Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20140723


Dossier : T-1967-10

Référence : 2014 CF 736

Ottawa (Ontario), le 23 juillet 2014

En présence de madame la juge Gagné

ENTRE :

DÉOGRATIAS NKUNZIMANA,

IRIKUJIJE BELLANCILLE,

EVELINE IRADUKUNDA,

MÉDIATRICE IRAKOZE,

ALYVERA IRAMBONA,

ERIC MUHIZI-IRAKOZE

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

Aperçu

[1]               Médiatrice, Bellancille, Eveline, Alyvera et Eric (les prénoms des demandeurs sont utilisés pour faciliter la lecture de ce jugement et aucunement par manque de respect pour eux) sont de jeunes burundais orphelins, d’origine hutue, qui se sont réfugiés au Rwanda en septembre 2000, suite au décès de leurs parents survenu dans des conditions atroces. Ils avaient respectivement 17, 16, 14, 12 et 11 ans à leur arrivée au Rwanda et se sont installés dans une maisonnette de fortune d’une seule chambre à coucher, où ils ont vécu seuls dans des conditions très difficiles, jusqu’à ce qu’ils soient admis comme réfugiés au Canada en décembre 2008, parrainés par le gouvernement canadien.

[2]               Toutefois, dès février 2001, leur oncle et tuteur, le demandeur principal Déogratias Nkunzimana, citoyen canadien d’origine burundaise, avait déposé une demande de parrainage à leur égard, demande qui a fait l’objet de deux refus entre 2001 et 2008.

[3]               Les demandeurs intentent aujourd’hui un recours en responsabilité extracontractuelle contre la Couronne fédérale et lui réclament la somme de 300 000 $ en dommage découlant des délais encourus dans le traitement de la demande de résidence permanente des enfants et des fautes alléguées de ses préposés qui ont, à deux reprises, refusé la demande de parrainage de l’oncle et la demande de dispense pour des considérations humanitaires des enfants.

Le contexte factuel

[4]               Puisque le traitement de la demande de parrainage du demandeur principal et de la demande de dispense pour des considérations humanitaires est au cœur du présent litige, une chronologie des évènements qui se sont déroulés entre 2001 et 2008 s’impose.

[5]               Avant le décès de l’une des sœurs de M. Nkunzimana et du mari de cette dernière en 2000, ce couple avait accueilli les trois enfants orphelins d’une autre de ses sœurs décédée en 1995 (Médiatrice, Alyvera et Eric), avec leurs deux enfants (Bellancille et Eveline).

[6]               À l’issue d’un conseil de famille tenu à Bujumbura le 18 février 2000, M. Nkunzimana est nommé tuteur à ses nièces et neveu orphelins.

[7]               En septembre 2000, les enfants se réfugient à Kigali au Rwanda, dans une petite maison propriété de la belle-sœur de M. Nkunzimana.

[8]               Le 17 février 2001, M. Nkunzimana signe une demande de parrainage à l’égard des enfants, alors reconnus comme des réfugiés par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

[9]               Le 29 août 2001, les enfants signent une demande de résidence permanente au Canada.

[10]           Le 23 juillet 2002, un agent de visa du bureau de Nairobi refuse cette demande de résidence permanente dans la catégorie des parents, au motif qu’il n’y avait pas une preuve suffisante du lien de sang entre le demandeur principal et ceux qu’il voulait parrainer, et parce qu’il n’y avait pas de preuve du décès des parents de ces derniers. L’agent a également conclu qu’il n’y avait pas de motifs d’ordre humanitaire ou d’intérêt public justifiant une dérogation.

[11]           Entre temps, le 10 juillet 2002, M. Nkunzimana est informé du rejet de sa demande de parrainage.

[12]           En appel devant la Section d’appel de l’immigration [SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, M. Nkunzimana présente une nouvelle preuve, soit une lettre de l’Ambassadrice du Burundi à Ottawa attestant que celui-ci est bel et bien l’oncle de ses nièces et de son neveu.

[13]           Le 28 juin 2004, la SAI accueille l’appel. Elle conclut que cette lettre de l’Ambassadrice du Burundi était un acte civil délivré par le poste consulaire et, par conséquent, un acte authentique. Il fallait donc tenir pour avéré le contenu de la lettre de l’Ambassadrice, à moins d’une inscription en faux ou procédure semblable. Considérant le caractère authentique de l’affirmation de l’Ambassadrice, la SAI s’est déclarée satisfaite que les cinq enfants en question étaient les nièces et le neveu du demandeur principal et qu’ils faisaient parti du regroupement familial au sens du sous-alinéa 117(1)f)ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS /2002-227 (le « Règlement »).

[14]           Le 13 janvier 2005, le juge Lemieux de cette Cour rejette la demande de contrôle judiciaire présentée par le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

[15]           Le juge conclut que la SAI a commis une erreur de droit en s’estimant liée par les règles légales et techniques de preuve du Code civil du Québec, LQ, 1991, c 64 [CcQ] et du Code de procédure civile. Selon le juge, la SAI a introduit dans l’administration de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la « Loi »), par le biais de la notion d’acte authentique en droit civil, un régime de preuve qui enlève au tribunal sa mission première d’évaluer la valeur probante d’un document à la lumière de toute la preuve devant lui.

[16]           Toutefois, le juge Lemieux se dit d’opinion que la décision de la SAI ne devait pas être cassée, nonobstant l’erreur de droit commise. Il rappelle que le contrôle judiciaire est un recours discrétionnaire et que dans les circonstances, il ne voit pas l’utilité de demander à une autre formation de la SAI de réétudier la demande de parrainage de M. Nkunzimana parce que celle-ci parviendrait à la même conclusion que celle tirée précédemment, c’est-à-dire que, selon la balance des probabilités, les enfants sont visés par le regroupement familial au sens de la Loi.

[17]           Dans l’intervalle, Médiatrice donne naissance à une petite fille prénommée Laissa. Bien que l’avocat des demandeurs plaide que Médiatrice ait été victime d’un viol, cette preuve n’a pas été faite devant la Cour. D’ailleurs, la réaction du demandeur principal qui a témoigné avoir considéré retirer Médiatrice de sa demande de parrainage lorsqu’il a appris la grossesse, est plutôt surprenante et semble contredire la thèse du viol.

[18]           Quoi qu’il en soit, l’arrivée d’un nouvel enfant à parrainer complique sensiblement le dossier à l’époque et occasionne certains délais dans son traitement.

[19]           Le 19 avril 2006, un agent de visa refuse à nouveau de délivrer un visa de résident permanent au titre du regroupement familial aux nièces et au neveu du demandeur principal. L’agent de visa conclut que M. Nkunzimana a été prestataire d’aide sociale pendant quatre périodes au cours des années 2004 et 2005, ce qui le rend inadmissible à parrainer ses nièces et son neveu (article 120 et paragraphe 133(1)k) du Règlement). Il l’informe qu’il peut toutefois porter cette décision en appel.

[20]           Le même jour, un gestionnaire du programme d’immigration rejette les demandes de dispense pour motifs humanitaires aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi. Les notes STIDI indiquent que cette demande est notamment refusée puisque « Les cinq requérants plus l’enfant forment une famille à l’étranger. Ils vivent dans un camp de réfugiés des Nations Unies où ils sont logés et nourris et ont accès à des soins médicaux. On ne peut pas conclure qu’ils sont dans une situation pire que celle d’une centaines (sic) de milliers d’autres réfugiés dans le monde […] » (Dossier d’instruction, onglet 57, p 35).

[21]           Le demandeur principal interjette à nouveau appel devant la SAI.

[22]           Dans une décision datée du 20 novembre 2008, la SAI juge que la décision rendue par l’agent de visa est valide en droit. Le SAI est toutefois d’avis que le demandeur principal s’est déchargé de son fardeau de démontrer l’existence de considérations humanitaires suffisantes compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. On peut lire au paragraphe 20 de la décision : « Le tribunal est aussi convaincu que les requérants vivent en état s’insécurité et de pauvreté au Rwanda, sans espérance d’une meilleure vie. Leur désir d’être réunis avec leur oncle est compréhensible surtout considérant qu’ils sont orphelins. Le tribunal est convaincu qu’ils méritent la compassion du tribunal. » Par conséquent, l’appel est accueilli.

[23]           Le 4 décembre 2008, les nièces et le neveu du demandeur principal arrivent au Canada comme réfugiés parrainés par le gouvernement canadien.

[24]           Le 22 novembre 2010, les demandeurs ont intenté leur recours contre la Couronne fédérale en responsabilité extracontractuelle.

Questions en litige

[25]           Tenant compte d’une ordonnance rendue suite à la conférence préparatoire présidée par Me Richard Morneau, protonotaire, les questions à trancher dans le cadre du présent litige se résument comme suit :

1.                  Est-ce que les préposés de la Couronne fédérale ont commis une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle au sens de l’article 1457 du Code civil du Québec à l’égard des demandeurs ?

2.                  Est-ce que le recours qui découle des faits reprochés à l’agent de visa qui auraient été commis en juillet 2002 est prescrit ?

Analyse

[26]           Comme je suis d’avis qu’une partie de la réclamation est prescrite, je vais traiter les questions dans l’ordre inverse.

Prescription du recours qui découle des faits reprochés à l’agent de visa qui auraient eu lieu en juillet 2002

[27]           Les demandeurs reprochent à la défenderesse les deux décisions négatives rendues par ses préposés les 23 juillet 2002 et 19 avril 2006.

[28]           L’article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C-50 et le paragraphe 39(2) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 prévoient que lorsque le fait générateur de dommages ne s’est pas produit dans l’une des provinces canadiennes, comme en l’instance – les deux décisions des agents de visa ayant été rendues à Nairobi au Kenya – le délai de prescription de la réclamation est de six ans. En conséquence, plaide la défenderesse, puisque l’action des demandeurs a été instituée en novembre 2010, la réclamation pour dommages découlant de la décision négative de juillet 2002 serait prescrite.

[29]           Je suis d’accord avec la défenderesse que l’action prise plus de huit ans après les faits est tardive quant à la décision négative du 23 juillet 2002.

[30]           Par ailleurs, je suis également d’accord avec la défenderesse que cette décision est bien fondée et qu’elle ne saurait être source de responsabilité ni pour son auteur, ni pour l’état. M. Nkunzimana a choisi de présenter une demande de parrainage de ses cinq nièces et neveu mineurs, il avait le fardeau de convaincre l’agent de visa de l’existence d’un lien familial et du décès des parents de ces enfants mineurs. Son appel de la décision de l’agent de visa a été accueilli par la SAI justement parce qu’une nouvelle preuve convaincante y a été présentée par le demandeur principal.

[31]           Compte tenu des motifs de la décision rendue en 2005 par le juge Lemieux de cette Cour, on ne peut non plus reprocher à la défenderesse d’avoir demandé la révision judiciaire de la décision de la SAI. Bien que la demande de contrôle judiciaire de la défenderesse ait été rejetée, le juge Lemieux s’est néanmoins dit d’opinion que la décision de la SAI comportait une erreur de droit significative, ce qui, en soit, justifiait d’intenter le recours.

[32]           Toutefois, c’est suite à la décision rendue en 2005 par cette Cour que le comportement des préposés de la défenderesse s’est, à mon avis, éloigné de la norme de compétence et de diligence auquel on pouvait s’attendre d’eux dans les circonstances.

Faute des préposés de la Couronne fédérale de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de cette dernière au sens de l’article 1457 du Code civil du Québec

[33]           La défenderesse plaide que « le recours a pris naissance dans la province de Québec » et que partant, le droit du Québec s’applique, à tout le moins de façon supplétive, à la présente affaire (Agence canadienne d’inspection des aliments c Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2010 CSC 66 aux para 25 et 26). Les demandeurs ne prennent pas position à cet égard et demeurent vagues quant à la source de responsabilité de la défenderesse.

[34]           Bien que la position de la défenderesse puisse sembler contradictoire – elle plaide tantôt que le fait générateur est survenu au Kenya et tantôt que le recours a pris naissance dans la province de Québec – la portée de l’article 3126 du CcQ est suffisamment large pour permettre de conclure que puisque maintenant les demandeurs sont tous résidents du Québec, le droit de cette province s’applique à leur recours.  

[35]           Le paragraphe 3a) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif prévoit qu’en matière de responsabilité, l’État est assimilé à une personne, en ce qui concerne, dans la province de Québec, les dommages causés par la faute de ses préposés. L’article 10 de la même loi précise que l’État ne peut être poursuivi que si la responsabilité extracontractuelle de l’auteur de la faute peut être engagée.

[36]           L’article 1457 du CcQ prévoit, en ces termes, le fondement de la faute pouvant engager la responsabilité extracontractuelle d’une personne au Québec :

Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.

[…]

Every person has a duty to abide by the rules of conduct incumbent on him, according to the circumstances, usage or law, so as not to cause injury to another.

Where he is endowed with reason and fails in this duty, he is liable for any injury he causes to another by such fault and is bound to make reparation for the injury, whether it be bodily, moral or material in nature.

. . .

[37]           Pour que la responsabilité civile extracontractuelle d’une personne soit retenue, la victime doit démontrer la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage.

La faute

[38]           Pour conclure qu’il existe une faute, il doit y avoir un écart entre la conduite de l’agent fautif et celle d’une personne raisonnable, prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances (J.L. Baudouin, P. Deslauriers, La responsabilité civile, 7ème édition, Éditions Yvon Blais, page 152).

[39]           En matière d’administration de l’État, une décision illégale d’un de ses agents ou une décision comportant une erreur de faits ou de droit n’est pas nécessairement source de responsabilité civile pour l’État, puisqu’il faut également prouver le caractère fautif de l’acte préjudiciable (Entreprises Sibeca Inc c Frelighsburg (Municipalité), 2004 CSC 61 ; Québec (Procureur général) c Deniso Lebel Inc, 1996 CanLII 5765 (QC CA)). En d’autres termes, la violation d’une norme législative ne constitue pas en soi une faute civile. Il appartient plutôt à la Cour de déterminer la norme de conduite applicable, eu égard aux lois, usages et circonstances de chaque affaire (Ciment du Saint-Laurent Inc c Barrette, 2008 CSC 64 au para 36).  

[40]           Médiatrice, Bellancille, Eveline, Alyvera et Eric étaient tous des orphelins mineurs au moment où ils ont fait leur première demande de résidence permanente parrainée par leur oncle tuteur, un citoyen canadien. Bien que la décision de l’agent de visa de refuser la demande de parrainage de M. Nkunzimana au motif qu’il avait été prestataire d’aide sociale soit bien fondée, celle qui refuse, pour la deuxième fois, la demande de dispense pour des motifs humanitaires ne l’est manifestement pas. Non seulement est-elle mal fondée mais elle va à l’encontre des engagements internationaux du Canada et du principal objectif de la Loi, soit la réunification familiale.

[41]           Il y a plus. Dans les circonstances où la vie, la sécurité et le bien-être de cinq jeunes orphelins sont en jeu, il me semble que l’on aurait pu s’attendre à ce que l’agent analyse adéquatement leur situation. Or, dans sa courte décision, il retient que « Les cinq requérants plus l’enfant forment une famille à l’étranger. Ils vivent dans un camp de réfugiés des Nations Unies où ils sont logés et nourris et ont accès à des soins médicaux. On ne peut pas conclure qu’ils sont dans une situation pire que celle d’une centaines (sic) de milliers d’autres réfugiés dans le monde […] ».

[42]           Cela ne correspond en rien à la situation des demandeurs au cours des sept années passées à Kigali. La preuve a plutôt démontré qu’ils vivaient dans la peur comme des réfugiés hutus au Rwanda à la suite du génocide des Tutsis orchestré par les Hutus, dans une petite maisonnette prêtée par la belle-sœur de M. Nkunzimana, qu’ils partageaient une petite chambre à coucher à cinq (six lors de l’arrivée du bébé de Médiatrice), qu’ils n’avaient généralement de nourriture que pour un repas par jour et que dans les circonstances, ils n’ont pas pu continuer d’aller à l’école. Les représentants du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés qui sont allés leur rendre visite se sont dits choqués par leurs conditions de vie. Dans leurs démarches pour obtenir de l’aide, ils faisaient régulièrement face à un refus du fait qu’ils avaient un oncle au Canada, capable de leur venir en aide. Leur oncle leur envoyait 100$ par mois, mais cette somme était bien insuffisante pour apaiser leurs difficultés.

[43]           L’agent de la défenderesse n’a pas cherché à connaître la situation réelle des demandeurs, il n’a même pas considéré le fait que ces enfants étaient, depuis plus de cinq ans, dans l’attente d’être réunis avec leur tuteur, un citoyen canadien. Il n’a pas apporté au traitement de la demande de dispense des demandeurs, dans les circonstances de la présente affaire, l’attention et la diligence requises et son comportement n’est pas celui d’une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.

[44]           L’écart entre le traitement de la demande des demandeurs et la décision de l’agent de la défenderesse, d’une part, et le comportement de la personne raisonnablement  prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances, d’autre part, est suffisant pour engager la responsabilité extracontractuelle de la défenderesse à l’endroit des demandeurs. Bien que, de façon générale, la Cour doive faire preuve d’une grande déférence à l’égard de la décision d’un agent traitant une demande de dispense pour considérations humanitaires avant de tirer une conclusion quant à la faute de l’agent, les faits exceptionnels de ce dossier ne me permettent pas de conclure autrement.

Les dommages

[45]           M. Nkunzimana et Bellancille ont témoigné des dommages subis.

[46]           M. Nkunzimana allègue des problèmes de santé et des problèmes d’ordre psychologique liés à tout le stress que lui a causé la situation de ses nièces et neveu au Rwanda. Il allègue également avoir perdu deux emplois en conséquence de son implication dans les différentes procédures qu’il a dû mener au cours de ces nombreuses années pour finalement être réuni avec ses nièces et neveu.

[47]           Bellancille a rendu un témoignage digne et très émouvant. Elle a raconté comment elle, qui n’était pourtant pas l’ainée de la famille, a assumé le leadership du groupe, et comment elle a dû se battre pour obtenir le strict nécessaire à la vie pour ses sœurs et frère et pour elle-même. Les demandeurs ont vécu d’une façon dont aucun enfant ne devrait avoir à vivre, encore moins de jeunes orphelins mineurs dont le tuteur est un citoyen canadien qui a démontré de façon soutenue son désir de les aider et de les voir tous réunis au Canada.

[48]           Pendant ces années, les demandeurs ont manqué plusieurs opportunités, ne serait-ce que la possibilité de vivre une enfance/adolescence normale et de s’instruire. Bien qu’il soit très difficile, voire impossible, de quantifier pareil dommage, il s’agit néanmoins de dommages qui doivent être compensés.

Le lien de causalité

[49]           Puisque la faute de la défenderesse se situe en avril 2006 et que les demandeurs ont obtenu leur résidence permanente au Canada en décembre 2008, seuls les dommages subis durant cette période sont une conséquence logique de la faute.

[50]           M. Nkunzimana n’a pas démontré le lien pouvant exister entre la faute commise en 2006 et la perte de son emploi. Il n’a pas non plus démontré le lien existant entre cette faute et le travail qu’il a dû refuser au Burundi qui, selon son témoignage, devait débuter en septembre 2008.

[51]           Par ailleurs, une partie importante des démarches entreprises par M. Nkunzimana étaient nécessaires s’il désirait parrainer ses nièces et neveu. Cette décision, qui est tout en son honneur, requérait qu’il y consacre ressources, temps et énergie. La situation n’était pas facile pour lui, d’autant plus qu’il avait ses propres difficultés familiales à l’époque.

[52]           M. Nkunzimana n’a pas non plus démontré que ses problèmes de santé étaient liés à une quelconque faute de la part de la défenderesse, aucune preuve médicale n’a été produite.

[53]           Je suis néanmoins satisfaite que la décision négative du 19 avril 2006 ait eu un impact considérable sur M. Nkunzimana et qu’elle ait ajouté de façon indue au stress qu’il vivait alors. Pour ce, j’accorderai à M. Nkunzimana la somme de 10 000 $.

[54]           En ce qui concerne les enfants, je leur accorderai 10 000 $ par année en dommages, pour la période allant du mois d’avril 2006 au mois de décembre 2008, soit la somme de 27 500 $ chacun.

[55]           En effet, ils ont établi que la faute de la défenderesse est la cause directe des dommages qu’ils ont subis au cours de cette période de deux ans et neuf mois. Les demandeurs auraient dû arriver au Canada en 2006, après la décision de cette Cour et le nouveau traitement de leur demande de dispense pour des motifs humanitaires. Ils auraient alors pu commencer à rattraper le temps perdu au niveau de leur éducation et de leur formation, ce qu’ils auraient fait. On en a pour preuve le fait qu’ils travaillent tous aujourd’hui, tout en terminant leurs études secondaires, pour certains, et qu’ils sont bien intégrés dans leur nouvelle vie.

Conclusion

[56]           À la lumière des motifs énoncés ci-dessus, je suis d’opinion que l’action en dommages-intérêts des demandeurs devrait être accueillie en partie, avec dépens.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que

1.                  L’action des demandeurs est accueillie en partie;

2.                  La défenderesse est condamnée à payer au demandeur Déogratias Nkunzimana la somme de 10 000 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du CcQ à compter du 22 novembre 2010 ;

3.                  La défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse Irikujije Bellancille la somme de 27 500 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du CcQ à compter du 22 novembre 2010 ;

4.                  La défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse Eveline Iradukunda la somme de 27 500 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du CcQ à compter du 22 novembre 2010 ;

5.                  La défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse Médiatrice Irakoze la somme de 27 500 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du CcQ à compter du 22 novembre 2010 ;

6.                  La défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse Alyvera Irambona la somme de 27 500 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du CcQ à compter du 22 novembre 2010 ;

7.                  La défenderesse est condamnée à payer au demandeur Eric Muhizi-Irakoze la somme de 27 500 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du CcQ à compter du 22 novembre 2010 ;

8.                  Les dépens sont octroyés en faveur des demandeurs.

« Jocelyne Gagné »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1967-10

 

INTITULÉ :

DÉGRATIAS NKUNZIMANA, IRIKUJIJE BELLANCILLE, EVELINE IRADUKUNDA, MÉDIATRICE IRAKOZE, ALYVERA IRAMBONA, ERIC MUHIZI-IRAKOZE c SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 avril 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :

LE 23 juillet 2014

 

COMPARUTIONS :

Me Stewart Istvanffy

 

Pour les demandeurs

 

Me Michel Pépin

 

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ÉTUDE LÉGALE STEWART ISTVANFFY

Avocats

Montréal (Québec)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour la défenderesse

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.