Date : 20140722
Dossier : IMM-632-13
Référence : 2014 CF 730
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 22 juillet 2014
En présence de monsieur le juge Phelan
ENTRE : |
ISMET MAMAK |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Introduction
[1] La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés [SPR] rejetant la demande d’asile du demandeur présentée au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration de la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.
II. Le contexte
[2] Le demandeur est un citoyen turc d’origine kurde. Il a été arrêté et battu plusieurs fois par la police turque.
[3] Il s’est enfui aux États‑Unis, et de là, il est arrivé au Canada et a demandé l’asile.
[4] Selon la SPR, la question déterminante était celle de l’absence de crainte subjective. La SPR n’a pas admis qu’il a fallu la troisième visite de la police pour que le demandeur acquiert une crainte subjective; selon le raisonnement de la SPR, le demandeur aurait dû acquérir une crainte sur la foi de la deuxième visite. L’omission du demandeur de demander l’asile lorsqu’il est arrivé aux États‑Unis, avant de venir au Canada, a aussi joué contre sa demande d’asile.
Par conséquent, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas de crainte subjective contrairement à ce que prévoit le libellé des articles 96 et 97.
III. Analyse
[5] La norme de contrôle dépend de la question en litige à trancher. Bien que la norme soit généralement celle de la décision raisonnable (Hou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 993, 417 FTR 19), lorsqu’il s’agit d’une question de droit, en particulier lorsqu’elle touche au critère juridique à appliquer, la norme de contrôle est celle de la décision correcte.
[6] La SPR a conclu qu’il n’y avait pas « de crainte subjective » sans dire si cette conclusion visait les questions relatives à l’article 96 ou celles relatives à l’article 97. Si la conclusion était liée à l’article 96, elle doit être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable. Par contre, si elle se rapportait à l’article 97, il s’agit d’une erreur de droit qui « s’impose au vu du dossier », car la crainte subjective n’est pas une question déterminante dans l’analyse de l’article 97. Dans la mesure où la SPR a confondu les critères des articles 96 et 97, elle a commis une erreur susceptible de contrôle (Barros c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 894, au paragraphe20; Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 1, au paragraphe 33).
De plus, si la conclusion n’a pas été tirée relativement à l’article 97, la SPR a commis une erreur parce qu’elle a omis de prendre en compte l’article 97. L’ensemble de la décision est centré sur la crainte subjective du demandeur, laquelle n’est pas pertinente quant à la décision relative à l’article 97.
[7] Ces erreurs permettent de trancher le présent contrôle judiciaire. Toutefois, si tel n’était pas le cas, la Cour aurait du mal à établir le caractère raisonnable de la décision parce que la SPR n’a pas formulé la raison pour laquelle le demandeur aurait dû s’enfuir après la deuxième « arrestation » plutôt qu’après la troisième.
IV. Conclusion
[8] Par conséquent, le présent contrôle judiciaire sera accueilli, la décision de la SPR annulée, et l’affaire renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il statue à nouveau sur celle‑ci.
[9] Il n’y a pas de question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Section de la protection des réfugiés est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il statue à nouveau sur celle‑ci.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-632-13
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INTITULÉ : |
ISMET MAMAK c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 5 février 2014
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE PHELAN
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : |
LE 22 juillet 2014 |
COMPARUTIONS :
Micheal Crane
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POUR LE DEMANDEUR
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Rafeena Rashid
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Micheal Crane Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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