Date : 2014-08-18
Dossier : IMM-3578-13
Référence : 2014 CF 800
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 18 août 2014
En présence de madame la juge Strickland
ENTRE : |
MURALIKANTH BALACHANDRAN |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit du contrôle judiciaire d’une décision rendue le 18 avril 2013 par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, dans laquelle la SPR a conclu que le demandeur n’est pas un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger au sens, respectivement, des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). La demande est présentée en vertu de l’article 72 de la LIPR.
Contexte
[2] Le demandeur est un Tamoul du nord du Sri Lanka. Il affirme qu’après que les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET) eurent pris le contrôle de Jaffna en 1990, ils ont extorqué de l’argent à son père, qui travaillait pour la commission de l’électricité. En 1996, l’armée est venue chez lui, a interrogé ses parents et emmené son père pour l’interroger à plusieurs reprises. Après la défaite des TLET en 2009, le Parti démocratique populaire de l’Eelam (Eelam People’s Democratic Party - EPDP) et l’armée se sont présentés à la résidence de la famille du demandeur et l’ont interrogé à trois reprises. Ils l’ont menacé de peines sévères s’ils apprenaient qu’il avait eu des liens avec les TLET. En septembre 2009, des membres de l’EPDP lui ont demandé une somme d’argent dont il ne disposait pas. Il a été enlevé et retenu pendant deux jours et, durant cette période, il est resté les yeux bandés, attaché à une chaise, et a été torturé. Les membres de l’EPDP ont exigé qu’il appelle son père pour effectuer le paiement de la rançon et il a été libéré après que son père l’eut fait. En juin 2010, des membres de l’EPDP ont essayé à nouveau de leur extorquer de l’argent, mais la famille a refusé. Les membres de l’EPDP leur ont rappelé ce qui s’était produit la dernière fois, précisant sur un ton de menace que cela pourrait se produire à nouveau. Craignant d’être à nouveau enlevé et obligé de se joindre à l’EPDP, le demandeur a quitté le Sri Lanka et est venu au Canada avec l’aide d’un agent.
[3] Le demandeur affirme qu’il a fui le Sri Lanka en raison de sa crainte de l’armée, de la police et de l’EPDP. Dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), comme motif de persécution, il a mentionné la race, l’appartenance à un groupe social et ses opinions politiques.
Décision faisant l’objet du contrôle
[4] La SPR a conclu que les questions déterminantes étaient la crédibilité, la persécution ou la discrimination, le harcèlement et l’agent de la persécution. La Section a aussi conclu que le demandeur n’était pas un témoin crédible.
[5] Sur la question de la crédibilité, la SPR a conclu que l’intérêt de l’EPDP à l’égard du demandeur venait surtout du fait qu’il voulait extorquer de l’argent à son père. Il lui était difficile de croire que des membres de l’EPDP aient communiqué à cet égard avec le demandeur plutôt qu’avec son père. Selon la SPR, cela n’était pas vraisemblable. La Section a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur s’est dit « personnellement visé » par les prétendues demandes d’argent et tentatives de recrutement de la part de l’EPDP, qui étaient vraisemblablement des manœuvres visant les membres de sa famille et la communauté tamoule à Jaffna en général. De plus, aucun élément de preuve n’atteste qu’il a été traité de façon différente des autres Tamouls ou qu’il a été personnellement accusé d’être partisan des TLET par les autorités sri-lankaises. La SPR a estimé qu’il était peu probable qu’il ait pu se rendre à l’aéroport s’il avait été identifié comme étant partisan des TLET. Le demandeur a utilisé sa résidence à Colombo afin de personnaliser l’intérêt de l’EPDP à son égard et cela manquait de crédibilité. De l’avis de la SPR, l’intérêt soutenu de l’EPDP concernant le demandeur était seulement un moyen de faire pression pour que son père lui verse de l’argent.
[6] En ce qui a trait aux conditions régnant dans le pays, la SPR a conclu que le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a révisé ses lignes directrices relatives aux besoins de protection internationale des demandeurs d’asile du Sri Lanka, estimant que chaque cas devait être jugé selon son propre bien-fondé. Même si le demandeur a prétendu craindre d’avoir été identifié comme partisan des TLET par l’EPDP et qu’il courait donc le risque d’être persécuté par les autorités sri-lankaises, il ne correspondait pas au profil des personnes courant un risque.
Les questions en litige
[7] Je formulerais ainsi les questions en litige :
- La conclusion tirée par la SPR en matière de crédibilité était-elle raisonnable?
- L’analyse relative à l’article 97 menée par la SPR était-elle raisonnable?
La norme de contrôle
[8] Les conclusions de la SPR en matière de crédibilité sont contrôlables selon la norme de la décision raisonnable (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 NR 315, [1993] ACF no 732 (CAF) [Aguebor]; Elmi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 773, au paragraphe 21; Zacarias c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1155, au paragraphe 9). La conclusion tirée par la SPR, à la suite d’une évaluation, selon laquelle il n’y avait pas de risque généralisé de violence au sens de l’alinéa 97(1)b) de la LIPR est une question de droit et de fait qui appelle également l’application de la norme de la décision raisonnable (Roberts c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 298, au paragraphe 13 [Roberts]). La conclusion de la SPR, tant sur la question du lien et du risque généralisé, est également susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Pararasasingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 805, au paragraphe 5; Kulasingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 543, au paragraphe 25).
Analyse
Question 1 : La conclusion tirée par la SPR en matière de crédibilité était-elle raisonnable?
[9] La position du demandeur est que la SPR a retenu la plupart de ses allégations, mais n’a pas reconnu que la menace de l’EPDP était personnelle, que des membres de l’EPDP étaient présents à l’aéroport ou qu’il a été identifié comme partisan des TLET. Le demandeur semble être d’avis que la SPR n’a pas tiré de conclusion défavorable en matière de crédibilité.
[10] Selon le défendeur, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas produit un témoignage crédible ou digne de foi à l’appui de son allégation et qu’il n’avait pas établi l’existence d’une crainte fondée de persécution. La SPR a tiré de nombreuses conclusions précises sur la crédibilité du témoignage du demandeur et de la preuve documentaire et le défendeur les a énumérées dans ses observations.
[11] Les différences marquées dans les interprétations faites par les parties quant aux conclusions défavorables de la SPR en matière de crédibilité laissent entrevoir la faille dans la décision de cette dernière.
[12] La SPR a clairement déclaré qu’à son avis, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur d’asile n’est pas un témoin crédible. Par contre, elle n’a tiré que peu de conclusions précises en matière de crédibilité. De plus, il semble qu’une bonne partie du témoignage et des éléments de preuve du demandeur n’a pas été prise en compte, surtout en raison des conclusions ou inférences de la SPR en matière de vraisemblance. La SPR n’a mentionné ni incohérence ni contradiction entre le témoignage du demandeur et le l’exposé circonstancié de son FRP, et n’a pas, non plus, conclu qu’il donnait des réponses évasives à l’audience.
[13] Il est bien sûr acceptable de tirer des inférences concernant la vraisemblance du récit d’un demandeur, tant que les conclusions sont raisonnables, qu’elles reposent sur les éléments de preuve et qu’elles sont clairement précisées (Moualek c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 539, au paragraphe 1, [2009] ACF no 631; Aguebor, précitée). Par contre, la jurisprudence invite à la circonspection avant de fonder une conclusion déterminante quant à la crédibilité sur la vraisemblance du récit d’un demandeur (Subramaniyathas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 583).
[14] Dans le cas présent, par exemple, la SPR a conclu que des membres de l’EPDP auraient communiqué directement avec le père du demandeur pour faire sa demande d’extorsion, estimant de ce fait que le témoignage du demandeur selon lequel des membres de l’EPDP ont communiqué avec lui manquait de vraisemblance et de crédibilité. Par contre, elle ne précise pas pour quelle raison elle tire cette conclusion et ne mentionne pas les éléments de preuve sur lesquels elle fonde ce constat de manque de vraisemblance ou de crédibilité (Ansar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1152, au paragraphe 17). La déclaration du demandeur est qu’il a été enlevé, torturé et obligé à demander à son père de verser une rançon pour obtenir sa libération. La seconde menace d’extorsion le visait. Même s’il est vrai que c’est son père qui avait les moyens de répondre à la demande d’extorsion, je ne vois aucun motif pour lequel l’EPDP n’aurait pu adresser sa seconde demande au demandeur. S’il est vrai, comme il l’affirme dans son témoignage, qu’il a été torturé au cours du premier enlèvement, il aurait été très enclin à transmettre la seconde demande d’extorsion à son père et ce dernier aurait eu toutes les raisons de payer la rançon pour éviter que l’on fasse du mal à son fils. Cette conclusion en matière de vraisemblance semble également avoir pesé lourd sur l’évaluation de la crédibilité faite par la SPR.
[15] Cela débouche sur une autre préoccupation, à savoir que la SPR, à aucun moment de son analyse, n’a directement traité de la crédibilité de l’affirmation du demandeur selon laquelle il a été enlevé et torturé par des membres de l’EPDP. Dans sa décision, la SPR ne se reporte qu’à l’incident dans lequel des membres de l’EPDP ont emmené le demandeur et l’ont gardé pendant deux nuits et « l’ont prié instamment d’appeler son père pour lui demander de l’argent ». En fait, lorsque l’avocat du défendeur a comparu devant moi, il a d’abord affirmé que le demandeur n’avait pas dit avoir été torturé. Il ressort clairement de la preuve que le demandeur l’avait bel et bien dit. La SPR a reconnu que l’EPDP avait des liens avec l’armée, mais elle a souligné qu’il n’y avait pas d’élément de preuve attestant qu’il avait des pouvoirs d’arrestation et a rejeté la crainte du demandeur pour ce motif. Même si la SPR a conclu raisonnablement à l’absence d’éléments de preuve appuyant la crainte d’être arrêté par des membres de l’EPDP à l’aéroport, car ceux-ci n’avaient pas de pouvoir d’arrestation, le risque était lié à la menace des membres de l’EPDP, qui accuseraient faussement le demandeur d’entretenir des liens avec les TLET si la rançon demandée n’était pas versée. Si cela se produisait, il courait le risque d’être arrêté par l’armée à l’aéroport. Toutefois, cela ne touche en rien la menace exposée dans le FRP du demandeur, qui écrivait que des membres de l’EPDP ont dit à sa famille que ce qui lui était arrivé à lui la première fois, à savoir l’enlèvement et la torture, pouvait se reproduire. Tel que mentionné dans l’exposé des faits de la SPR, puisqu’ils n’avaient pas obtempéré à la seconde tentative d’extorsion, les parents du demandeur craignaient qu’il soit à nouveau enlevé et, par conséquent, il a été décidé de l’éloigner.
[16] À ce propos, le demandeur affirme que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte, au titre de l’alinéa 97(1)a), du risque émanant de l’EPDP, qui est un groupe paramilitaire ayant des liens avec le gouvernement. Le demandeur a été détenu en septembre 2009 et torturé, mais la SPR a conclu que cela avait trait à la rançon exigée. Le demandeur affirme qu’il n’est pas pertinent que l’extorsion soit un risque généralisé si cela concerne la torture. De plus, si les agents de l’État sont en cause, la Convention contre la torture s’applique.
[17] Selon le défendeur, aucune valeur n’est à accorder aux affirmations du demandeur lorsqu’il dit que la SPR a fait erreur en omettant de tenir compte du risque qu’il prétendait courir de la part de l’EPDP aux termes de l’article 97. La SPR a clairement conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger et que, par conséquent, il n’était pas visé par l’article 96 ou l’article 97 et, de plus, qu’il ne craignait pas avec raison d’être la cible de l’EPDP ou d’agents du gouvernement en raison de quelque lien avec les TLET, car il ne correspondait pas au profil des personnes visées. Cette conclusion s’applique également quant aux articles 96 et 97.
[18] À mon sens, les éléments de preuve étayent la conclusion de la SPR à savoir que, selon la prépondérance des probabilités, l’EPDP s’intéressait au demandeur principalement en vue d’extorquer de l’argent à son père. À l’audience, le demandeur a été invité à confirmer si l’EPDP faisait pression sur toutes sortes de gens, plus particulièrement des Tamouls, pour leur demander de l’argent. Il a déclaré qu’il était surtout au courant de ce qui se passait dans son district et qu’un grand nombre de personnes du secteur avaient reçu des demandes de ce genre. Je relève que, dans sa déclaration à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), il lui a été demandé pour quelle raison des membres de l’EPDP l’avaient abordé et lui avaient demandé de l’argent et il a répondu qu’il ne savait pas [traduction] « mais que le [sic] avait importuné de nombreuses familles de cette façon ».
[19] Toutefois, ce qui m’inquiète est que, même si la SPR a conclu que le demandeur n’était pas crédible, ses motifs pour conclure ainsi n’ont pas été formulés en termes clairs et explicites (Hilo c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] ACF no 228 (CA); Caicedo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 749, aux paragraphes 23 et 24) et, tel que mentionné précédemment, reposent avant tout sur des conclusions en matière de vraisemblance. De plus, même si la SPR a conclu à juste titre que le risque d’extorsion est généralisé, elle n’a pas tenu compte des allégations de torture du demandeur et n’a pas évalué le risque futur à cet égard, contrairement à ce qu’exige le sous-alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR.
[20] Tel que le relevait la juge Gleason dans Portillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 678, au paragraphe 40, le point de départ essentiel de l’analyse relative à l’article 97 de la LIPR consiste à définir correctement la nature du risque auquel le demandeur est exposé. Pour ce faire, il faut déterminer si le demandeur est exposé à un risque persistant ou à venir (c.‑à‑d. s’il continue à être exposé à un risque personnalisé), quel est le risque en question et s’il consiste à être exposé à des traitements ou à des peines cruels et inusités et, enfin, le fondement de ce risque. On compare ensuite le risque qui a été correctement décrit et auquel le demandeur d’asile est exposé, avec celui auquel est exposée une partie importante de la population de son pays pour déterminer si ces risques sont similaires de par leur nature et leur gravité. Si le risque qu’il court est différent, le demandeur d’asile a alors le droit de se réclamer de la protection de l’article 97 de la LIPR.
[21] En l’espèce, la SPR n’a pas mené à terme les deux étapes de l’analyse. Elle s’est concentrée sur la question de savoir si le demandeur courait un risque en raison de la menace de l’EPDP de l’accuser faussement d’avoir des liens avec les TLET. Toutefois, elle n’a pas tenu compte du risque de l’appelant d’être à nouveau enlevé et torturé par des membres de l’EPDP pour ne pas avoir payé la deuxième demande de rançon ou d’autres demandes qui auront été faites. De plus, et sans avoir tiré de conclusion sur la crédibilité de l’allégation du demandeur lorsqu’il affirmait avoir été torturé par l’EPDP, la SPR n’a pas cherché à savoir si, compte tenu de sa situation particulière, le demandeur était exposé à un risque accru de préjudice comparativement à la population en général, tant par la nature que par le degré du risque. Ceci constitue une erreur susceptible de contrôle (Roberts, précitée).
[22] Dans Sivaraththinam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 162, le juge Annis déclarait ceci concernant le risque d’extorsion :
En ce qui concerne l’affirmation du demandeur selon laquelle il risque d’être extorqué par le PDPE, je me suis récemment penché, dans la décision Wan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 124, sur la nature de l’extorsion alors que je procédais à un examen du risque personnalisé en regard du risque généralisé au titre de l’article 97 de la LIPR. L’extorsion est par nature un crime personnalisé, ce qui crée une certaine confusion quant à l’analyse du risque qui doit suivre. Lorsqu’une crainte fondée sur l’extorsion est alléguée, la Commission doit déterminer si le demandeur d’asile a fourni les éléments de preuve nécessaires pour s’acquitter de son fardeau et démontrer que le crime général d’extorsion représente, dans son cas précis, une menace à sa vie ou un risque de traitements ou peines cruels et inusités suffisants pour le distinguer du risque que connaissent les personnes placées dans la même situation dans le pays en question, dans notre cas, les Sri‑Lankais qui sont considérés comme bien nantis. C’est l’analyse qu’a effectuée le commissaire, qui a fait remarquer que les allégations de risque soulevées par le demandeur ne le distinguaient en rien des autres Sri‑Lankais considérés comme bien nantis.
[Non souligné dans l'original.]
[23] Le demandeur affirme que la SPR a également omis de traiter de la question du risque d’être à nouveau soumis à la torture au titre de l’alinéa 97(1)a) puisque l’EPDP est un groupe paramilitaire ayant des liens avec le gouvernement sri-lankais. Même si la preuve documentaire confirme cette affirmation, cela fait également ressortir le fait que l’EPDP s’est de plus en plus tourné vers des activités criminelles, par exemple l’enlèvement. Il se peut que la SPR ait estimé qu’il n’y avait pas d’élément de preuve que les membres de l’EPDP agissaient autrement qu’à titre criminel lorsqu’ils ont torturé le demandeur et lui ont extorqué de l’argent, mais elle n’a tiré aucune conclusion à ce propos.
[24] À défaut d’une conclusion logique en matière de crédibilité et d’une analyse de la situation particulière du demandeur au titre de l’alinéa 97(1)b), la décision n’est pas raisonnable.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est renvoyée à la SPR pour nouvel examen;
2. Aucune question de portée générale n’a été proposée en vue de sa certification et aucune ne se pose.
« Cecily Y. Strickland »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-3578-13
|
INTITULÉ : |
MURALIKANTH BALACHANDRAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
|
DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 17 juillet 2014
|
JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT : |
LA JUGE STRICKLAND
|
DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : |
Le 18 AOÛT 2014
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COMPARUTIONS :
Micheal Crane
|
POUR LE DEMANDEUR
|
Alexis Singer
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Micheal Crane Avocat Toronto (Ontario)
|
POUR LE DEMANDEUR
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
|