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Date : 2014-08-15


Dossier : IMM-5871-13

Référence : 2014 CF 802

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 15 août 2014

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

JUSTINA MUTINDA MULLU

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d'un recours en contrôle judiciaire, fondé sur le principe de l'attente légitime, visant le rejet de la demande de délivrance d’un visa de résident temporaire (VRT) présentée par la demanderesse. Un agent des visas (l’agent) a conclu que la demanderesse n’était pas une véritable visiteuse et il n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le pays à la fin de son séjour autorisé.

II.                Contexte

[2]               La demanderesse, citoyenne du Kenya, est arrivée au Canada en 2005 et, par la suite, a demandé un visa de résident permanent dans la catégorie du regroupement familial. Sa fille l’a parrainée.

[3]               Un autre agent des visas, chargé des demandes de résidence permanente, a conclu que la demanderesse était interdite de territoire au Canada en application du paragraphe 38(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), parce qu’elle était séropositive, avait besoin de médicaments antirétroviraux et que, selon toute vraisemblance, son état de santé risquait d’entraîner un fardeau excessif pour les services de santé.

[4]               L’appel interjeté de cette décision devant la Section d’appel de l’immigration (la SAI) a été débouté et l’autorisation a été refusée.

[5]               La décision de la SAI faisait mention de l’ancien visa de visiteur obtenu par la demanderesse. La citation la plus pertinente sur laquelle la demanderesse se fonde est le paragraphe 45 de la décision :

[traduction]
La demanderesse peut continuer à entrer au Canada au moyen de visas de visiteur.

[6]               Le 13 mai 2013, la demanderesse a demandé une prorogation de son VRT, prorogation qui lui a été refusée par l’agent et qui constitue le fondement du présent contrôle judiciaire.

III.             Analyse

[7]               L’allégation voulant que l’agent ait manqué à l’équité procédurale en n’honorant pas l’attente légitime de la demanderesse appelle l’application de la norme de contrôle de la décision correcte (Dhillon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 614, 347 FTR 24).

[8]               L’argument de l’attente légitime repose sur l’idée que la SAI a laissé entendre à la demanderesse que des prorogations de son VRT lui seraient accordées.

[9]               Dans Grewal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 454, 240 ACWS (3d) 437, au paragraphe 11, j’ai résumé ainsi les principes de l’attente légitime :

                     L’attente légitime peut découler de la conduite du décideur ou d’un autre acteur compétent.

                     La pratique ou la conduite qui auraient suscité une attente raisonnable doivent être claires, nettes et explicites, au point où, si elles avaient été faites dans le contexte du droit contractuel privé, elles seraient suffisamment claires pour être susceptibles d’exécution.

                     Il peut y avoir une attente légitime si un organisme public :

-           A fait des déclarations au sujet des procédures qu’il suivrait pour rendre une décision en particulier;

-           A constamment suivi dans le passé certaines pratiques procédurales en prenant des décisions du même genre;

-           A fait une représentation à une personne relativement à l’issue formelle d’une affaire; ou

-           A créé des règles de procédure de nature administrative ou une procédure que l’organisme a adoptée de son plein gré dans un cas particulier.

                     Les attentes légitimes ne peuvent pas apporter de droits matériels, seulement des réparations procédurales.

[10]           La déclaration de la SAI ne peut pas être interprétée comme une promesse que toutes les prorogations du VRT seraient accordées. De plus, la SAI n’a pas le pouvoir de prendre pareil engagement. La déclaration de la SAI, compte tenu du témoignage de la demanderesse selon lequel elle n’a jamais eu aucune difficulté à obtenir une prorogation par le passé, ne peut être assimilée à une pratique ou à une conduite « claires, nettes et explicites », conditions nécessaires pour qu’il y ait attente raisonnable.

[11]           Enfin, la demanderesse invoque le principe de l’attente légitime relativement au droit formel à la prorogation du VRT et non pas relativement à un droit procédural, ce que vise le principe de l’attente légitime.

IV.             Conclusion

[12]           Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Michael L. Phelan »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5871-13

 

INTITULÉ :

JUSTINA MUTINDA MULLU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 MAI 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT ::

Le 15 AOÛT 2014

 

COMPARUTIONS :

David Matas

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Nalini Reddy

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LA demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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