTR 10.
[13] « La question de l’existence, et la nature, de la relation entre le demandeur et requérant est inextricable de la détermination de l’application de l’article 4 du Règlement » (Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [RIPR]) (Leroux c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 403 au para 20, 160 ACWS (3d) 527).
[14] L’existence d’une relation « partenaire conjugal » authentique se révèle par la terminologie de l’article 4 du RIPR.
[15] Dans le premier jugement Morel de cette Cour (2012 CF 1404), écrit par la plume du juge François Lemieux, le juge a démontré qu’il devrait exister une relation de « partenaire conjugal » au début de la période de référence avec un suivi démontré. Également, la preuve qui précède la période de référence et celle qui est postérieure à cette période nécessite une démarcation de la période en considération.
[16] La SAI a erré en droit; elle ne peut pas se mettre à l’encontre du jugement du juge Lemieux en se servant d’une période après le 29 mai 2008 (voir les para 120 à 122 inclusivement de la décision de la SAI).
[17] Également, la SAI a erré en se penchant sur une période avant la période spécifiée à l’intérieur de l’année en considération.
[18] Le défendeur n’a aucunement démontré que l’erreur de droit majeure signalée dans cette décision de la SAI était justifiée.
[19] Donc, suite aux erreurs en droit, la décision de la SAI n’est pas acceptable et l’affaire est retournée à la SAI pour examen à nouveau par un panel autrement constitué.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire du demandeur soit accueillie et l’affaire soit retournée pour examen à nouveau par un panel autrement constitué avec aucune question d’importance générale à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-7664-13
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INTITULÉ : |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION c ALAIN MOREL
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 18 août 2014
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE SHORE
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DATE DES MOTIFS : |
LE 20 août 2014
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COMPARUTIONS :
Thi My Dung Tran
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Pour le demandeur
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Olivier Delas
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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Pour le demandeur
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Olivier Delas Avocat Montréal (Québec)
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Pour le défendeur
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