Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20140825


Dossier : IMM-5975-13

Référence : 2014 CF 822

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 août 2014

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

MAYKEL GONZALEZ SALCEDO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Le demandeur, un employé de l’ambassade de Cuba à Ottawa, a abandonné son poste et présenté une demande d’asile. La Section de la protection des réfugiés (SPR) a conclu qu’il n’avait pas qualité de réfugié ni celle de personne à protéger. Le présent contrôle judiciaire porte sur la décision de la SPR, dans laquelle la question importante en litige est celle de savoir si les dispositions prévues à l’article 135 du code criminel cubain pourraient constituer de la persécution.

II.                Contexte

[2]               Les dispositions de l’article 135 du code criminel cubain se lisent comme suit :

[traduction]

1.   Un fonctionnaire ou un employé qui remplit une mission à l’étranger et qui abandonne sa mission, ou encore qui termine sa mission et qui ne revient pas à Cuba lorsqu’on le lui demande, expressément ou tacitement, est passible de trois à huit ans d’emprisonnement.

2.   La même peine s’applique à un fonctionnaire ou à un employé qui, après avoir terminé une mission à l’étranger, va dans un tiers pays à l’encontre d’un ordre direct du gouvernement cubain.

[3]               Le demandeur est arrivé au Canada en novembre 2009 pour commencer à travailler à l’ambassade de Cuba [l’ambassade] à Ottawa. En décembre 2010, il a quitté son emploi à l’ambassade et s’est rendu à Winnipeg, d’où il a présenté sa demande d’asile.

[4]               Le demandeur a fait des études en langues et obtenu un diplôme d’études supérieures. Pendant un certain temps, il a enseigné le français aux futurs diplomates cubains à l’Institut supérieur de relations internationales (l’Institut).

[5]               Le demandeur allègue que les actes de persécution commis par le gouvernement ont commencé lorsqu’il a refusé d’adhérer à l’union des jeunes communistes (UYC). Ce refus a attiré le soupçon sur lui, son nom a été affiché sur un tableau et il a été identifié comme une personne ayant refusé d’adhérer à l’UYC et il n’a pas reçu l’autorisation de sortir de Cuba pour faire certains voyages à l’étranger. Lorsqu’il y a eu une mobilisation militaire en 2007, le directeur est intervenu pour que tous les professeurs de l’Institut soient dispensés, mais il n’a pas dispensé le demandeur.

[6]               En 2009, il a été demandé au demandeur d’aller travailler à l’ambassade de Cuba à Ottawa, ce qu’il a fait jusqu’à décembre 2010. Le demandeur affirme qu’il a subi d’autres persécutions à l’ambassade – diminution de sa paie, restriction de ses déplacements au Canada accompagnée d’un couvre‑feu, logement inconfortable et mauvais traitements et humiliations de la part de l’ambassadrice qui remettait en question l’orientation sexuelle du demandeur.

[7]               En décembre 2010, le demandeur est retourné à Cuba pour rendre visite à sa famille, mais il est revenu au Canada de peur de perdre son emploi. Il a abandonné son poste peu après son retour au Canada.

[8]               À l’issue de l’examen de la demande d’asile, la SPR a conclu que le demandeur était crédible, mais que le traitement dont il avait fait l’objet avant de présenter sa demande d’asile n’était pas de la persécution.

[9]               La SPR a conclu que le demandeur aurait subi de la honte et été victime d’humiliation dans une certaine mesure parce qu’il aurait refusé d’adhérer à l’UYC; toutefois, il n’a pas été réprimandé, n’a pas perdu son emploi, n’a pas fait l’objet d’une surveillance accrue et n’a pas été interrogé ni arrêté par suite de ce refus.

[10]           La SPR a constaté que malgré ses allégations de persécution à l’Institut, le demandeur avait été choisi pour travailler à Ottawa et n’était pas perçu comme un dissident politique. La preuve documentaire montre que les dissidents se voient habituellement refuser tout passeport leur permettant de sortir de Cuba.

[11]           La SPR avait des réserves quant à l’allégation du demandeur selon laquelle les conditions de travail à l’ambassade constituaient de la persécution. La SPR a reconnu que le demandeur ne travaillait pas dans des conditions favorables, mais il n’était pas le seul à vivre des conditions de travail difficiles, et elle a fait observer qu’aucun rapport médical ne corroborait les problèmes psychologiques.

[12]           La SPR s’est ensuite penchée sur la question de savoir s’il existait une possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté ou s’il existait un risque sérieux que la vie de celui‑ci soit menacée s’il retournait à Cuba, compte tenu de son statut de demandeur d’asile débouté.

[13]           À cet égard, la SPR a qualifié de purement hypothétique l’affirmation du demandeur selon laquelle il y avait un lien entre lui‑même et le fait que son frère avait été mis à la porte d’une académie militaire après avoir échoué à un examen.

[14]           Cependant, la SPR a conclu que le demandeur était passible d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans s’il retournait à Cuba ou qu’il serait interdit d’entrée à Cuba pendant huit ans parce qu’il avait manqué à son devoir en abandonnant son poste.

[15]           La SPR a conclu que la sanction pénale en cas de manquement aux devoirs est une loi d’application générale qui s’applique de la même façon à tous les diplomates. Elle a estimé que la peine était sévère, mais qu’elle n’équivalait pas à de la persécution. L’objet de la peine, qui est de faire en sorte que les diplomates restent à leur poste, était raisonnable étant donné que les départs mettent le gouvernement cubain dans l’embarras et nuisent aux relations internationales du pays.

[16]           La SPR a conclu que la possibilité que le demandeur ne puisse reprendre son affectation ne constitue pas de la persécution. La SPR a reconnu que le demandeur pourrait avoir certaines difficultés à son retour à Cuba, mais qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles ou dignes de foi démontrant qu’un emploi ou des services sociaux lui seraient refusés.

[17]           La SPR a aussi souligné qu’une modification avait été apportée en 2012 à la politique cubaine en ce qui a trait à la délivrance de passeports à la suite de laquelle les personnes perçues comme des dissidentes avaient plus de chances d’obtenir un passeport. Il semble que la façon de traiter avec les dissidents s’est améliorée, et même si le demandeur était maintenant considéré comme un dissident, le traitement qui lui serait réservé serait beaucoup moins sévère et n’équivaudrait pas à de la persécution.

[18]           Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas établi qu’il existait une possibilité sérieuse que celui‑ci soit persécuté. La surveillance accrue dont il ferait l’objet à son retour n’équivaudrait pas à de la persécution et la peine de trois à huit ans qu’il pourrait devoir purger pour avoir abandonné son poste est certes sévère, mais elle ne choquerait pas la conscience des Canadiens.

III.             Analyse

[19]           Les points en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire sont les suivants :

                     La conclusion de la SPR selon laquelle les dispositions prévues à l’article 135 du code criminel cubain ne constituent pas de la persécution tient‑elle sur le plan juridique?

                     La décision est‑elle par ailleurs raisonnable?

A.                La norme de contrôle

[20]           La décision selon laquelle l’article 135 ne revêt pas un caractère de persécution est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Comme je l’ai affirmé dans la décision Rosales c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 323, 215 ACWS (3d) 467 [Rosales], au paragraphe 16 :

Contrairement aux parties, je ne pense pas que ce soit la norme de la raisonnabilité qui s’applique au regard de la nature persécutrice de la loi cubaine. La question de savoir si les lois cubaines relatives au départ qui permettent des poursuites et des peines d’emprisonnement sont de la nature de la « persécution » au sens de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) ou d’une « peine cruelle et inusitée » au sens de l’article 97 de la LIPR concerne une loi d’application générale et exige que l’on tienne compte du droit national et du droit international. C’est donc la norme de la décision correcte qui devrait s’appliquer à la conclusion de la Commission.

[21]           La décision selon laquelle la crainte de persécution n’était pas fondée est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Tindungan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 115, 426 FTR 200).

B.                 Article 135 – Persécution

[22]           La Cour d’appel fédérale a répondu par la négative à la question de savoir si les lois concernant les sorties non autorisées ou les séjours indûment prolongés constituent de la persécution, dans Valentin c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.F.), [1991] 3 CF 390, 28 ACWS (3d) [Valentin], aux paragraphes 8 et 9 (décision qui n’a pas été infirmée) :

8          Je dirai d’abord que si, sur le plan humanitaire, je suis fort bien disposé à sympathiser avec l’idée d’attribuer le statut de réfugié à tous ceux qui font face à des sanctions pénales comme celles imposées par l’article 109 du Code pénal tchèque, sur le plan pratique et légal c’est une idée qui m’apparaît peu logique et sans fondement rationnel. Ni la convention internationale, ni la loi qu’elle a suscitée chez nous, à ce que j’en comprends, n’ont eu en vue d’assurer protection à ceux qui, sans avoir été sujet de persécution jusque là, se fabriqueraient eux-mêmes une cause de crainte de persécution en se rendant librement, de leur propre chef et sans raison, passibles de sanctions pour transgression d’une loi pénale d’ordre général. Et j’ajoute, avec égards pour l’opinion contraire très répandue, que l’idée ne m’apparaît même pas valorisée par le fait que la transgression aurait été motivée par quelque insatisfaction d’ordre politique (voir en ce sens, notamment, Goodwin-Gill, op. cit. pages 32 et s.; James C. Hathaway, The Law of Refugee Status, pages 40 et s.), car il me semble d’abord qu’une sentence isolée ne peut permettre que fort exceptionnellement de satisfaire à l’élément répétition et acharnement qui se trouve au cœur de la notion de persécution (cf. Rajudeen c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.)), mais surtout parce qu’entre la peine encourue et imposée et l’opinion politique du transgresseur il n’y a pas le lien direct requis.

9          Ce n’est que dans le cadre d’un contexte approprié, à mon sens, qu’une disposition comme celle de l’article 109 du Code pénal tchèque peut avoir une portée déterminante sur une reconnaissance de statut de réfugié. Il en sera ainsi dans les cas où la disposition, en elle‑même ou dans son application, est susceptible d’ajouter à la série de mesures discriminatoires dont a été victime un revendicateur pour une cause prévue à la Convention de façon à permettre de voir de la persécution dans le traitement général que son pays lui réserve. J’ai mentionné précédemment que le procureur des appelants avait effectivement tenté de rattacher la crainte de sanction pénale de ses clients aux difficultés qu’ils avaient connues dans le passé. Le problème est qu’un tel rattachement n’est pas ici possible, rien ne permettant de penser que l’appartenance des revendicateurs à la religion catholique, cause majeure des difficultés qu’ils avaient connues, ou même leur désaccord avec le régime, à supposer qu’il ait eu pour eux dans le passé quelque conséquence malheureuse, put avoir une influence quelconque sur la façon dont l’article 109 pourrait leur être appliqué.

[23]           La décision Valentin a été suivie par des décisions comme Rosales et Del Carmen Marrero Nodarse c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 289, 199 ACWS (3d) 562. Dans Rosales, j’ai écrit ce qui suit aux paragraphes 22 à 26 sur la question de la persécution relative à la violation d’un permis de sortie :

22        Quant à la question de savoir si une poursuite pour violation d’un permis de sortie est de la nature de la persécution, les demandeurs sont confrontés à au moins deux difficultés : ils sont responsables de la violation et les lois cubaines sur le départ n’ont pas été jugées comme étant de la nature de la persécution.

23        Dans Valentin c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.F.), [1991] 3 CF 390, la Cour d’appel fédérale a statué qu’un demandeur ne peut créer lui‑même une cause pour demander l’asile. Ce principe a été suivi dans Perez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 833, où la demanderesse avait dépassé la durée de séjour permise par son visa de sortie cubain, relativement aux articles 96 et 97 de la LIPR.

24        En l’espèce, la Commission a signalé le défaut des demandeurs de demander une prolongation de leurs visas de sortie, même s’il est normal de pouvoir prolonger la durée de validité d’un tel visa de 11 mois supplémentaires et peut‑être même davantage.

25        Dans Galvez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1690, la Cour a maintenu la conclusion de la Commission selon laquelle les lois cubaines relatives au départ ne sont pas persécutrices. En l’espèce, la preuve n’indique pas que le droit serait appliqué aux demandeurs de manière à les persécuter.

26        En conséquence, la Commission a eu raison de conclure que les lois relatives au départ n’étaient pas persécutrices et que les demandeurs ne pouvaient pas créer eux‑mêmes une cause pour demander l’asile. La conclusion de la Commission selon laquelle elle ne disposait d’aucune preuve démontrant que les lois seraient appliquées de manière à persécuter les demandeurs est raisonnable.

[24]           Il n’existe aucune affaire dans laquelle l’article 135 a été examiné relativement à des diplomates cubains, mais les décisions ayant trait aux permis de sortie sont similaires. Les sanctions prises à l’endroit des diplomates qui abandonnent leur poste seraient d’autant plus justifiées qu’elles ont des répercussions sur les activités du gouvernement cubain.

[25]           Toutefois, ce n’est pas parce qu’il est conclu que les dispositions de la loi ne constituent pas de la persécution que l’analyse s’arrête là. Comme le juge Noël l’a affirmé dans Castaneda c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 1090, 69 FTR 133, la SPR a l’obligation de tenir compte des éléments de preuve montrant qu’il y aurait persécution extrajudiciaire dans l’éventualité d’un retour au pays d’origine. La décision rendue à cet égard est évaluée selon la norme de la décision raisonnable.

[26]           En conclusion, la sanction potentielle prévue à l’article 135 ne constitue pas de la persécution. Elle ne peut être considérée comme visant uniquement à punir les dissidents politiques, car elle s’applique aux diplomates qui ne retournent pas à Cuba, peu importe la raison. Il serait naïf de penser que les opinions politiques ne jouent aucun rôle, mais il y a d’autres motifs possibles au refus de retourner dans le pays d’origine qui sont aussi pris en compte dans la loi (p. ex. des avantages sur le plan économique ou du style de vie). Rien n’indique en l’espèce que la loi ait été appliquée de façon disproportionnée aux dissidents politiques.

C.                 Le caractère raisonnable de la décision

[27]           Je ne vois aucune raison de conclure que la décision de la SPR était par ailleurs déraisonnable, que ce soit en ce qui concerne la persécution passée ou la possibilité de faire l’objet de persécution extrajudiciaire dans l’éventualité d’un retour à Cuba.

[28]           La conclusion selon laquelle le demandeur n’était pas considéré comme un dissident politique avant de présenter une demande d’asile était raisonnable, plus particulièrement vu le fait qu’il avait obtenu une affectation diplomatique au Canada.

[29]           Rien ne permet d’affirmer que la SPR a omis de tenir compte des motifs cumulés de persécution. Une lecture objective de la décision montre que la SPR a toujours fait des déclarations « récapitulatives » sur les allégations de persécution à divers endroits.

[30]           Étant donné que l’article 135 ne revêt pas un caractère de persécution, la seule question qui reste à trancher est celle de savoir si le demandeur peut présenter une demande d’asile sur place compte tenu de la possibilité que le retour à Cuba lui soit interdit pendant huit ans ou que des emplois ou d’autres services lui soient refusés s’il devait retourner à Cuba.

[31]           Aucun élément de preuve ne montre que le demandeur ou sa famille ferait l’objet d’une sanction extrajudiciaire parce qu’il avait présenté une demande d’asile. L’incident concernant le frère du demandeur, dont ce dernier estime qu’il était à caractère politique, ne peut raisonnablement être considéré comme une sanction extrajudiciaire en l’absence d’éléments de preuve corroborants.

[32]           Il était raisonnable pour la SPR de rejeter la crainte de sanction extrajudiciaire du demandeur. La SPR a tenu compte de tous les risques mentionnés, les a mis en balance avec les éléments de preuve objectifs et a tiré une conclusion raisonnable tant à l’égard des éléments pris isolément que de l’ensemble.

IV.             Conclusion

[33]           En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[34]           Le demandeur a proposé des questions à certifier, mais la principale question de droit relative à la nature de l’article 135 a été tranchée. Rien dans les faits de l’espèce ne justifierait la certification d’une question.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Myra-Belle Béala De Guise

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5975-13

 

INTITULÉ :

MAYKEL GONZALEZ SALCEDO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 MAI 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 AOÛT 2014

 

COMPARUTIONS :

David Matas

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nalini Reddy

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.