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Date : 20140717


Dossier : IMM-7800-13

Référence : 2014 CF 710

Montréal (Québec), le 17 juillet 2014

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

GABOR TOTH, MONIKA TOTH-SZEPSI ET KAZMER GABOR TOTH

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], d’une décision rendue le 18 novembre 2013 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SPR] rejetant la demande des demandeurs de se faire reconnaître la qualité de réfugiés ou de personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR.

[2]               Les demandeurs sont des citoyens de la Hongrie. La demanderesse principale, madame Monika Toth-Szepsi, est d’origine Rom. Son époux, monsieur Gabor Toth, est Hongrois.

[3]               La demanderesse principale craindrait retourner à son pays en raison d’une agression en janvier 2012 par des gardistes, ainsi qu’en raison de la discrimination cumulative qu’elle aurait vécue parce qu’elle est Rom. Dans son formulaire de renseignements personnels [FRP], la demanderesse principale allègue avoir été victime du racisme depuis son enfance. Elle allègue également que son fils aurait aussi été discriminé à l’école.

[4]               Dans sa décision, la SPR a noté de sérieux doutes quant à la crédibilité des allégations de la demanderesse principale en raison de plusieurs contradictions, incohérences et omissions dans la preuve, ainsi que son comportement qu’elle a jugé était incompatible avec sa crainte alléguée. La SPR a ainsi jugé que les actes discriminatoires que la demanderesse principale prétend avoir subis, même cumulativement, ne constituaient pas de la persécution. La SPR n’a pas mis en doute que la demanderesse principale ait pu faire l’objet d’insultes et de certaines autres formes de discrimination, cependant, elle a conclu que cette discrimination n’était pas suffisamment grave ou systématique pour constituer de la persécution. Or, la SPR nota que même si la demanderesse aurait fait l’objet de la persécution, elle n’avait pas établi une preuve claire et convaincante que l’État ne pouvait pas lui offrir de la protection.

[5]               En l’espèce, les demandeurs semblent principalement en désaccord avec l’appréciation des éléments de preuve par la SPR. Or, il est bien établi que cette tâche relève de l’expertise de la SPR, et non celle de la Cour; il n’appartient pas à la Cour de substituer sa propre appréciation à celle qui a été faite par la SPR (Martinez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 441). La Cour ne peut donc pas intervenir pour ce motif.

[6]               Les soumissions des demandeurs ne démontrent en aucune façon en quoi la décision attaquée ne serait pas raisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190. Il était entièrement loisible à la SPR de se fonder sur les omissions et incohérences dans l’histoire des demandeurs pour tirer une conclusion défavorable quant à leur crédibilité (Cortes c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 583). De plus, les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption relative à la disponibilité de la protection de l’État. En fait, la preuve au dossier démontre que la police était capable et disposée à les aider suite à l’agression du 20 janvier 2012. La demanderesse principale elle-même a attesté lors de son témoignage devant la SPR que la police l’aurait « sûrement » aidé si elle aurait pu identifier ses agresseurs (Transcription du procès-verbal à la p 25).

[7]               Compte tenu de l’ensemble de la décision et du dossier dont disposait la SPR, la Cour estime que la décision est raisonnable, appartenant aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, ci-dessus au para 47).

[8]               Pour toutes les raisons ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire des demandeurs soit rejetée avec aucune question d’importance générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7800-13

 

INTITULÉ :

GABOR TOTH, MONIKA TOTH-SZEPSI ET KAZMER GABOR TOTH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 juillet 2014

 

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 JUILLET 2014

 

COMPARUTIONS :

Marie-France Chassé

 

Pour les demandeurs

 

Lyne Prince

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marie-France Chassé

Avocate

Montréal (Québec)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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